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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 31 janv. 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Janvier 2025
RG N° RG 24/00860 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y4D6 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [U] épouse [H]
C / [I] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
FADS CHTI
[Localité 8]
représentée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009579 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE)
Dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Madame [B] [U] en LRAR
— Monsieur [I] [H] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
— Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
Copie exécutoire à la [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 16 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [U], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (MAROC)
et de
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 janvier 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [B] [U] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de [J] [H] née le [Date naissance 1] 2014 et de [C] [H] née le [Date naissance 2] 2016 ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [U] ;
DIT que Monsieur [I] [H] exerce son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants à l’amiable ;
FIXE à 185 euros par mois et par enfant, soit 370 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [I] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [U]pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [H] et [C] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [U];
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [B] [U] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
En foi de quoi la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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