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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01908 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YQU
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne BARLATIER PRIVITELLO
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SMH,
dont le siège social est sis 27 allée Simon Saint-Jean – 69130 ECULLY
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [U],
demeurant 172 rue Challemel Lacour – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [C] [U],
demeurant 172 rue Challemel Lacour – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13/06/2022, la S.C.I SMH, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 172 rue Challemel Lacour, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 702,50 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] un commandement de payer la somme de 3061,58 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 28/01/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U],condamner Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] à lui payer :la somme de 3940,38 euros selon état de créance arrêté au 20/01/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 6994,87 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 02/06/2025 et maintient ses autres demandes. Il indique que trois versements ont été effectués par les locataires en novembre 2024, décembre 2024 et le 02 juin 2025 auprès d’un commissaire de justive. Le conseil de la S.C.I SMH précise qu’il n’y a pas eu de reprise de règlement du loyer courant par les consorts [U].
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit un décompte actualisé au 06 juin 2025 dont il résulte que la dette, après déduction des frais de procédure, s’élève à la somme de 7 394,87 euros. Sur ce décompte est également déduit le versement effectué auprès du commissaire de justice, dont le montant a manuscritement été ajouté (1 100 euros). Cependant, force est de constater que le détail des versements à étude annexé à ce décompte fait état d’encaissements et d’un virement effectués par le locataire les 04 novembre 2024, 27 novembre 2024 et 2 juin 2025 pour un montant total de 2100 euros.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Or, ces montants ne figurent pas sur le décompte locatif qui comporte manifestement une erreur s’agissant de la somme à déduire de la créance.
Il convient ainsi de déduire la somme de 2 100 euros et non de 1 100 euros de la créance du bailleur, de sorte que le dernier rapporte la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance seulement à hauteur de 5295,87 euros.
En l’absence de comparution des défendeurs, qui ne rapportent ainsi aucun élément pour contester l’existence ou le montant de cette dette, il convient de condamner ces derniers à payer à la SCI SMH cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus selon état de créance en date du 02/06/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25/10/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
— Sur les autres demandes
Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter du 01/07/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] à payer à la S.C.I SMH la somme de 5294,87 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus selon état de créance du 02/06/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.C.I SMH à Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] sur les locaux à usage d’habitation sis 172 rue Challemel Lacour, 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] à payer à la S.C.I SMH :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/07/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.C.I SMH,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [C] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/09/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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