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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 mars 2025, n° 22/10157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10157 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLSF
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Mars 2025
Affaire :
M. [W] [C]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Christine CARAPITO, greffière lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du prononcé ;
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 15 Juin 2004 à [Localité 4] – GUINEE, domicilié : chez Maison [Localité 6], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014202 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure ;
EXPOSE DU LITIGE
[W] [C] se dit né le 15 juin 2004 à [Localité 4] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans à compter du 13 février 2019.
[W] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 14 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration. Elle a considéré qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant en application de l’article 47 du code civil aux motifs qu’il s’est prévalu de deux exemplaires de son acte de naissance qui ne sont pas identiques et qu’il existe une incohérence entre la date en lettres et celle en chiffres de la déclaration de naissance sur la copie intégrale :
« – un acte délivré le 30 avril 2021 qui mentionne que le jugement supplétif 2011 du 20/04/2021 est transcrit le 30/04/21 sous le n°1050
— une copie intégrale délivrée le 14 janvier 2022 qui porte en marge les références n° du jugement supplétif 2011, n° de la transcription : 1050, n° de la copie intégrale 003, année 2022 et qui mentionne naissance déclarée le 20 avril 2004. ».
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2022, [W] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir en sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité souscrite le 17 mars 2022,
— ordonner les diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [W] [C] se fonde sur les articles 509 du code de procédure civile, ainsi que 21-12 et 47 du code civil.
Il fait d’abord valoir justifier de la durée et de la continuité de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Sur le caractère probant des actes qu’il verse aux débats, il souligne que s’il existe une différence de date de déclaration de naissance sur la copie intégrale d’acte de naissance entre celle inscrite en lettres et celle en chiffres, l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] a attesté le 13 septembre 2022 qu’il s’agissait d’une erreur de frappe commise par le centre d’état civil, tout en confirmant que la naissance a été déclarée le 20 avril 2021 au lieu du 20 avril 2004.
Il ajoute que ces actes ont été vérifiés et considérés comme authentiques par les autorités guinéennes et françaises qui lui ont délivré une carte consulaire guinéenne, une attestation avec photographie en vue de la délivrance d’un passeport biométrique guinéen ainsi qu’un récépissé avec droit du travail dans le cadre d’une demande de titre de séjour français.
Il soutient que le jugement supplétif de naissance et sa transcription ont été rédigés dans les formes usitées en Guinée, qu’ils sont concordants et qu’ils ont été légalisés par l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 5].
Ainsi, il estime que la seule erreur matérielle affectant la copie intégrale d’acte de naissance ne peut remettre en cause l’intégralité des actes d’origine.
Bien que régulièrement assigné par voie d’huissier de justice, le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [W] [C]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [W] [C] produit un jugement supplétif de naissance tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Mamou le 20 avril 2021, outre le certificat de non appel de la décision, la copie certifiée conforme de sa transcription sur les registres de l’état civil de Mamou délivrée le 30 avril 2021 et la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 14 janvier 2022.
Or, dans une attestation du 13 septembre 2022 versée aux débats par [W] [C], l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] indique que la naissance de l’intéressé aurait bien été déclarée le 20 avril 2004 alors qu’aucun acte de naissance n’a été dressé à cette date. Il s’en déduit également qu’aucun jugement supplétif de naissance ne pouvait être rendu postérieurement.
Compte tenu de cette incohérence, l’acte de naissance et le jugement supplétif de naissance dont se prévaut l’intéressé sont donc dépourvus de force probante.
[W] [C] ne justifie donc ni d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
[W] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [W] [C], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1041 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE [W] [C] de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 17 mars 2022,
DIT que [W] [C], se disant né le 15 juin 2004 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [W] [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la décision,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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