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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Juin 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[E] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Juin 2025 par le même magistrat
Madame [Z] [K] épouse [V] C/ [5]
N° RG 24/01074 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHIG
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [V]
[Adresse 1] Chez Mr [V] [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [O] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [K] épouse [V]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Z] [K] épouse [V] a perçu de la [5] l’Allocation Adulte Handicapé depuis le mois de décembre 2021, calculée en fonction de la situation qu’elle avait elle-même déclarée.
A l’occasion du renouvellement de ses droits pour la période courant du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2026, il est apparu que Mme [V] bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis le 30 mai 2022. La prise en compte des montants ainsi perçus par l’allocataire mettait en évidence que Mme [V] avait perçu une AAH d’un montant supérieur à celui auquel elle aurait eu droit.
La [4] a ainsi notifié une dette de 11 285,95 euros à M. [T] [V], pour la période de février 2022 à octobre 2023.
Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la [4] le 11 janvier 2024, sollicitant une remise de dette compte tenu de la précarité de sa situation.
La [7] rendait le 8 février 2024 une décision lui accordant une remise partielle de dette de 25 %, décision notifiée par courrier du 13 février 2024 dont la date de réception n’est pas connue du tribunal.
Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue le 9 avril 2024, afin d’obtenir la suppression de sa dette, ou à tout le moins une remise plus significative.
A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, Mme [V] a maintenu sa demande, précisant qu’elle ne pouvait plus travailler parce qu’elle a désormais une deuxième maladie chronique, aggravant sa situation, et entravant ses facultés de remboursement.
La [4] a demandé que la décision de la commission de recours amiable soit maintenue, soulignant que la dette avait déjà été réduite, que l’indu ne résulte pas d’une erreur de l’organisme mais bien d’une omission de déclaration imputable à l’allocataire, qui s’est de surcroît prolongée sur une période relativement longue. Elle rappelle que l’article L553-2 du code de la sécurité sociale permet au tribunal d’accorder une remise partielle ou totale de dette, sans lui en faire obligation. Elle indique ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier pour que Mme [V] rembourse sa dette, et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 5 387,31 euros, correspondant au solde de l’indu après déduction des retenues opérées depuis la décision de la commission de recours amiable.
La décisiona été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal souligne que Mme [V] a saisi la commission de recours amiable dans la mesure où l’indu dont le paiement est réclamé par la [4] correspond à un trop-perçu d’AAH résultant de l’absence de déclaration de la pension d’invalidité qu’elle perçoit. Les versements litigieux semblent en effet avoir bien été effectués sur son compte bancaire, ainsi qu’il ressort des éléments produits par la [4] en pièce n°12. Pour autant, la décision rendue par la commission de recours amiable le 8 février 2024 contre laquelle elle a formé un recours, dont la notification est jointe au dossier, n’est produite par aucune des parties. Le courrier qui l’accompagne, daté du 13 février 2024, et qui rappelle la décision contestée, est adressé à M. [T] [V], qui apparaît comme étant l’allocataire. Dès lors, la question de l’intérêt à agir, ou de la qualité pour agir de la requérante, mériterait d’être soulevée pour la clarté des débats. Le rejet de la requête est également encouru faute pour Mme [V] de produire la décision contestée.
Pour autant, la réouverture des débats qui seule pourrait permettre d’éclairer le tribunal sur ces points ne ferait que retarder l’issue du litige, alors même qu’il apparaît en tout état de cause que Mme [V] n’apporte aucun élément d’appréciation nouveau qui justifierait que le tribunal fasse droit à sa requête.
En effet, la situation financière du foyer a manifestement d’ores et déjà été prise en compte par la commission, qui a consenti une remise de dette à hauteur de 25 %.
Les éléments développés par la [4] à l’audience conduisent en effet à nuancer la version soutenue par la requérante, qui ne développe que la précarité de sa situation, en occultant le fait que l’indu résulte de ce qu’elle n’a pas procédé à la déclaration correcte de ses revenus, et ce sur une période significative.
Sa bonne foi n’a nullement été remise en cause, mais au contraire reconnue puisqu’une réduction lui a été accordée par la commission de recours amiable. Mais cela ne doit pas pour autant éluder que l’indu correspond à des sommes qu’elle n’aurait jamais dû percevoir si elle avait régulièrement porté à la connaissance de la [4] le fait qu’elle percevait également une pension d’invalidité d’un montant supérieur à 500 euros. Il est donc justifié qu’elle supporte le remboursement de cet indû, fût-il partiel.
Les parties s’accordent sur le montant de 5 387,31 euros restant à devoir au 18 avril 2025. Mme [V] sera donc condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittances pour que puissent être déduites les éventuelles retenues à venir.
La [4] indique ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier. Le tribunal remarque que des retenues ont été instaurées pour le recouvrement de la dette, Mme [V] ne contestant ni le principe ni le quantum de l’indu. Dès lors, l’apurement de la dette s’effectue déjà de manière échelonnée. La demande tendant à bénéficier de délais de paiement sera donc rejetée comme étant sans objet. Il sera en outre précisé que les justificatifs produits aux débats sont à cet égard également flous, les décomptes versés par la [4] mentionnant tantôt Mme [V] tantôt son époux.
Mme [V] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, Mme [V] succombant à la présente instance, elle sera tenue d’en supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [Z] [K] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [Z] [K] épouse [V] à verser à la [6] la somme de 5 387,31 euros en deniers ou quittances au titre de l’indu d’AAH pour la période du 1er février 2022 au 31 octobre 2023.
DIT que les dépens seront supportés par [Z] [K] épouse [V].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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