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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 févr. 2025, n° 23/06821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06821 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHT4
Jugement du 11 février 2025
Notifié le :
Expédition à :
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
né le 01 Novembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, et Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
S.A.S. CALDARII
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, et Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
Société MB TIMBERIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LITUANIE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] est titulaire de la marque verbale française CALDARII, enregistrée le 22 octobre 2020 sous le n°4694326, pour les produits de la classe 11 “Installations sanitaires, bains extérieurs avec chauffage bois ou électrique”.
Il a consenti une licence d’exploitation de la marque, enregistrée à l’INPI, au profit de la société CALDARII.
Constatant la commercialisation sur internet, par une société de droit lituanien MB TIMBERIN, de bains nordiques sous le signe CALDARII, avec possibilité de passer commande et d’être livré en France, Monsieur [T] et la société CALDARII ont mis en demeure cette société de cesser ces agissements par courriers recommandés des 3 et 23 mai 2022. Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Monsieur [R] [T] et la société CALDARII ont fait assigner la société de droit lituanien MB TIMBERIN devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé des moyens soulevés, ils demandent au tribunal de :
vu les articles L 713-1, L 713-2, L 716-4 du Code de la propriété intellectuelle,
vu l’article 1240 du Code civil,
— dire que la société MB TIMBERIN se livre à des actes non autorisés portant atteinte aux droits sur la marque française n° FR4694326 CALDARII et comme tels constitutifs d’actes de contrefaçon,
— interdire à la société MB TIMBERIN de poursuivre l’utilisation de la marque française CALDARII ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 1 000 € par infractions constatées passé le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir,
— condamner la société MB TIMBERIN à procéder à la suppression des liens vers les pages “bainnordiques.fr, https://www.bainnordiques.fr/etiquette-produit/bain-nordique-caldarii, https://fr.trsutpilot.com/review/bainnordiques, https://www.spajardin.fr/etiquette-produit/bain-nordiques-caldarii et https://www.timberin.fr/etiquette-produit/bain-nordiques-caldari/”, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard et à ses frais,
— leur donner acte de ce qu’ils entendent arrêter définitivement le montant de leur préjudice tel que prévu par l’article L 716-14 1er à 3ème du Code de la propriété intellectuelle, une fois appréhendée l’ampleur des actes contrefaisants consistant en la livraison en France de bains nordiques par les soins de la société MB TIMBERIN,
— condamner la société MB TIMBERIN à payer à Monsieur [T] [R] au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits de marque, la somme de 30 000 €, en réparation de son préjudice moral,
— ordonner aux frais de la société MB TIMBERIN la publication du dispositif du jugement à intervenir sur l’intégralité de la page d’accueil de son site internet pendant une durée de 3 mois, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de la décision à intervenir et sous le même montant d’astreinte en cas d’interruption de la publication pendant le délai de 3 mois,
— condamner la société MB TIMBERIN à leur payer chacun la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société MB TIMBERIN aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de traduction de l’assignation;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur étant non comparant, il appartient au tribunal de vérifier les modalités de délivrance de l’assignation.
L’article 683 du Code de procédure civile dispose que les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
Selon l’article 688 du même code, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
La société MB TIMBERIN est une société de droit lituanien ayant son siège à [Localité 4]. La signification et la notification dans les Etats membres de l’union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale sont régies depuis le 1er juillet 2022 par le règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, portant refonte du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
En l’espèce conformément à l’article 8 de ce règlement, le commissaire de justice a bien transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, l’assignation accompagnée de sa traduction en lituanien à la chambre lituanienne des huissiers de justice, qui en a accusé réception le 28 août 2023.
Il a également adressé le même jour à la société MB TIMBERIN un courrier recommandé revenu avec la mention non-réclamé.
Le formulaire K renvoyé par l’entité requise indique que l’assignation n’a pu être délivrée au motif que le destinataire est introuvable.
En application de l’article 11 du règlement, l’entité doit toutefois continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte.
Dans le cas d’un défendeur non comparant, l’article 22 du règlement UE n°2020/1784 prévoit que :
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies:
a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement;
b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte;
c) aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis.
Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d’urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire.
Il est constant que l’assignation n’a pas été remise à la société MB TIMBERIN, non comparante, qui n’est donc pas en mesure de se défendre. L’acte n’a pas été délivré par l’autorité requise, ni délivré par voie postale conformément à l’article 18 du règlement.
Le tribunal est donc tenu de surseoir à statuer en application de l’article 22 paragraphe 1 susvisé.
Cependant la France a informé la commission que nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le juge français peut statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies (portail e-justice.europa.eu).
En l’espèce l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le règlement et un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte (article 22.2 a) et b)).
Par soit-transmis en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à justifier des efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de la Lituanie aux fins de faire signifier l’acte (article 22.2 c)).
Dans un courrier du 10 novembre 2023, les demandeurs indiquent que les efforts raisonnables résultent de l’envoi d’un courrier recommandé par le commissaire de justice à la société MB TIMBERIN, qui n’est pas venue le chercher. Ils ajoutent que l’entité requise n’a pas délivré l’assignation au motif qu’elle n’a pas pu localiser l’adresse du défendeur, alors que l’adresse était pourtant connue et confirmée par le fait que la poste lituanienne, chargée de la délivrance du courrier recommandé, a indiqué que le recommandé n’avait pas été retiré. Ils déplorent une volonté délibérée des autorités locales et de la société MB TIMBERIN de ne pas distribuer l’acte et de ne pas le retirer.
Toutefois l’envoi d’un courrier recommandé adressé au destinataire de l’acte ne constitue pas un effort raisonnable déployé auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis. Face à l’absence de signification de l’assignation par l’autorité requise, il appartenait aux demandeurs soit de saisir l’organisme central prévu par l’article 4 du règlement aux fins de chercher des solutions à cette difficulté de signification, soit de solliciter de l’Etat requis une assistance à la recherche d’adresse en application de l’article 7 du règlement.
En conséquence, les conditions permettant au tribunal de statuer au fond ne sont pas remplies.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes jusqu’à ce que Monsieur [T] et la société CALDARII établissent que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
— l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
— l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
Les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort,
Surseoit à statuer sur les demandes formées par Monsieur [T] et la société CALDARII jusqu’à ce qu’ils établissent que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
— l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
— l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du cabinet 10H en date du 1er septembre 2025 pour le suivi de ce sursis à statuer,
Réserve les dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Origine
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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