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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 20/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Otheman FRAYJI, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 27 Novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, le 26 Février 2025 par le même magistrat
CPAM DU VAR C/ Madame [S] [Z]
N° RG 20/02018 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI5Y
DEMANDERESSE
Siège social : [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z],
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Z]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 12 octobre 2020, réceptionnée par le greffe le 15 octobre 2020, madame [S] [Z] née [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 24 septembre 2020 tendant au recouvrement d’un indu d’un montant de 228,56 euros libellé en ces termes : « règlement à tort d’une période d’arrérage de rente pour le motif suivant : l’assuré étant décédé le 17 novembre 2017, les arrérages de rente ont été versés à tort pour la période du 16 novembre 2017 au 15 décembre 2018 sur le compte bancaire 20041 01007 0274043W038 38 ».
Convoquée par le greffe selon courrier du 4 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter lors de l’audience du 27 novembre 2024.
Aux termes de son recours et des observations orales développées lors de l’audience du 27 novembre 2024, madame [S] [Z] née [K] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
Elle indique que l’indu qui lui a été initialement notifié aux termes de la mise en demeure du 8 juillet 2020 s’élève à 342,84 euros, qu’il s’agit d’une dette successorale qui doit être divisée entre les trois héritiers, qu’elle a réglé le tiers de l’indu dont elle est redevable à hauteur de 114,28 euros et que la caisse primaire d’assurance maladie du Var n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement du solde de 228,56 euros à son encontre, compte tenu du caractère divisible de la dette et l’absence de solidarité entre les héritiers.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En application de ces deux textes, le tribunal se trouve contraint d’ordonner la réouverture des débats pour plusieurs motifs.
En premier lieu, au plan procédural, il n’est pas établi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var ait effectivement reçu la convocation qui lui a été adressée par lettre simple le 4 octobre 2024.
Or, il importe au tribunal de s’assurer que la caisse soit mise en mesure de débattre contradictoirement de la demande d’annulation de la contrainte formulée par madame [S] [Z] née [K] et ce d’autant que cette dernière a remis au tribunal deux pièces dont elle n’a pas justifié de la communication à l’organisme (un extrait d’acte de liquidation partage et un relevé de compte [5] du 19 juillet 2020 au 19 août 2020).
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre d’une part au greffe de notifier la présente décision – valant convocation – par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et d’autre part à madame [S] [Z] née [K] de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, avant la prochaine audience, les pièces dont elle se prévaut pour soutenir sa demande et à la caisse primaire de faire valoir ses observations sur ces éléments, le cas échéant.
Il convient de préciser à cet égard que la qualité d’héritier doit être justifiée par un acte de notoriété ou un acte de liquidation-partage intégral et signé.
En second lieu et sur le fond, le tribunal observe que dans la lettre de mise en demeure adressée à madame [S] [Z] née [K] le 8 juillet 2000, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var a expressément cité les dispositions de l’article 873 du Code civil, lequel dispose que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ».
Ce texte semble confirmer le raisonnement de [S] [Z] née [K] , selon lequel la dette successorale est divisible entre les héritiers, qui n’y sont tenus personnellement que pour leur part successorale.
Se pose alors la question de savoir si la somme de 342,84 euros recouvrée par la contrainte litigieuse correspond à l’intégralité de l’arrérage de rente qui a été réglé à tort sur le compte du défunt pour la période du 16 novembre 2017 au 15 décembre 2018 ou si cette somme correspond seulement au tiers de cet arrérage, auquel madame [S] [Z] née [K] est personnellement tenue.
Aucun des éléments n’est précisé à ce sujet, tant dans la mise en demeure du 8 juillet 2020 que dans la contrainte du 24 septembre 2020.
En conséquence, la réouverture des débats permettra à la caisse primaire d’assurance maladie du Var de préciser ce point et aux parties de formuler toutes observations qu’elles estiment utiles sur la validité de la contrainte.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
Au greffe de notifier la présente décision – valant convocation à la prochaine audience – par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
A madame [S] [Z] née [K] de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, avant la prochaine audience, les pièces dont elle se prévaut pour soutenir sa demande et à la caisse primaire de faire valoir ses observations sur ces éléments le cas échéant ;
A la caisse primaire d’assurance maladie du Var de préciser si la somme de 342,84 euros recouvrée par la contrainte litigieuse correspond à l’intégralité de l’arrérage de rente qui a été réglé à tort sur le compte du défunt pour la période du 16 novembre 2017 au 15 décembre 2018 ou si cette somme correspond seulement au tiers de cet arrérage, auquel Mme [S] [Z] née [K] est personnellement tenue ;
Aux parties de formuler toutes observations qu’elles estiment utiles sur la validité de la contrainte.
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 25 juin 2025 à 9h00 (Salle 7) ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Rappelle qu’en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ;
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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