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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASB + ARCHITECTE c/ MMA IARD ès-qualités d'assureur d'URBALAB, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur d'URBALAB |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JEX
AFFAIRE : S.A.R.L. ASB+ ARCHITECTE C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur d’URBALAB, Compagnie d’assurance MMA IARD ès-qualités d’assureur d’URBALAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ASB+ ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur d’URBALAB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ès-qualités d’assureur d’URBALAB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [Z] de la SELARL [Z] – [K] GLEUT – 42 (grosse + expédition)
Maître [V] [E] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES REFLETS a fait édifier un ensemble immobilier de 78 logements répartis en trois bâtiments (A, B et C) aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SCCV LES REFLETS a notamment fait appel à :
la SARL ASB+ ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre de conception, jusqu’au dépôt du permis de construire ;
la SAS CECARRE INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS REALISATION BATIMENT STRUCTURE (RBS), en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS URBALAB, en qualité de bureau d’études VRD, paysage et hydraulique ;
la SAS PB CONSTRUCTIONS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Gros œuvre » ;
la SAS GUILLAUD TP, qui s’est vu confier le lot de travaux « VRD ».
Les ouvrages ont été réceptionnés le 08 juin 2022, avec réserves sur l’accessibilité des garages n° 31, 32 et 33 du bâtiment C.
Par arrêté en date du 30 septembre 2022, le maire de la commune a accordé un permis modificatif n° PC 069 235 18 10006 M04, autorisant l’élargissement de la porte d’accès au parking en façade du bâtiment C.
Le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de protection juridique de la SCCV LES REFLETS, a établi un rapport en date du 06 janvier 2023, concluant que l’accès aux garages nécessite trois manœuvres du fait de sa surélévation suite aux préconisations d’archéologie préventive. Selon lui, il n’y aurait pas eu de plan des trajectoires de giration des véhicules en phase d’exécution et il a préconisé d’élargir le passage de la porte sectionnelle pour un coût d’environ 46 000,00 euros. Il a encore relevé que la largeur de la voie d’accès double sens ne présente pas une largeur conforme d’au moins 5 mètres, sans lien avec la problématique d’accessibilité.
Par courrier en date du 21 février 2023, le maire de la commune de [Localité 7] a contesté la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, au motif que les travaux d’élargissement de la porte d’accès aux garages du bâtiment C n’ont pas été effectués.
Par ordonnance en date du 01 août 2023 (RG 23/01011), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCCV LES REFLETS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL ASB+ ARCHITECTE ;
la SAS CECARRE INGENIERIE ;
la SAS REALISATION BATIMENT STRUCTURE (RBS) ;
la SAS URBALAB ;
la SAS PB CONSTRUCTIONS ;
la SAS GUILLAUD TP ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » ;
s’agissant des désordres allégués par la Demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [G], expert.
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00061), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL ASB+ ARCHITECTE, a rendu communes et opposables à
la société L’AUXILLIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés CECARRE INGENIERIE et REALISATION BATIMENT STRUCTURE (RBS) ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS URBALAB ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [G].
Par actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SARL ASB+ ARCHITECTE a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS URBALAB ;
la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS URBALAB ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [G].
A l’audience du 25 février 2025, la SARL ASB+ ARCHITECTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [G] ;
réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureurs de la SAS URBALAB à la date de la réclamation n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS URBALAB dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [G] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL ASB+ ARCHITECTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
— la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS URBALAB ;
— la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS URBALAB ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [G] en exécution des ordonnances du 01 août 2023 (RG 23/01011) et du 09 avril 2024 (RG 24/00061) ;
DISONS que la SARL ASB+ ARCHITECTE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL ASB+ ARCHITECTE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL ASB+ ARCHITECTE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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