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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 déc. 2025, n° 25/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Requête : N° RG 25/04735 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLV
NOTE D’AUDIENCE
Le 14 décembre 2025, à 10 Heures 49 ,
Devant Nous, Marlène DOUIBI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier
En présence de M. [D], interprète assermentée en langue Arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 13 Décembre 2025 présentée par MADAME LA PREFETE DE [Localité 4],
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [N] [H]
NE(E) LE : né le 13 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Laïla NEMIR, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
Entendu en ses observations MADAME LA PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE représentée par Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : nous demandons la troisième prolongation de la rétention .
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : la prefecture demande la prolongation sur la base de l’article 744 nouveau, je vous demande de ne pas y faire droit. Il y a une absence d’éloignement à bref délai. Monsieur a deja été prolongé deux fois, le consul d’algérie a été saisi fin octobre, et novembre, il y a toujours pas de délivrance de laisser passer, pour des raisons que j’ignore. Cette situation d’absence de laissez-passer par la consulat d’Algérie, est une situation qui dépasse largement monsieur [H], et dépasse la prefecture, Monsieur ne peut pas encore en faire les frais. On vous dira qu’il y a une menace à l’ordre publique, monsieur a effectivement commis une infraction en détention ,mais il n’y a pas de menace actuelle et effective. Je n’ai pas de justificatif de domicile car sa famille est en italie, et pas de passeport. Monsieur a été placé en assignation à domicile le 6 mars dernier, qu’il n’a pas respectée. Je peux effectivement pas demander d’assignation à résidence. Ceci n’est pas un moyen de droit, mais Monsieur me dit qu’il a été victime de violences en rétention, monsieur a eu la main cassée et a été plâtré pendant 45 jours. So on prolonge la rétention, il n’est pas à l’abris d’autres violences. Si vous ne renouvellez pas la rétention Monsieur s’organisera pour quitter le territoire. Il existe surtout une absence réelle d’éloignement.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : Avec tout mon respect, je suis prêt à partir dans 2 jours si vous décidez de me libérer.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04735 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 décembre 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 octobre 2025 par MADAME LA PREFETE DE [Localité 4] à l’encontre de [N] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Décembre 2025 à 13h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [H]
né le 13 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [H] le 06 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 octobre 2025 notifiée le 16 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 19 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 14 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Décembre 2025, reçue le 13 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en ce qu’à la suite de la demande de laissez-passer consulaire adressée au Consulat d’ALGERIE le 2 octobre 2025, l’autorité préfectorale a procédé à des relances régulières, la dernière étant intervenue le 10 décembre 2025 afin de connaître la date à laquelle le document de voyage pourrait être délivré et la Préfecture de [Localité 3] étant, de ce fait, en attente d’un retour (la condition de “bref délai” ayant été supprimée par la loi du 11 août 2025 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Décembre 2025 de MADAME LA PREFETE DE [Localité 4] et de prolonger la rétention de [N] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE [Localité 4] à l’égard de [N] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [H] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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