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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [E]
C/ S.A. SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01795 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O6L
DEMANDEUR
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de son mandataire spécial, l’Association tutélaire rhodanienne
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ALPES RCS de [Localité 7] 398 115 808
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 août 2023,
— condamné Monsieur [L] [E] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 1 454,57 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 5 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 444,47€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— autorisé Monsieur [L] [E] à s’acquitter de la dette locative par 14 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 15e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [L] [E] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [E] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [L] [E] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [L] [E] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 15 mai 2024 à Monsieur [L] [E].
Le 12 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [E] à la requête de la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [L] [E], assisté de son mandataire spécial, l’Association tutélaire rhodanienne, a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai et de suspension du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Monsieur [L] [E], comparaît en personne, assisté de son mandataire spécial, l’Association tutélaire rhodanienne, et sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux du logement qu’il occupe au [Adresse 2], se désistant de toute autre demande. Il expose sa situation difficile et précaire bénéficiant pour seule ressource du RSA. Il ajoute qu’il va effectuer un versement dans les prochains jours et qu’il connaît des problèmes de santé.
En réponse, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir une augmentation de la dette locative, l’absence de règlements de Monsieur [L] [E] ainsi que l’absence de justification de démarches de relogements par ce dernier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [L] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance en date du 5 mars 2025 rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, statuant en qualité de juge des tutelles, que Monsieur [L] [E] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et que l’Association tutélaire rhodanienne a été désignée en qualité de mandataire spécial notamment pour intervenir dans le cadre de la procédure d’expulsion locative en cours, en assistant Monsieur [L] [E].
En outre, Monsieur [L] [E] expose être sans emploi et percevoir le RSA d’un montant de 510 € par mois, sans en justifier. Il ajoute avoir des problèmes de santé et bénéficier d’un suivi médical pour ses problèmes psychiques. Il justifie avoir effectué une demande d’allocation aux adultes handicapés le 3 mars 2025 dont le dossier doit être complété avant le 3 mai 2025. Il précise avoir saisi Action logement et le fond social de la CARSAT, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 371,56 € charges comprises. La dette locative arrêtée au 27 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, s’élève à la somme de 2 363,27 €, étant observé que le dernier règlement d’un montant de 100 € a été effectué le 6 décembre 2024.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [L] [E] est difficile, l’absence totale de recherche de logement tout comme l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois, engendrant une augmentation significative de la dette locative en moins d’une année, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [L] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [L] [E] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [L] [E] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Rejette la demande formée par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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