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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE L’AIN à l’encontre de [V] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 19 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 14h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [B]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (LYBIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de TOULON en date du 06 octobre 2021 a condamné [V] [B] à une interdiction du territoire français de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 juin 2022 a condamné [V] [B] à une interdiction du territoire français de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le 13 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 17/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le Conseil de [V] [B] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention et soutient, à l’audience, que l’administration ne caractérise l’obstruction qu’aurait manifesté l’intéressé pour s’opposer à son éloignement, aucune explication ne lui ayant été apportée pour la tenue de l’audition prévue le 16 janvier dernier, l’autorité administrative ne démontrant pas plus que la délivrance du laissez-passer intervienne à bref délai ;
Attendu, en effet, qu’en l’espèce, malgré les diligences de la préfecture avec la saisine des autorités libyennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 13 décembre 2024, et une relance du 8 janvier 2025, force est de constater l’absence de toute réponse de la Libye, [V] [B] s’étant opposé à la prise de ses empreintes comme à son audition afin de favoriser son identification ; dans ces conditions, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai alors que l’identité de l’intéressé n’est toujours pas certaine puisqu’il n’a pas été reconnu par son pays ;
Mais attendu que la préfecture fait valoir la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé et produit au soutien de son affirmation
une copie de son casier judiciaire ainsi qu’une fiche pénale faisant état de ses différentes ondamnations :
— Tribunal correctionnel de TOULON du 6 octobre 2021, 8 mois d’emprisonnement pour des faits transport, détention et usage de stupéfiants,
— Tribunal correctionnel de TOULON du 17 juin 2022, 8 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français en récidive, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive ;
Attendu que le placement en rétention de [V] [B] est intervenu à sa levée d’écrou, le 13 déembre 2024, après une incarcération de 3 mois pour maintien irrégulier sur le territoire ;
Attendu que ces éléments caractérisent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public justifiant la demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [B] qui ne manifeste aucune velléité à se soumettre à la mesure d’éloignement malgré ce qu’il soutient dés lors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Allemagne et qu’il est néanmoins revenu sur le territoire malgré l’interdiction qui lui en était faite ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 10 Février 2025 de M. PREFET DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [V] [B] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’AIN à l’égard de [V] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [B] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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