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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01851 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z33K
AFFAIRE : [U] [K] C/ SARL ASCRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 15 Juillet 1975 à [Localité 4] (74)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
SARL ASCRI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [B] [X] (grosse + expédition)
Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216 (expédition)
[U] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par acte du 13 décembre 2023 la société ASCRI SARL pour voir constater la résiliation du bail professionnel qu’elle lui a consenti le 26 novembre 2012 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 418,06 euros HT payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 3 avril 2023 de payer la somme principale de 7500 euros au titre des loyers et des charges dus au 23 mars 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1000 euros au titre des loyers et des charges échus au 17 octobre 2023, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1093 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de Lyon.
La société Ascri a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et fait valoir qu’elle est à jour du paiement des sommes au titre de l’occupation du local.
La société a pour dirigeant Monsieur [S], associé avec sa mère âgée de 93 ans, et la société Ascri n’a pas de salarié. Monsieur [S] doit faire face à d’importants problèmes de santé et compte quitter les lieux au plus vite, mais n’a pas pu encore organiser ce déménagement de grande ampleur. Il s’oppose au paiement de frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] porte à 1586 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit du fait du défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois. Il n’est plus dû aucune somme au titre des loyers.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’avis de paiement de la somme de 7500 euros en date du 7 juillet 2023, le congé qu’il a donné le 27 mai 2024 pour le 30 novembre 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 4 mai 2023.
Condamnons la société ASCRI et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de décembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société ASCRI à payer à [U] [K] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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