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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 11 mars 2025, n° 23/09422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Mars 2025
RG N° RG 23/09422 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRXF / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [B] [S] [G] [Y] [V] épouse [K]
C /
[E] [A] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [B] [S] [G] [Y] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 342
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [A] [K]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Isabelle HALBIQUE, vestiaire : 342
— Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, vestiaire : 176
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [D] [V] le 20 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 avril 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [B] [S] [G] [Y] [V], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (GABON)
et de
Monsieur [E] [A] [K], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 20 novembre 2023 ;
DIT que Madame [D] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la répartition du prix de vente du bien,
FIXE à quarante mille euros (40000 euros) la somme que Monsieur [E] [K] devra verser à Madame [D] [V], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE l’accord des parties pour que la prestation compensatoire sera payable sur la part revenant à l’époux du produit de la vente du bien immobilier indivis au plus tard dans le mois du prononcé du divorce,
CONSTATE que Madame [D] [V] et Monsieur [E] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur [O] [K] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] et [H] [K] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire :
— chez leur père du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires,
— chez leur mère du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
* pendant les petites vacances scolaires, le partage se fera par moitié :
— les années paires, première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père,
— les années impaires, première moitié chez le père et deuxième chez la mère,
* pendant les vacances d’été, le partage se fera par quart :
— les années paires : le premier et le troisième quarts chez la mère et le deuxième et quatrième quarts chez le père,
— les années impaires : le premier et troisième quarts chez le père et le deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
A charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DIT que le père prend à sa charge exclusive la totalité des frais de scolarité et de cantine ainsi que les activités scolaires et la mutuelle des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels tels que les les frais médicaux restés à charge, les frais de fournitures scolaires correspondant aux demandes formulées par les établissements scolaires et autres frais relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants seront partagées entre les parents à hauteur de 30% pour la mère et de 70% pour le père après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
CONSTATE l’accord de Monsieur [E] [K] quant au suivi psychologique des enfants et au partage des frais afférents avec une répartition à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère sous réserve d’une prescription médicale préalable ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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