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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat
Madame [M] [H] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02683 – N ° Portalis DB2H-W-B7H-YRT4 joint avec le N° RG
23/03601 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2R3
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le 19 Octobre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [H]
CAF DU RHONE
Me Pierre-Henry DESFARGES, strasbourg
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[M] [H] bénéficie des allocations familiales, du complément familial, de l’allocation de rentrée scolaire et du RSA, servies par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône.
Un contrôle domiciliaire était effectué par l’organisme le 19 septembre 2021. Mme [H] étant absente, des investigations complémentaires étaient menées par le contrôleur assermenté, qui mettaient en évidence que depuis début 2019, hormis du 26 novembre 2020 à la fin de l’année 2020, les retraits bancaires effectués par Mme [H] le sont à l’étranger et qu’aucun retrait n’est effectué en France. L’allocataire apparaît en tant que dirigeante de deux sociétés actives aux Etats-Unis, et elle fait partie du bureau d’un lycée franco-américain en Floride. Ses enfants ne sont d’ailleurs plus scolarisés en France, et depuis mars 2017, elle n’est plus ni propriétaire ni locataire d’aucun logement en France. Les déclarations trimestrielles de revenus renseignées par Mme [H] pour le suivi de son dossier auprès de la CAF sont remplies depuis l’étranger.
Suite à l’échange contradictoire intervenu entre l’organisme et l’allocataire, au cours duquel Mme [H] a formulé des observations, son dossier était réexaminé et laissait apparaître 8 indus pour un montant total de 50 646,52 euros.
Le 8 mars 2023, la Caisse informait également Mme [H] de son intention de retenir une manoeuvre frauduleuse de sa part, et suite aux échanges contradictoires à ce sujet, puis à l’avis de la commission des fraudes, la CAF fixait définitivement, par décision du 14 septembre 2023, la pénalité à 2 400 euros.
Mme [H] saisissait la commission de recours amiable le 24 mars 2023, qui rejetait sa contestation par décision du 13 janvier 2023.
Certains des indus relevant de la compétence du tribunal administratif étaient contestés parallèlement devant la juridication administrative.
Par requête du 29 décembre 2023,(dossier RG 23/02683) Mme [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, pour contester l’indu relatif aux allocations familiales, à l’allocation de rentrée scolaire et au complément familial, correspondant à un montant global de 24 287,01 euros.
A titre liminaire, Mme [H] entend se prévaloir de la nullité du contrôle, et de la nullité de la décision d’indu, en soulevant l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, l’absence d’information délivrée à l’allocataire s’agissant de l’usage du droit de communication auprès d’organismes extérieurs à la CAF, l’absence de signature de la décision de la commission de recours amiable, l’absence de décompte précis de la prétendue créance, l’illégalité des retenues effectuées alors que l’indu faisait l’objet d’une contestation, et enfin la violation des droits de la défense tant lors de la procédure amiable que pendant le contrôle.
A titre principal, Mme [H] contestait avoir perdu sa résidence effective et stable en France depuis janvier 2019, et soulignait qu’aucune information ne lui avait été délivrée sur son obligation de résidence en France, alors pourtant que la CAF, en surveillant les adresses IP de connexion à son site internet, avait connaissance de l’absence de son allocataire.
Elle sollicitait donc l’annulation de la décision d’indu, et entendait être déchargée du paiement. Elle demandait la capitalisation des intérêts sur les sommes indûment retenues par la CAF, le tout assorti d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard.
Mme [H] réclamait en outre à l’organisme le versement de dommages-intérêts d’un montant équivalent aux prestations indûment retenues à partir du 13 janvier 2023, jusqu’au rétablissement des prestations.
A titre subsidiaire, elle faisait état de difficultés financières, et sollicitait que sa dette soit ramenée à une somme symbolique.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demandait à pouvoir bénéficier de délais de paiement dans la limite des deux années autorisées par la loi.
En tout état de cause, elle demandait la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire.
Par requête du 27 novembre 2023, (dossier RG 23/03601) Mme [H] saisissait également le tribunal de céans en vue de l’annulation de la pénalité administrative, et subsidiairement, de la remise partielle de sa dette ou de l’octroi de délais de paiement.
Elle arguait de sa bonne foi, contestant toute intention de frauder.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les deux affaires étaient jointes en raison de leur connexité sous le N° RG 23/02683.
.
Mme [H] ayant sollicité d’être dispensée de comparution en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CAF déposait ses conclusions.
Elle concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées par la requérante, et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 24 287,01 euros représentant le solde de l’indu pour la période de janvier 2020 à décembre 2022, outre 2 400 euros au titre de la pénalité.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait devoir la condamner à indemniser Mme [H], elle demandait que le montant des dommages-intérêts soit réduit, et considérait que la preuve de son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum n’était rapportée, pas davantage que celle d’une faute de la part de la CAF.
Elle soulignait que réduire la pénalité contreviendrait au principe même de la sanction, et s’opposait à toute remise de l’indu en raison de la fraude qu’elle estimait caractérisée de la part de Mme [H].
Elle estimait que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la précarité de sa situation, et que si un échelonnement de la dette devait lui être accordé, il devrait répondre à un plan de remboursement spécifique.
La décision était mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
La CAF produit aux débats différents justificatifs qui permettent d’écarter les moyens soulevés par la requérante tendant à l’irrégularité du contrôle, et de la procédure subséquente.
Ainsi, il est démontré que le contrôleur disposait d’un agrément régulier, en date du 12 avril 2017.
Mme [H] a été régulièrement informée que la CAF avait fait usage de son droit de communication, par un mail du 4 octobre 2022, précisant que les informations relevées par le contrôleur s’appuyaient notamment sur les éléments recueillis auprès de l’Académie de [Localité 4], de la [6] et d'[3], et citant la référence à l’article L114-19 du code de la sécurité sociale (pièce 5 de la CAF).
La décision de la commission de recours amiable a valablement été signée par la représentante des salariés, que ses collègues avaient désignée en qualité de représentante de séance, ainsi qu’en attestent le procès-verbal de désignation et le procès-verbal de la réunion justifiant de la réunion de la commission.
L’argument selon lequel aucun décompte n’aurait été communiqué à Mme [H] sera écarté au vu du tableau récapitulatif que la CAF a joint à la notification de l’indu, allant au-delà des exigences légales en la matière.
L’existence de retenues opérées par la CAF est démentie par cette dernière, et Mme [H] n’apporte pas la preuve du fait qu’elle allègue, alors que c’est sur elle que repose la charge probatoire.
Quant à la violation des droits de la défense, le tribunal souligne que Mme [H] a répondu au contrôleur dans le cadre de la procédure contradictoire, en indiquant seulement qu’elle s’opposait aux conclusions, sans apporter d’éléments contraires au soutien de sa position, alors que le document spécifiait clairement que la charge de la preuve lui incombait et que des documents contradictoires devaient être apportés. Elle ne peut ainsi se prévaloir de ne pas avoir vu ses droits respectés.
Devant la commission de recours amiable, la présence des parties n’est pas prévue, et les membres de la commission ont connaissance des observations émises par le requérant lors de la saisine. Ne s’agissant pas d’une juridiction, il n’est pas davantage requis d’organiser une procédure contradictoire, et aucun grief ne peut valablement être émis à cet égard, le débat contradictoire étant prévu en cas de contentieux ultérieur, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur le fond, Mme [H] conteste avoir perdu sa résidence stable et effective en France depuis 2019. Pour autant, elle n’apporte aucun élément contradictoire permettant de remettre en cause les constats objectifs mis en exergue par le contrôle de la CAF.
Il ressort ainsi, sans que ce ne soit sérieusement contesté, que l’ensemble de l’activité bancaire sur ses comptes est effectuée hors de France, que Mme [H] a une activité professionnelle et associative aux Etats-Unis. Ses enfants ne sont plus scolarisés en France, et depuis mars 2017, elle n’est plus ni propriétaire ni locataire d’aucun logement en France. Mme [H] a également admis qu’elle remplissait ses déclarations trimestrielles depuis l’étranger.
La requérante estime qu’il appartenait à la CAF de l’informer précisément sur son obligation de résidence en France, et ce d’autant plus en ayant connaissance qu’elle était à l’étranger.
Or, l’obligation d’information que doit respecter l’organisme lui impose de répondre aux sollicitations de ses allocataires, et de délivrer une obligation générale.
En outre, Mme [H] en renseignant le formulaire de déclaration de situation en 2014, a eu connaissance de l’obligation dans laquelle elle se trouvait de signaler spontanément tout changement dans sa situation, ce qu’elle n’a pas respecté.
L’ensemble de ces éléments, auxquels aucune preuve contraire n’est apportée, justifie de considérer que Mme [H] ne répond pas à la condition requise de résidence en France plus de 92 jours par an pour prétendre aux prestations servies par la Caisse d’Allocations familiales.
La CAF démontre le quantum de la dette au moyen d’un tableau récapitulatif des prestations versées pour les périodes auxquelles Mme [H] n’y avait plus droit.
La somme de 24 287,01 euros au titre des indus d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial pour la période de janvier 2020 à décembre 2022, doit être mise à la charge de Mme [H].
S’agissant de la pénalité, l’article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1°- L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°- L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Mme [H] expose être de bonne foi, et ne pas avoir voulu frauder. Rien au soutien de son allégation ne permet de contredire les constatations de la Caisse, qui, compte tenu de la durée des “erreurs” alléguées par Mme [H], a retenu la mauvaise foi.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en bénéficiant de prestations servies par un organisme français alors qu’elle ne vivait plus en France, en percevant l’allocation de rentrée scolaire alors que ses enfants n’étaient plus scolarisés sur le territoire national, et ce de manière répétée, en renseignant trimestriellement sa situation de manière erronée, Mme [H] avait conscience de ne pas respecter les conditions requises pour le service de ces aides.
Dès lors, la décision de pénalité est justifiée.
Les décisions d’indu et de pénalité étant validées tant dans leur principe que dans leur montant, la demande d’indemnisation de Mme [H] ne saurait valablement prospérer, et elle en sera déboutée.
En l’absence de tout élément communiqué par Mme [H] pour étayer l’allégation selon laquelle elle se trouverait dans une situation précaire, les demandes tant de remise de dette que d’échelonnement seront rejetées.
Enfin, Mme [H] succombant à la présente instance, sera tenue d’en supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [M] [H] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [M] [H] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône la somme de 24 287,01 euros au titre de l’indu de prestations familiales pour la période de janvier 2020 et décembre 2022, outre 2 400 euros au titre de la pénalité administrative.
DIT que les dépens seront supportés par [M] [H].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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