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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 21/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [L] [D]
N° RG 21/02611 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMH3
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 9]
PAYS BAS
représenté par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[L] [D]
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, vestiaire : 1726
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] a été affilié à la [3] (ci-après désignée la [4]) du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 en sa qualité de gérant de la société [2].
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 7 décembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 2 novembre 2021 et signifiée le 19 novembre 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 15 983,93 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour les années 2018 et 2019 (13 380,25 euros) outre les majorations de retard y afférentes (2 603,68 euros).
Par jugement du 2 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'[8], venant aux droits de la [4], de fournir des explications sur l’existence du règlement allégué par le cotisant en date du 8 mars 2019 pour un montant de 2224 euros et de préciser le cas échéant son affectation et afin de permettre également à monsieur [L] [D] de fournir tout élément ou observation utile sur ce point.
Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[8], venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 5 986,20 euros, comprenant le solde des cotisations dues au titre de l’année 2018 et 2019 (5 236,56 euros) et des majorations de retard (749,64 euros), de condamner monsieur [L] [D] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l'[8] expose qu’elle a envoyé au cotisant une mise en demeure visant les cotisations et majorations litigieuses le 16 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte que l’absence de réception ne lui est pas imputable, la mise en demeure étant parfaitement régulière.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [L] [D] au titre des années 2018 et 2019.
Enfin, et concernant le règlement par chèque d’un montant de 2 224 euros dont se prévaut monsieur [L] [D], l’organisme conteste en avoir été destinataire et souligne que monsieur [L] [D] ne rapporte pas la preuve d’un encaissement du chèque en question.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, monsieur [L] [D] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et, à titre subsidiaire, de fixer la créance de l’organisme à 723,70 euros. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner l’URSSAF [6] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, monsieur [L] [D] conteste d’abord la régularité de la procédure de recouvrement, notamment l’envoi par l’organisme d’une mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse.
Il fait valoir ensuite que l’organisme n’a pas recalculé les cotisations du régime de base et du régime complémentaire pour les années 2018 et 2019 sur la base des revenus professionnels des deux années considérées, précisant en outre avoir cessé son activité au 31 mars 2019.
Il indique également que les sommes exigées par la [4] ne tiennent pas compte d’un paiement d’un montant de 2 224 euros en date du 8 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
En revanche, aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l’envoi préalable d’un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient au cotisant de s’acquitter spontanément de ses cotisations.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
En l’espèce, l’URSSAF [6] justifie avoir envoyé à monsieur [L] [D] une mise en demeure le 16 juillet 2021, visant les cotisations régime de base, régime complémentaire et invalidité décès exigibles en 2018, 2019 et 2020.
Ce pli a été retourné à l’organisme avec la mention « pli avisé et non réclamé » par le destinataire, de sorte que la non-réception de la mise en demeure par le cotisant n’est pas imputable à l’organisme.
Dans ces conditions, l’absence de réception par le cotisant de la mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Par conséquent, la procédure de recouvrement est parfaitement régulière et la demande d’annulation de la contrainte pour ce motif n’est pas fondée.
2. Sur le bienfondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
2.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
2.1.1. Sur la retraite de base :
Concernant l’exercice 2018 :
L'[8] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2018 estimés (10 727 euros) et s’élève à la somme de 1 084 euros (tranche 1 : 883 euros ; tranche 2 : 201 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2018 (10 710), soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 1 081 euros (tranche 1 : 883 euros ; tranche 2 : 201 euros), soit une régularisation négative de 3 euros.
L'[8] précise qu’à cette cotisation s’ajoute une régularisation de 4 532 euros due au titre de l’année 2017 (tranche 1 : 3228 euros ; tranche 2 : 1 304 euros), au motif que monsieur [L] [D] n’a finalement pas pu bénéficier de l’ACRE au titre de l’année 2017 (première année d’activité), ses revenus étant supérieurs à 120% du SMIC (69 728 euros).
Concernant les cotisations de 2017, l'[8] précise qu’un acompte d’un montant de 2323 euros a été versé par le cotisant, de sorte que le solde des cotisations dues s’élève à 2 209 euros (tranche 1 : 905 euros ; tranche 2 : 1304 euros).
Concernant l’exercice 2019 :
L'[8] indique que la cotisation 2019 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus de 2019 estimés à hauteur de 0 euro et correspond à la cotisation minimale forfaitaire d’un montant de 471 euros (tranche 1 : 384 euros ; tranche 2 : 87 euros).
Les revenus 2019 déclarés s’élevant à 1 617 euros, de sorte que la cotisation définitive demeure inchangée.
2.1.2. Sur la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Concernant l’exercice 2018 :
Pour l’année 2018, et sur la base des revenus 2017 (soit 69 728 euros), le cotisant est redevable d’une cotisation provisionnelle de classe E, soit 9 205 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2018 (10 710 euros) modifient la classe de cotisation, de sorte que le cotisant est redevable d’une cotisation définitive de classe minimale A, soit 1 315 euros.
Concernant l’exercice 2019 :
Pour l’année 2019, et sur la base des revenus 2018 (10 710 euros), le cotisant est redevable d’une cotisation provisionnelle de classe minimale A s’élevant, après réduction de 75 % accordée, au montant de 338,25 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2019 (1 617 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due.
Toutefois, la cotisation a fait l’objet d’une proratisation du fait de la cessation d’activité au 31 mars 2019 (3/12ème), soit la somme de 84,56 euros.
2.1.3. Sur la cotisation invalidité-décès
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.
Monsieur [L] [D] ayant réglé sa cotisation invalidité décès au titre de l’année 2018, il reste uniquement redevable de la somme de 76 euros au titre de l’année 2019.
2.2. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2018 et 2019 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès n’ayant pas été réglées à leur date d’exigibilité, les majorations de retard seront confirmées à hauteur de 696,93 euros au total.
La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.
2.3. Sur l’affectation du règlement effectué par monsieur [L] [D]
Selon l’article 1352 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 131-67 du code monétaire et financier dispose que la remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu’au paiement du chèque.
La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement et il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement.
En l’espèce, monsieur [L] [D] indique, sur la foi d’un courriel transmis le 26 novembre 2019 par son expert-comptable, avoir réglé à la [4] un montant de 2 224 euros en date du 8 mars 2019 (pièce défendeur n°5).
Pour sa part, l’organisme conteste avoir été destinataire de ce chèque.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, monsieur [L] [D] a confirmé oralement ne pas être en mesure de prouver la remise effective d’un chèque de 2 224 euros à la [4], ni son encaissement par l’organisme.
Il sera donc débouté de sa demande subsidiaire visant à réduire la créance de l’organisme au montant de 723,70 euros.
*
A défaut de critique précise de la part de monsieur [L] [D] sur les décomptes cohérents fournis par l’URSSAF [6] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la [4] le 2 novembre 2021 et signifiée à monsieur [L] [D] le 19 novembre 2021 pour un montant actualisé de 5 986,20 euros, comprenant 5 236,56 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour les années 2018 et 2019, outre 749,64 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
Monsieur [L] [D] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [L] [D] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [L] [D]
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes respective des parties formulées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la [4] le 2 novembre 2021 et signifiée à monsieur [L] [D] le 19 novembre 2021 pour un montant actualisé de 5 986,20 euros, comprenant 5 236,56 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour les années 2018 et 2019, outre 749,64 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence monsieur [L] [D] à payer à l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], la somme de 5 986,20 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [L] [D] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [L] [D] aux dépens ;
DEBOUTE l'[8], venant aux droits de la [4], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [L] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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