Tribunal Judiciaire de Lyon, J l d, 8 avril 2025, n° 25/01316
TJ Lyon 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière

    La cour a estimé que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention, en raison de l'absence d'attaches sur le territoire national et de la nécessité de mesures de surveillance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2025, n° 25/01316
Numéro(s) : 25/01316
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL

de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 2]

N° RG 25/01316 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TK5

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 avril 2025 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme La PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

X se disant [E] [H]

né le 28 Avril 2004 à [Localité 1] (MAROC)

se disant [F] [V] né en 2005

préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent, assisté de son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

X se disant [E] [H] a été entendu en ses explications ;

Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 10 ans en date du 23 mars 2024 a été notifiée à X se disant [E] [H] le 23 mars 2024 assortie d’une interdiction de retour de 10 années ;

Attendu que par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025;

Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en ce qu’il ne dispose d’aucune attache sur le territoire national dès lors qu’il se déclare lui-même SDF et qu’il n’est pas plus en mesure de justifier de la réalité de ses moyens de subsistances sur le territoire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [E] [H] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION X se disant [E] [H] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [E] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à X se disant [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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