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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03199 – N Portalis DB2H-W-B7J-3GHP
Ordonnance du : 04 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 26.08.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [T] [Y]
né le 25 Juillet 1972 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 02 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 02 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [T] [Y] assisté de Maître COLOMBET Hélène, avocat de permanence,
Attendu que par observations orales soutenues à l’audience, le Conseil de Monsieur [T] [Y] fait valoir que dans le cadre de la période d’observation de 72 heures, le certificat de 24 heures est peu circonstancié notamment sur l’impossibilité de Monsieur [T] [Y] de consentir aux soins ;
Attendu que le Centre Hospitalier de [7] fait valoir que l’ensemble des certificats médicaux qui ont été établis au cours de la période d’observation de 72 heures convergent dans le même sens pour constater l’impossibilité de Monsieur [T] [Y] de consentir aux soins, cette impossibilité étant justifiée par son état de santé ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T] [Y] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence, le Docteur [G], le 26 août 2025 ayant constaté la dégradation de l’état psychique de l’intéressé qui s’est présenté pour recevoir son injection mensuelle ; qu’elle a relevé l’état « de tension, de délire, avec un contact altéré, dans une attitude de toute puissance, discours désorganisé, incohérent. Se prend pour un médecin, le président, etc. Attitude menaçante », ces observations justifiant son hospitalisation compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité de ce dernier et sans qu’il ne soit en capacité de pouvoir manifester son consentement ;
Que le certificat de 24 heures établi par le Docteur [S] [M] confirme les constatations initiales en ce qu’il note :
« Tension interne, discours incohérent et désorganisé, dans la toute-puissance, peu ancré dans la réalité » ; que ces seules observations confirment la nécessaire hospitalisation de Monsieur [T] [Y] sans qu’il ne soit en capacité de pouvoir exprimer son consentement, dès lors que les observations sont les mêmes que s’agissant du certificat initial ;
Que non seulement il n’est pas démontré en l’espèce d’une quelconque atteinte aux droits de Monsieur [T] [Y], aussi concis soit le certificat médical du Docteur [S] [M] dès lors que les observations sont corroborées par le certificat médical de 72 heures qui même s’il constate une amélioration progressive de l’état de santé du patient relève la désorganisation de son discours émaillé de propos délirants en déconnexion totale avec la réalité ;
Attendu que le moyen soulevé doit être écarté ;
Attendu qu’au surplus, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H], médecin de l’établissement, en date du 01.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/03199 – N Portalis DB2H-W-B7J-3GHP
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître COLOMBET Hélène le 04 Septembre 2025
— - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [T] [Y] le 04 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 04 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 04 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Septembre 2025.
Le Greffier,
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