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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 25/03365 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVR
Ordonnance du : 17 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] en date du 10.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [G] [F]
née le 31 Octobre 1992 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 15 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [4] reçue au greffe le 15 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.09.2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [G] [F] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GENET Garance, avocat de permanence, représentant Madame [G] [F],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z], médecin de l’établissement, en date du 13.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [G] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/03365 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVR
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître GENET Garance le 17 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] pour notification à Madame [G] [F] le 17 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] le 17 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 17 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Septembre 2025.
Le Greffier,
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