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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mai 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/01845 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WOY
Minute : 26/
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[L] [A] épouse [K] [Z]
[G] [K] [Z]
C/
Société EASYJET EUROPE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [A] épouse [K] [Z],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate – ACAFFI – 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Monsieur [G] [K] [Z],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate – ACAFFI – 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,:
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EASYJET EUROPE,
Wagramer Strasse 19 – 1200 VIENNE – AUTRICHE -
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG 25/01845/MOTA-DE [X] CUNHA/EASYJET EUROPE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET EUROPE les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EJU 7615
Aéroport de départ : aéroport de Lisbonne (LIS)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Lyon (LYS)
Date et heure de départ prévu : 10 décembre 2023 (18h10)
Distance : 1399 kilomètres
Le vol a été reporté au lendemain.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,50 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager),300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. En outre, ils sollicitent également la condamnation de la société EASYJET EUROPE à leur verser la somme de 693,14 euros en application des articles 8 et 9 du règlement européen susvisé.
La société EASYJET EUROPE comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. En outre, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Au sens de ce texte, une circonstance extraordinaire est un évènement qui échappe au contrôle effectif du transporteur aérien et qui ne relève pas du cours normal de son activité. Il incombe au transporteur aérien effectif de fournir des éléments de preuve permettant d’établir l’existence de telles circonstances, leur lien direct avec le vol litigieux, ainsi que leur caractère inévitable.
Par ailleurs, un transporteur aérien peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire qui aurait affecté un précédent vol opéré par le même transporteur, au moyen du même aéronef s’il existe un lien de causalité direct entre la survenance de cet événement et le retard du vol ultérieur.
En outre, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
RG 25/01845/[E] [Z]/EASYJET EUROPE
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] produisent leur carte d’embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux N°EJU 7615. La société EASYJET EUROPE indique que le vol a été reporté au lendemain en raison de retards successifs sur la rotation de l’appareil OE-ISB le 10 décembre 2023, ne lui permettant plus d’opérer la dernière rotation à Lisbonne avant le couvre-feu (00h00). Elle soutient que ces retards ont été causés par des restrictions du contrôle aérien, constituant une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Au soutient de ses prétentions, la société EASYJET EUROPE produit :
— la fiche du vol 7615 qui indique un report du vol au lendemain en raison de la survenance de circonstance extraordinaire, et la fiche du vol 9615, réalisé le lendemain, le 11 décembre 2023,
— la fiche du vol EJU 7662 opéré entre l’aéroport de Milan et l’aéroport de Lisbonne le 10 décembre 2023, qui montre que ce vol est arrivé à Lisbonne à 13h21 au lieu de 12h25,
— l’Oplog d’Eurocontrol du vol EJU 7662, faisant état de l’attribution d’un nouveau créneau horaire de décollage par les autorités du contrôle aérien,
— la fiche du vol EJU 7633 reliant l’aéroport de Lisbonne à l’aéroport de Madere le 10 décembre 2023, qui est arrivé à 16h40 au lieu de 15h05,
— l’Oplog d’Eurocontrol du vol EJU 7633, faisant état de l’attribution d’un nouveau créneau horaire de décollage par les autorités du contrôle aérien,
— le Tactical Updates du 10 décembre 2023, faisant état d’arrivées régulées à l’aéroport de Lisbonne à 8h56, 10h03, 12h55, 14h17, 15h34 16h48 et 17h56,
— la fiche du vol EJU 7634 reliant l’aéroport de Madere à l’aéroport de Lisbonne (vol qui précédait le vol litigieux), faisant état d’une arrivée à 19h11 au lieu de 17h35.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les vols de la rotation précédant le vol litigieux ont subi des retards en raison de restrictions des autorités du contrôle aérien. Toutefois, la société EASYJET EUROPE ne démontre pas en quoi le vol litigieux ne pouvait être réalisé et devait être reporté au lendemain. En effet, elle se borne à démontrer les retards précédents mais ne produit aucun document de nature à justifier le report du vol litigieux. En outre, la fiche du vol EJU 7634 permet d’établir que le vol précédant le vol litigieux est arrivé à l’aéroport de Lisbonne à 19h11, soit plusieurs heures avant le couvre-feu à l’aéroport de Lisbonne (00h00). De fait, la société EASYJET échoue à démontrer que la dernière rotation ne pouvait être opérée par l’appareil OE-ISB avant le couvre-feu.
Dès lors, la société EASYJET, qui ne parvient pas à établir de lien de causalité entre les restrictions ayant affecté les vols de la rotation et le report du vol au lendemain, ne peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire pour s’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de remboursement des billets
Selon l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004, en cas de retard d’au moins 5 heures ou d’annulation, les passagers doivent se voir proposer le choix entre le remboursement du billet, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais, un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Selon l’article 12 du règlement (CE) n°261/2004, le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’exécution contractuelle.
Il convient de préciser qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation allouée à une victime doit réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] sollicitent la condamnation de la société EASYJET EUROPE à lui remboursé le prix des billets initiaux (253,96 euros) et le prix des billets achetés en remplacement (366,28 euros).
En l’espèce, le vol a été retardé de plus de 5 heures. Toutefois, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir proposé à Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] le choix entre un remboursement des billets et un réacheminement. Dès lors, elle a manqué à ses obligations prévues à l’article 8 précité. Toutefois, les passagers ne produisent pas de document permettant de déterminer le prix des billets initiaux. En conséquence, il convient de limiter le remboursement dû par la société EASYJET EUROPE à la somme de 366,28 euros, correspondant à la dépense que les passagers ont dû engager en raison de la carence de la compagnie aérienne, conformément à la facture des billets achetés produite.
Sur la demande de remboursement des frais engagés
Aux termes des articles 5 et 9 du règlement n°261/2004 les passagers se voient offrir gratuitement des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente. De plus, lorsque, dans le cas d’un réacheminement, l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, les passagers se voient offrir gratuitement un hébergement à l’hôtel et le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.
Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] demandent le remboursement de frais de bouche et de taxis. Il convient de faire droit à la demande au titre des frais de restauration engagés le 10 décembre 2023 pour un montant total de 26,10 euros, conformément à la facture produite. En revanche, les sommes demandées pour les frais de taxis entre l’aéroport de Lyon et la destination finale des passagers ne peuvent être accordées dans la mesure où de tels frais, qui relèvent du voyage réalisé par les passagers, ne sont pas prévus par le règlement européen au titre des frais d’assistance qui pèsent sur la compagnie aérienne.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] au titre des frais de taxis et de condamner la société EASYJET EUROPE à leur verser la somme de 26,10 euros au titre des frais de restauration engagés.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l’obligation d’informer les passagers de leurs droits au moyen d’une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d’au moins deux heures.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l’article 695 du Code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire.
En outre, l’équité commande de condamner la société Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] à verser à Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,366,28 euros en application de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de remboursement des frais de taxis de Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z],
REJETTE la demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [L] [A] épouse [K] [Z] et Monsieur [G] [K] [Z],
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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