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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANC
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
FRANCE TRAVAIL SERVICES
C/ Société [2]
N° RG 23/01546 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJFM
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713
DÉFENDERESSE
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [Y] [H] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
FRANCE TRAVAIL SERVICES
Société [2]
la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[O] [G] était salarié de la SARL [2] ([2]) depuis le 2 janvier 2018.
Suite aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, il était décidé d’un licenciement. M. [G] était donc convoqué à un entretien préalable le 10 juin 2021, au cours duquel lui étaient remises les informations requises par le législateur concernant le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Ensuite de réflexions poursuivies pendant l’été, la rupture du contrat de travail et l’adhésion de M. [G] étaient actées à la date du 30 septembre 2021.
Par courrier du 18 octobre 2022, Pôle Emploi Services mettait en demeure la société [2] de régler la somme de 2 940 euros représentant le solde du préavis, dû par l’employeur pour financer le dispositif du CSP.
La société [2] contestait devoir cette somme et contestait la mise en demeure par courrier du 20 octobre 2022.
Le 14 avril 2023, Pôle Emploi Services émettait une contrainte à l’encontre de la société, pour un montant de 2 940 euros, qui lui était signifiée le 2 mai 2023.
Par courrier du 12 mai 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 15 mai 2023, la société [2] formait opposition à ladite contrainte, sollicitant sa levée. Elle expliquait que M. [G] avait réalisé l’intégralité de son préavis au sein de l’entreprise, de sorte qu’elle n’était plus redevable d’aucune indemnité.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2023, la société [2] développait ses demandes, précisait qu’elle avait respecté les dispositions de l’article 1233-66 du code du travail et considérait que l’article 1233-69 et l’article 21 de la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP n’étaient pas applicables à la présente espèce.
Elle sollicitait la condamnation de Pôle Emploi Services à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
France Travail indiquait intervenir aux droits de Pôle Emploi Services et agir pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
En application de l’article 1233-66 du code du travail et de l’article 21 de la convention du 26 janvier 2015, l’institution rappelait que l’adhésion du salarié au CSP entraîne la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis et parallèlement l’obligation pour l’employeur de contribuer au dispositif par le versement d’une indemnité dont le montant équivaut à l’indemnité compensatrice de préavis.
Elle sollicitait donc la validation de la contrainte, en conséquence la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 2 940 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, outre les frais de mise en demeure, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, comprenant les frais de la contrainte.
L’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La société [2] a respecté le formalisme imposé par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale ; son opposition a été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte et elle est motivée.
Pôle Emploi Services ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de l’opposition.
Sur le fond :
L’article 1233-66 du code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, en cas de licenciement pour motif économique, de proposer au salarié l’adhésion au CSP.
Aux termes de l’article 1233-67 du même code, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. (…)
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis.
Les éléments produits au débat montrent que si la procédure de licenciement a débuté lors de l’entretien préalable du 10 juin 2021, l’adhésion de M. [G] au dispositif du CSP n’a été formalisée que le 30 septembre 2021, date à laquelle les parties conviennent que le contrat de travail a pris fin.
Le récépissé du document de présentation du CSP est daté du 6 septembre 2021.
La société [2] indique avoir remis la documentation relative au CSP à M. [G] le 10 juin 2021.
Le délai de réflexion prévu par les textes et repris sur l’information remise au salarié, est de 21 jours.
L’adhésion, ou le refus, de M. [G], aurait donc dû intervenir avant le 2 juillet 2021, ce qui n’a pas été le cas.
Pour autant, la preuve que la remise est bien intervenue à cette date n’est pas rapportée.
Seul est produit au débat le bulletin de récépissé du document de présentation du CSP, daté du 6 septembre 2021. Sans autre élément, le tribunal ne peut retenir une autre lecture des faits.
Il n’est pas contesté que des discussions sont intervenues entre la société et son salarié au cours de l’été, afin notamment d’envisager, plutôt qu’un licenciement économique, une rupture conventionnelle. Mais les échanges entre [2] et M. [G] mettent aussi en avant que le choix de ce dernier se porterait entre une rupture conventionnelle et un licenciement économique avec adhésion au CSP. Les documents produits démontrent que c’est finalement la deuxième solution qui a été retenue. Le préavis évoqué par la société concerne la procédure de rupture conventionnelle, qui n’a in fine pas été appliquée. La période travaillée jusqu’au 30 septembre 2021 ne saurait donc être considérée comme une période de préavis, mais comme l’exécution du contrat de travail, jusqu’à l’adhésion de M. [G] au CSP, le 30 septembre 2021, date à laquelle le contrat de travail s’est interrompu.
Ainsi, la participation de l’employeur au dispositif du CSP a vocation à s’appliquer et la contrainte est bien fondée dans son principe.
La société [2] est donc tenue au paiement de la somme réclamée de 2 940 euros.
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure constitue le point de départ des intérêts au taux légal. Ils seront dès lors dus à compter du 21 octobre 2021, date de réception de la mise en demeure par la société [2].
Succombant dans ses prétentions, la société [2] supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également tenue, sur le fondement de l’article 700 du même code, au paiement de la somme de 800 euros en faveur de France Travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT la SARL [2] dans son opposition.
CONDAMNE la SARL [2] à verser à France Travail venant aux droits de Pôle Emploi service, agissant pour le compte de l’Unedic, la somme de 2940 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.
CONDAMNE la SARL [2] à verser à France Travail venant aux droits de Pôle Emploi service, agissant pour le compte de l’Unedic, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [2] à supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par Albane OLIVARI, Présidente, et par Sophie RAOU, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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