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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01794 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXZZ
AFFAIRE : S.A.S. DINER’S CLUB C/ S.A.S. DINER’S CLUB, [Z] [G], [B] [N] , [W] [C] , SAS WASSIMA SOCIETY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DINER’S CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
SAS WASSIMA SOCIETY , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [A] [Y] de la SAS TW & ASSOCIÉS Toque- 1813, Expédition et Grosse
Maître [I] [X] de la SELEURL [X] [I] Toque- 2632, Expédition
Maître [M] [H] de la SCP [H] – VERNET Toque – 552,Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DINER’S CLUB exploite un local commercial à usage de restaurant situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Madame [R] [T] est propriétaire occupante d’un appartement situé au dessus des locaux exploités par la SAS DINER’S CLUB.
Le 06 décembre 2021 est survenu un dégât des eaux au sein des local exploités par la SAS DINER’S CLUB et a conduit à l’organisation d’une expertise amiable.
Les travaux entrepris par Madame [R] [T] après les recherches de fuites réalisées par l’entreprise INTER MUTUELLES HABITAT le 23 décembre 2021 et la SAS ODREO du 14 juin 2022, n’ont pas permis de remédier au désordre.
L’expert mandaté par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS DINER’S CLUB, a établi un rapport d’expertise en date du 23 novembre 2022, faisant état d’un défaut d’étanchéité au niveau des joints de la faïence murale de la salle de bain de Madame [R] [T], imputé au fait que la baignoire n’aurait pas été installée dans les règles de l’art mais en appui sur ladite faïence. Il est précisé que le plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage apparaît très fragile, avec l’apparition de champignons et de pourrissements.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023 (RG 23/00364), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS DINER’S CLUB, une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [R] [T] ;
la société d’assurance mutuelle MACIF, en qualité d’assureur de Madame [R] [T] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
la SA SWISS LIFE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [U] [V], épouse [J], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 27 septembre 2024, la SAS DINER’S CLUB a fait assigner en référé
Monsieur [L] [G] ;
Monsieur [B] [N] ;
Monsieur [W] [C] ;
la SAS WASSIMA SOCIETY, exerçant sous le nom commercial « ASIE EXPRESS » ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [U] [V], épouse [J].
A l’audience du 10 décembre 2024, la SAS DINER’S CLUB, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [N] l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [U] [V], épouse [J] ;
réserver les dépens.
Monsieur [L] [G], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [B] [N], cité à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur [W] [C] et la SAS WASSIMA SOCIETY, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande de la SAS DINER’S CLUB à leur encontre ;
condamner la SAS DINER’S CLUB à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est également indiqué qu’une partie défenderesse ne saurait être mise hors de cause avant que les prétentions formulées à son encontre ne soient examinées, dès lors qu’il convient de statuer contradictoirement les concernant. Au demeurant, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de Monsieur [W] [C] et la SAS WASSIMA SOCIETY, dont la demande est donc mal fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SAS DINER’S CLUB fait valoir que les désordres causés par les infiltrations d’eau s’aggravent et que les opérations d’expertise imposent de procéder à des investigations dans l’appartement mitoyen de celui de Madame [R] [T].
Cet appartement appartient à Monsieur [B] [N], qui le loue à Monsieur [E] [G], si bien qu’il existe un motif légitime de les voir participer aux opéraitons d’expertise en cours.
Monsieur [W] [C] et la SAS WASSIMA SOCIETY contestent par ailleurs la demande, au motif que leur participation aux opérations d’expertise serait inutile, en ce que :
les locaux dont ils sont propriétaire et preneur sont situés au rez-de-chaussée de l’immeuble et séparés du local sinistré par un couloir ;
les infiltrations à l’origine du sinistre proviendraient du 1er étage et non du rez-de-chaussée, tant au regard du compte rendu n° 1 de l’expert que des écritures de la Demanderesse.
Les pièces produites par la SAS DINER’S CLUB ne font pas état de ce que les infiltrations litigieuses soient susceptibles de provenir de ce local commercial, le plan du rez-de-chaussée de l’immeuble confirmant qu’il est séparé de celui pris à bail par la Demanderesse par un couloir.
De plus, elle n’explique pas comment son local pourrait être affecté par une venue d’eau en provenance du local commercial voisin, malgré leur séparation par un couloir, partie commune.
Dès lors, la SAS DINER’S CLUB ne démontre pas qu’un éventuel litige puisse être en germe entre elle et Monsieur [W] [C] ou la SAS WASSIMA SOCIETY, ni que leur participation aux investigations serait nécessaire à l’établissement des faits dont pourrait dépendre la solution de celui, latent, qui l’oppose à Madame [R] [T].
Ainsi, elle n’établit pas qu’il existe un motif légitime de les voir participer à l’expertise, étant souligné qu’elle ne sollicite pas, aux termes du dispositif de son assignation, de leur voir déclarer l’expertise commune.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [U] [V], épouse [J], communes et opposables à Monsieur [B] [N] et Monsieur [E] [G].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS DINER’S CLUB sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [W] [C] et la SAS WASSIMA SOCIETY seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [W] [C] ou la SAS WASSIMA SOCIETY ;
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [B] [N] ;
Monsieur [E] [G] ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [U] [V], épouse [J], en exécution de l’ordonnance du 18 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00364 ;
DISONS que la SAS DINER’S CLUB leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [U] [V], épouse [J], devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS DINER’S CLUB devra consigner à la [8] d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juillet 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS DINER’S CLUB aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [W] [C] et la SAS WASSIMA SOCIETY fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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