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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 21/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [L] [D] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 21/00360 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUAI
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [D]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, vestiaire : 839
la SELAS ACO AVOCATS
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [D] [L] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI), en sa qualité de gérant associé unique de la société [1], à compter de sa création le 5 décembre 2013.
Suite à la déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société suivant jugement du 31/08/2017, et a fixé la date de cessation des paiements au 01/07/2017.
Suite à des demandes en paiement du RSI pour l’année 2016, par courrier du 10 janvier 2018, Monsieur [D] a sollicité un état de ses comptes sur l’exercice 2016 en tenant compte des règlements effectués et des revenus déclarés.
L’URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits du RSI, a adressé le 28 avril 2018 à Monsieur [D] trois mises en demeure :
— une mise en demeure visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2016, outre majorations de retard afférentes, pour un montant total de 102 euros;
— une mise en demeure visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2016 ainsi que la régularisation 2016, outre majorations de retard afférentes, pour un montant total de 8.879 euros ;
— une mise en demeure visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, outre majorations de retard afférentes, pour un montant total de 14.481 euros.
Par trois courriers du 15 mai 2018, Monsieur [D] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF en contestation des mises en demeure notifiées.
Par un quatrième courrier du 15 mai 2018, Monsieur [D] a également saisi « l’URSSAF – Agence RHONE ».
Par courrier du 31 mai 2018, l’URSSAF a informé Monsieur [D] qu’elle avait procédé à sa radiation avec effet au 31 août 2017, du fait de la liquidation judiciaire de sa société, mais que la demande en paiement des cotisations au titre de l’année 2016 était maintenue pour son entier montant. Une déclaration sociale des indépendants (DNS) 2017 était jointe en annexe afin de permettre à Monsieur [D] de déclarer ses revenus et de procéder à la mise à jour des cotisations 2017.
Par courrier du 9 juillet 2018, l’Urssaf Rhône-Alpes a diligenté une procédure de vérification des revenus professionnels de M.[D], sollicitant la fourniture des justificatifs fiscaux des revenus de l’année 2017.
Le 17 octobre 2018, l’URSSAF a adressé à Monsieur [D] un « appel de cotisations suite à radiation », l’informant que le calcul définitif des cotisations sociales dues au titre de l’année 2017 faisait apparaître un solde débiteur de 517 euros.
Monsieur [D] a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 13 juillet 2018, reçue par le greffe du tribunal à cette même date, aux fins de contestation des décisions implicites de rejet rendues par la CRA.
L’affaire été appelée pour plaider, après mise en état, à l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— juger irrecevables et prescrites et rejeter comme telles l’intégralité des demandes de l’URSSAF formulées à l’encontre de Monsieur [D], ce compris les demandes d’imputation et donc de compensation des sommes réglées de janvier 2016 à 2018 sur des sommes dues au titre d’exercices antérieurs non visés dans les trois mises en demeure du 25 avril 2018 et l’avis de demande de règlement amiable ;
— juger nulles et annuler les trois mises en demeure de l’URSSAF du 25 avril 2018 concernant les exercices 2016 et 2017 et la demande de règlement amiable du premier trimestre 2018 ainsi que les procédures mises en œuvre par l’URSSAF portant sur les exercices 2016, 2017, 2018 ;
— en conséquence d’annuler toute obligation de paiement de Monsieur [D] à l’égard de l’URSSAF au titre des exercices 2016, 2017, 2018 ;
— condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [D] la somme de 11.319,88 euros au titre des règlements réalisés de janvier 2016 à 2018 ;
A titre subsidiaire,
— juger nulles et infondées les mises en demeure adressées sur les cotisations des exercices 2016 et 2017 ainsi que l’avis de relance amiable sur les cotisations du 1er trimestre 2018, de condamner l’URSSAF au remboursement des sommes versées du 1er janvier 2016 jusqu’à la date de radiation ;
— juger infondées et rejeter l’intégralité des demandes de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [D], notamment celles visant à valider les mises en demeure du 28 avril 2018 au titre des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2016, de la régularisation 2016, des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017 pour la somme actualisée de 9.896,04 euros et à condamner Monsieur au paiement à l’URSSAF et à condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [D] la somme de 11.319,88 euros au titre des règlements réalisés de janvier 2016 à 2018 ;
A titre très subsidiaire,
— juger que Monsieur [D] ne devait, pour l’exercice 2017 et pour l’exercice 2016, que la cotisations minimale de 950 euros, soit la somme de 1.900 euros pour les cotisations 2016 et 2017 ;
— condamner l’URSSAF à rembourser un solde de 9.409,98 euros compte tenu des sommes perçues de janvier 2016 à 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— déduire les sommes réglées de janvier 2016 à 2018 à savoir 11.309,88 euros et condamner l’URSSAF à rembourser un solde de 1.378,88 euros si par extraordinaire le tribunal prenait en compte le montant de revenus 2016 de la télédéclaration ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— valider les mises en demeure du 28 avril 2018 au titre des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2016, de la régularisation 2016, des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017 pour la somme actualisée de 9.896,04 euros ;
— condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— débouter Monsieur [D] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [D] aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que le compte de Monsieur [D], en sa qualité de travailleur indépendant, a été radié à la date de la décision d’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société [1] dont il était le gérant, soit au 31 août 2017, ce point n’étant pas contesté.
Ainsi aucune cotisation n’est réclamée pour les périodes postérieures au 31 août 2017 (page 14 conclusions Urssaf).
Par ailleurs les mises en demeure contestées devant la présente juridiction visent l’année 2016 et l’année 2017 exclusivement, aucune mention n’étant faite dans ces mises en demeure de l’année 2018. Le tribunal n’est donc pas régulièrement saisi de l’année 2018.
Dès lors il y a donc lieu de circonscrire les débats et l’analyse de la régularité des procédures mises en œuvre par l’URSSAF aux seules procédures engagées aux fins de recouvrement des cotisations réclamées au titre des exercices 2016 et 2017.
Sur la prescription des demandes de l’URSSAF
Monsieur [D] fait valoir que les demandes formulées par l’URSSAF à son encontre, qui excèdent les montants mentionnés dans les mises en demeure, et correspondant à des majorations, pénalités de retard, imputations de règlement et compensations, doivent être qualifiées de demandes reconventionnelles et sont irrecevables comme prescrites, puisque formulées dans les conclusions émises en mai 2025, soit au-delà du délai légal de prescription de l’action en recouvrement de trois ans et excédant l’objet de la saisine du tribunal.
L’URSSAF conclut à la recevabilité de ses demandes, les mises en demeure contestées par le cotisant ayant été adressées le 28 avril 2017 et réceptionnées le 3 mai 2018, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription de 3 ans des créances de cotisations sociales régi par les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale pose un délai de prescription de trois années pour les cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme « la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
L’article 71 du même code énonce que « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
Si les demandes reconventionnelles sont soumises aux règles de prescription des demandes en justice, les défenses au fond peuvent être opposées à tout moment du procès.
Au cas particulier, il a été vu que les demandes en paiement de l’Urssaf se fondent sur les mises en demeure émises le 28 avril 2018.
Ces mises en demeure sollicitaient paiement des cotisations de 2016 et 2017, ainsi que des majorations de retard.
Dans le cadre des conclusions devant la présente juridiction, l’URSSAF a formulé les demandes suivantes :
— une demande de validation des trois mises en demeure contestées par le cotisant ;
— une demande de condamnation au règlement d’une somme au titre de l’exécution de ces mises en demeure, et des éventuelles majorations de retard complémentaires.
Ces demandes ne peuvent être qualifiées de demandes reconventionnelles dès lors qu’elles ne font que reprendre les demandes en paiement formulées dans les mises en demeure. La simple mention des majorations de retard complémentaires, prévues par les textes, ne constitue pas une demande reconventionnelle.
Quant aux questions d’imputation des sommes versées, elles ne font référence qu’aux modalités de calcul des sommes, ou à la lisibilité et régularité des mises en demeure, mais ne peuvent en aucun cas entraîner la prescription des demandes du défendeur.
Dès lors il ne peut être retenu la prescription des demandes de l’Urssaf qui ne fait que présenter sa défense au fond au vu de la contestation du demandeur.
Les demandes de l’Urssaf seront donc déclarées recevables.
Sur la régularité des procédures de recouvrement
Monsieur [D] soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des droits et garantis dont doit bénéficier tout cotisant contrôlé en application des dispositions des articles L. 243-7 (et suivants) et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir qu’il aurait, à ce titre, dû être destinataire d’un avis de contrôle ainsi que de la charte des cotisants contrôlés et avoir été informé de la possibilité d’être assisté d’un avocat, avant l’envoi des trois mises en demeure querellées. En l’absence de transmission desdits documents, il considère qu’il n’a pas été en mesure de connaître le type de procédure dont il faisait l’objet ni la période concernée. Il conteste également avoir reçu le courrier du 20 juin 2017 dont se prévaut l’URSSAF. Il ajoute que l’URSSAF n’a pas respecté son obligation d’information préalable à l’envoi des mises en demeure, en vertu de laquelle elle était tenue de l’informer de la teneur et de l’origine des informations et document obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour prendre la décision de recouvrement. Il fait également valoir que le principe du contradictoire ainsi que l’obligation de loyauté et de transparence n’ont pas été respectés, et ce quel que soit le stade de la procédure mise en œuvre par l'[Etablissement 1].
Il déclare, en outre, qu’il ressort des déclarations de l’URSSAF et de la teneur des courriers adressés qu’une procédure de vérification sur les revenus 2016 et 2017 a été mise en œuvre en application de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient cependant que l’organisme n’a pas respecté les règles régissant cette procédure -visant notamment à garantir son caractère contradictoire -, les obligations de transparence et de loyauté auxquelles elle était soumise, ainsi que les formalités édictées à l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Il soutient que si l’URSSAF n’entendait pas user de son pouvoir d’interroger l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de vérification, elle était tenue de mettre en œuvre une procédure de contrôle. Il ajoute que l’URSSAF n’a pas adressé de rectification des mises en demeure, ni d’informations sur le décompte définitif et l’affectation des règlements effectués. Il ajoute enfin démontrer que les revenus 2017 pris en compte par l’URSSAF sont erronés.
L’URSSAF réplique que Monsieur [D] opère une confusion des types de procédures pouvant être mises en œuvre en se prévalant des dispositions applicables à une procédure de contrôle effectuée sur le fondement des articles L. 243-7 et suivants ainsi que de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l’année 2017, elle indique que Monsieur [D] a été informé qu’une procédure de vérification des revenus pouvait être mise en œuvre par courrier du 31 mai 2018, puis que cette procédure a effectivement été initiée en raison de la différence entre les revenus 2016 et les revenus 2017. Elle précise qu’en l’absence de transmission des justificatifs fiscaux demandés, aucun redressement n’a finalement été envisagé à l’issue de la procédure de vérification initiée et qu’il n’y avait donc pas lieu de mettre en œuvre la procédure spécifique visée à l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Pour l’année 2016, elle précise qu’elle n’a pas procédé à une vérification des revenus, cette procédure étant facultative. Elle déclare que Monsieur [D] était informé des revenus déclarés pour l’année 2016 et que ce n’est qu’à l’occasion de la réception des mises en demeure qu’il a contesté la base des revenus 2016, comme le démontrent les divers échanges intervenus. Elle fait valoir qu’aucune modification des bases de revenus 2016 ne peut être effectuée en l’absence de transmission par le cotisant de son avis d’imposition.
En application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents assermentés et agréés des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont autorisés à procéder au contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article R. 243-59 du même code régissent cette procédure de contrôle et prescrivent les formalités substantielles qui doivent être respectées afin, notamment, d’assurer un caractère contradictoire au contrôle.
Cette procédure de contrôle doit être distinguée de la vérification sur pièces que l’organisme peut opérer en application des dispositions de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale.
Cet article dispose, dans sa version applicable à la cause, que " Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 ".
Il est constant que ne constitue pas une procédure de contrôle , au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la vérification sur pièces ainsi prévue, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l’exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces prévues à l’article R. 243-43-3 est subordonnée, afin de conférer à la procédure un caractère contradictoire, au respect des formalités édictées par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, eu égard à la teneur du litige et aux positions respectives des parties, il y a lieu de déterminer, pour chaque exercice, la nature de la procédure mise en œuvre par l’URSSAF afin de vérifier, le cas échéant, la régularité de cette procédure.
1- Concernant les cotisations appelées au titre de l’année 2016
Il ressort de l’étude du dossier soumis à la juridiction que la mise en demeure contestée a été émise par l’URSSAF le 28 avril 2018 afin de procéder au recouvrement des cotisations et contributions dont Monsieur [D] a omis le versement à l’échéance.
L’URSSAF verse aux débats, pour en justifier :
— une copie de la déclaration sociale effectuée par voie dématérialisée le 14 juin 2017 à 15h08 sur le service de déclaration sociale des indépendants, accessible via le portail net-entreprises (site internet) – pièce n°4 - ;
— le courrier de « régularisation des cotisations 2016 (et appel de cotisations 2017) », adressé en date du 20 juin 2017 – pièce n° 8 -.
Il ressort de la copie de la déclaration de revenus produite qu’elle a été effectuée pour le compte de Monsieur [D] [L], par un tiers déclarant dénommé Monsieur [O] [R].
La déclaration contient, en outre, l’ensemble des éléments d’identification de Monsieur [D] en sa qualité d’indépendant.
Si, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [D] tente de se prévaloir du caractère erroné de cette déclaration, faisant notamment valoir qu’elle a été faite par un tiers dont il n’avait pas connaissance, force est de constater que la teneur des échanges intervenus postérieurement à cette déclaration ne fait apparaître aucune contestation formulée sur ce point. Au contraire, ce dernier a sollicité un état des comptes 2016 par courrier du 10 janvier 2018 puis un échéancier de paiement par courrier du 21 mars 2018.
Monsieur [D] ne fournit, en outre, aucun élément de nature à étayer une argumentation susceptible de démontrer par quel procédé ce tiers aurait pu accéder, contre son gré, à son compte déclarant sur le site dédié et avoir connaissance de l’ensemble de ses informations d’identification en qualité de travailleur indépendant.
Cet argument sera donc écarté.
La déclaration sociale de revenus ainsi effectuée le 14 juin 2017 a été prise en compte par l’organisme et a permis l’établissement du courrier de « régularisation des cotisations 2016 (et appel de cotisations 2017) » adressé en date du 20 juin 2017.
Monsieur [D] conteste avoir été destinataire de ce document, faisant valoir qu’il a été notifié à une adresse erronée.
Il ressort toutefois de la déclaration sociale produite aux débats que l’adresse à laquelle ledit document a été adressé correspond bien à la dernière adresse connue de Monsieur [D], mentionnée dans son compte déclarant, soit au : " [Adresse 3] ".
Cette adresse correspond, en outre, à l’adresse du siège social de la société [1] et à l’adresse de son domicile identifiées dans l’extrait KBIS « à jour au 26 octobre 2017 » – soit postérieurement à l’établissement du courrier contesté – produits aux débats par Monsieur [D] lui-même.
En tout état de cause, ce dernier ne justifie nullement avoir porté à la connaissance de l’organisme de recouvrement un quelconque changement d’adresse préalablement à l’établissement du courrier litigieux.
Cet argument sera donc également écarté.
En conséquence, en l’absence de règlement de la totalité du montant des cotisations réclamées au titre de l’année 2016, Monsieur [D] a régulièrement fait l’objet d’une mise en demeure, sans qu’il y ait eu pour cette année 2016 de procédure spécifique de vérification des revenus.
Dès lors, l’URSSAF n’était pas tenue de respecter les dispositions réglementaires visées aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale applicables à la procédure de vérification des revenus.
Il n’a pas non plus été procédé à une opération de contrôle, en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, qui impose le respect de la procédure découlant des dispositions de l’article R. 243-59 du même code.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF pour l’année 2016.
2- Concernant les cotisations appelées au titre de l’année 2017
Il résulte des éléments de la cause que la mise en demeure contestée a pour origine le constat d’une insuffisance de versement par Monsieur [D] des cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2017, évaluées sur le fondement de ses propres déclarations de revenus 2016.
Ainsi il ressort de la comparaison de la mise en demeure, du courrier de « régularisation des cotisations 2016 et appel de cotisations 2017 », et de la déclaration de revenus effectuée en ligne le 14 juin 2017, que l’URSSAF a repris les montants déclarés par la société afin de déterminer le montant dû par Monsieur [D] au titre des cotisations provisionnelles 2017 et établir la mise en demeure.
De plus si une procédure de vérification a effectivement été mise en œuvre par l’URSSAF afin de vérifier l’exactitude des déclarations de revenus effectuées au titre de l’année 2017, elle ressort du courrier adressé le 9 juillet 2018 à Monsieur [D], soit postérieurement à l’émission de la mise en demeure.
Le cotisant ne peut donc se prévaloir d’une violation des dispositions de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, la poursuite actuelle -qui trouve sa source dans la mise en demeure du 28 avril 2018- étant distincte de la procédure de vérification des revenus, diligentée postérieurement. Il sera par ailleurs relevé que cette procédure de vérification n’a abouti à aucune demande spécifique en paiement.
En conséquence aucun élément communiqué à la juridiction ne permet d’établir que la mise en demeure querellée aurait en réalité pour origine une opération de contrôle effectuée en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ou bien un redressement consécutif à une procédure de vérification des déclarations effectuées par Monsieur [D] en application des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors il sera conclu qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF pour l’année 2017.
Au demeurant, il y a lieu de préciser que les moyens soulevés par le cotisant relatifs à l’absence de rectification des mises en demeure, compte tenu des éléments de contestation transmis postérieurement à leur émission, à l’absence d’informations sur le décompte définitif et sur l’affectation des règlements effectués, ou bien encore sur le caractère erroné des revenus pris en compte relèvent tous d’une appréciation du bien-fondé des sommes réclamées en exécution des mises en demeure et non de la régularité de la procédure mise en œuvre. Il convient donc de traiter ces éléments de contestation au stade de l’analyse de la régularité et du bien-fondé des mises en demeure.
Sur la régularité des mises en demeure
Monsieur [D] fait valoir que les mises en demeure sont irrégulières au motif qu’elles ne font pas mention des éléments suivants :
— dans les colonnes prévues à cet effet, des règlements effectués en 2016, 2017 et 2018, ni des imputations et affectations sur les cotisations, -ce qui ne lui permet pas de connaître l’étendue de son obligation et le détail des montants qu’il doit- ;
— des modalités de calcul de majorations de retard, ni de leur point de départ ;
— du montant des pénalités de retard, de leurs modalités de calcul, taux et point de départ ;
— de la nature des sommes réclamées, du régime applicable et du type de procédure mise en œuvre;
— de la signature du directeur de l’URSSAF ou d’une personne ayant reçu délégation pour le faire ainsi que de l’identité de la personne ayant émis les mises en demeure ;
— du numéro SIRET et de la dénomination sociale de la société [1] ainsi que de l’identité de Monsieur [D] en qualité de gérant de cette société ;
— des délais et voies de recours ainsi que des modalités de saisine de la juridiction compétente.
L’URSSAF considère toutefois que les mises en demeure querellées sont régulières dès lors qu’elles font mention : du numéro de travailleur indépendant du cotisant, de la nature, du montant et de la période des cotisations réclamées, du délai d’un mois dont le cotisant disposait afin de procéder à leur règlement, ainsi que la dénomination de l’organisme émetteur et du montant des majorations de retard.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Aux termes de l’article R. 244-1, alinéa 1er, du même code, dans sa version applicable à la cause, "L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent […] ".
Il résulte de la combinaison ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il n’est pas exigé, en revanche, que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations ainsi que des majorations de retard réclamées.
En outre, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme qui l’a émise, aucun texte n’exige, en revanche, qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme, étant précisé que l’omission des mentions prévues l’article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l’administration, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
Au cas particulier, l’URSSAF justifie avoir envoyé à monsieur [D] trois mises en demeure datées du 28 avril 2018 et réceptionnées le 11 mai 2018 (selon les déclarations de la société, non contestées par l’URSSAF), visant les cotisations dues au titre du 1er, 3ème, 4ème trimestres 2016 et de la régularisation 2016 ainsi que du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2017, outre les majorations de retard afférentes.
Il y a lieu de constater que chacune de ces mises en demeure fait mention des éléments suivants :
— la nature des cotisations et contributions sociales appelées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ») ;
— les périodes précitées auxquelles ces cotisations et contributions se rapportent ;
— un tableau permettant au cotisant de connaître le montant des cotisations recouvrées au titre de chaque échéance trimestrielle ou échéance de régularisation recouvrée, ainsi que le montant des majorations de retard afférentes ;
— le délai d’un mois ouvert au cotisant pour procéder au règlement ;
— les voies et délais de recours, en ces termes : " […] vous pouvez contester cette mise en demeure dans le délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable den adressant un courrier à l’adresse qui figure ci-dessus » ;
— la dénomination de l’organisme ayant émis chaque mise en demeure ;
— le fait que la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales intervient sur le fondement des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, chaque mise en demeure a été a été personnellement adressée à Monsieur [D] et fait apparaître son numéro du compte de travailleur indépendant – n° TI – ainsi que son numéro d’identification – n° identifiant-.
La mise en demeure porte donc sur les obligations de cotisation de Monsieur [D] sur ses propres revenus tirés de son activité de travailleur indépendant, étant souligné que ce dernier ne fait état d’aucune autre activité exercée sous ce même numéro de travailleur indépendant qui serait susceptible d’entraîner une confusion quant à la cause de son obligation.
Au surplus, l’absence de mention des versements déjà effectués par le cotisant dans les mises en demeure contestées – l’URSSAF confirmant néanmoins que les montants appelés en tiennent compte – n’affecte en rien leur régularité. Ces mises en demeure demeurent donc pleinement valables, les questions liées aux versements effectués et à leur imputation devant intervenir infra.
Il résulte de l’ensemble des éléments développés que le cotisant a pu connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer les mises en demeure régulières.
Sur les sommes dues par Monsieur [D]
Monsieur [D] fait valoir que les montants des revenus pris en compte par l’URSSAF afin de procéder au calcul des cotisations 2016 et 2017 sont erronés aux motifs suivants :
— concernant l’année 2016 : il fait valoir qu’il a justifié auprès de l’organisme n’avoir perçu aucun revenu au titre de l’année 2016 en produisant notamment sa déclaration d’impôts 2017 sur les revenus 2016, datée du 3 mai 2017. Il ajoute qu’aucun avis d’imposition 2017 ne lui a été réclamé par l’URSSAF avant mai 2025 et qu’il justifie, en tout état de cause, de l’impossibilité de l’obtenir puisque l’administration fiscale lui a indiqué que ce document était trop ancien ;
— concernant l’année 2017 : qu’il a déjà procédé au règlement de la somme réclamée au titre des cotisations 2017 après prise en compte de la radiation de son compte, soit 517 euros, par chèque du 14 novembre 2018, et considère donc ne plus être redevable d’aucune somme à ce titre ;
Il considère, en outre, que les mises en demeure sont infondées dès lors que l’URSSAF n’a pas respecté les règles d’affectation des paiements, selon laquelle les paiements partiels doivent être affectés en priorité sur l’échéance en cours. Il ajoute que les règles de l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale s’appliquent et que l’URSSAF ne peut invoquer les dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans version abrogée au 1er janvier 2023 puisqu’elle produit pour la première fois en 2025 le tableau d’affectation des règlements effectués. Il ajoute qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article D.133-4 dont l’URSSAF se prévaut, l’affectation des paiements aurait dû être effectuée au titre de la dernière échéance due. Il fait également valoir que l’URSSAF a réalisé, à tort, une affectation des sommes réglées sur des exercices antérieurs, dont le recouvrement était prescrit.
L’URSSAF conclut au bien-fondé des sommes réclamées au titre des années 2016 et 2017. Elle présente le détail du calcul des cotisations litigieuses et renseigne les dates d’échéance de paiement non respectées par le cotisant, justifiant ainsi l’application des majorations de retard. Elle précise, concernant les cotisations 2017, que les montants dont elle présente le calcul correspondent aux montants des cotisations à titre définitif, recalculées postérieurement à l’émission de la mise en demeure, suite à la transmission de la déclaration des revenus 2017 du cotisant, outre le nouveau calcul actualisé des majorations de retard.
Elle détaille également les versements encaissés et leur affectation et fait valoir que les virements réalisés par Monsieur [D] n’ont pas été affectés aux échéances en cours car ce dernier n’a pas réglé l’intégralité de ses cotisations aux dates d’exigibilité. Elle ajoute que Monsieur [D] a déclaré ses revenus 2015 tardivement, entraînant l’application d’une base forfaitaire majorée puis un nouveau calcul des cotisations, ces changements ayant entraîné une réaffectation des sommes versées antérieurement à la déclaration des revenus 2015 et à la radiation de Monsieur [D]. Elle soutient, en outre, qu’elle n’a aucune trace du versement allégué de 1.850,82 euros du 2 septembre 2016.
1- Sur l’assiette de calcul des cotisations réclamées
Conformément aux dispositions de l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R. 131-1 du même code conformément au décret n°2016-192 du 25 février 2016), pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l’organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration.
En outre, aux termes des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, les cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié, sont dues annuellement et sont calculées en plusieurs temps :
— à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année ;
— puis ajustées sur la base du revenu d’activité de la dernière année écoulée ;
— enfin, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
L’article L. 131-6-2, 4ème et 5ème alinéas du code de la sécurité sociale, dispose en outre que " Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ".
Au cas d’espèce, dès lors que le cotisant conteste uniquement l’assiette des cotisations litigieuses retenue par l’URSSAF (et non les modalités de calcul détaillées par l’organisme), il convient de vérifier si les revenus pris en compte correspondent aux revenus déclarés par Monsieur [D] :
● Concernant l’année 2016
Conformément aux dispositions applicables au litige, les cotisations ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base du revenu de l’année 2014, puis ajustées sur la base du revenu estimé de l’année 2015 (à hauteur de 31.500 euros).
Les cotisations ont ensuite fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2016, à hauteur de 28.000 euros (et 9.873 euros de charges sociales).
Tel que relevé précédemment, ce montant est issu de la déclaration sociale effectuée par voie dématérialisée le 14 juin 2017 pour le compte de Monsieur [D] – étant précisé qu’il n’a pas contesté ce montant dans ses courriers adressés le 10 janvier 2018 et le 21 mars 2018, et sollicité, au contraire, la mise en place d’un échéancier de règlement -.
Si Monsieur [D] a produit, postérieurement à la réception de la mise en demeure, une déclaration de revenus effectuée auprès de l’administration fiscale faisant apparaître qu’il a déclaré n’avoir perçu aucun revenu au titre de l’année 2016, force est de constater qu’il n’a pas transmis, en sus, une copie de l’avis d’imposition portant sur ces mêmes revenus afin que l’URSSAF puisse procéder à une éventuelle rectification.
Le cotisant ne justifie donc pas que l’assiette retenue par l’URSSAF est erronée.
● Concernant l’année 2017
Conformément aux dispositions applicables au litige, les cotisations ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base du revenu de l’année 2015, puis ajustées sur la base du revenu de l’année 2016.
Les cotisations ont ensuite fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés par Monsieur [D] pour l’année 2017, à hauteur de 0 euros.
Le montant des cotisations a ainsi été calculé sur les bases minimales en vigueur.
L’URSSAF a donc procédé au calcul des cotisations sur la base des revenus déclarés par Monsieur [D].
En tout état de cause il sera observé que cette déclaration de revenus n’a été effectuée que le 8 juin 2018, soit postérieurement à la mise en demeure, comme en atteste la déclaration sociale des indépendants produite aux débats. L’URSSAF n’a ainsi pu procéder au calcul des cotisations définitives 2017 que postérieurement à l’émission de la mise en demeure. Cet élément justifie du différentiel entre les sommes figurant dans la mise en demeure et les sommes dont l’URSSAF réclame le paiement dans le cadre de la présente instance.
2- Sur l’affectation des paiements effectués par monsieur [D]
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil (anciennement article 1253), les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont, à défaut d’indication expresse de la part du cotisant, déterminées par des dispositions spéciales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-6-4, III, du code de la sécurité sociale – devenu L. 133-1-4 puis L. 133-4-11 à compter du 1er janvier 2018, « les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret ».
Cet article prévoit donc une imputation prioritaire des paiements sur la CSG/CRDS puis renvoie, pour le solde, aux dispositions de l’article D. 133-4 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article D. 133-4 du même code, dans ses versions successives applicables au litige : " Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l’article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l’article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation d’assurance invalidité-décès ;
— la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
— la cotisation d’allocations familiales.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente ".
Il résulte de l’application conjointe des dispositions précitées que chaque versement doit d’abord être imputé sur la dernière échéance due, soit l’échéance exigible au moment du paiement, avant d’être affecté à l’échéance la plus ancienne non soldée, selon l’ordre de priorité visé.
Ce mécanisme d’imputation des paiement est toutefois limité par les règles de prescription fixées par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Au cas particulier, l’analyse des tableaux produits par l’URSSAF et de ses conclusions permettent de constater qu’il a été procédé à une « affectation prioritaire à l’échéance la plus ancienne », alors même que l’organisme reconnaît l’applicabilité des dispositions du dernier alinéa de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale au litige.
Ainsi, la juridiction observe que selon le tableau présenté par l’URSSAF – en page 20 de ses conclusions -, les cotisations sociales de Monsieur [D] étaient exigibles selon l’échéancier suivant pour l’année 2016 (ce dernier ayant opté pour un paiement trimestriel) :
Il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que sur la période postérieure au 5 février 2016, date d’exigibilité de la première échéance visée dans les mises en demeure portant sur les cotisations 2016, les chèques suivants ont été émis par Monsieur [D] (pièces n° 11) :
— chèque du 24 août 2016 d’un montant de 534 euros ;
— chèque du 27 août 2016 d’un montant de 3.724 euros ;
Ces paiements auraient ainsi dû être affectés comme suit :
— chèque du 24 août 2016 affecté en totalité sur l’échéance provisionnelle du troisième trimestre 2016 – soit 534 euros.
Or, l’URSSAF a affecté ce paiement sur les échéances plus anciennes du 1er trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2015.
— chèque du 27 août 2016 affecté en priorité sur l’échéance provisionnelle du 3ème trimestre 2016, soit 2.760 euros, puis le solde (964 euros) sur les échéances antérieures à partir de la plus ancienne, dans les limites de la prescription applicable.
Or, l’URSSAF a affecté ce paiement sur les échéances du 1er trimestre 2016, de la régularisation 2015 et du 3ème trimestre 2016.
Par ailleurs M.[D] a également appliqué des règles d’imputation non régulières dans ses écritures, puisqu’il établit le montant des sommes payées en 2016 et 2017 et les affecte intégralement aux sommes dues sur les années 2016 et 2017, objet des mises en demeure contestées dans la présente instance. Or il n’est pas contesté au vu des documents versés aux débats dans le présent litige que des sommes antérieures demeuraient dues.
En ce qui concerne l’année 2017 :
— aucun versement n’ayant été effectué durant l’année 2017, aucune violation des règles d’imputation ne saurait être reprochée à l’organisme de recouvrement à ce titre.
Devront cependant également être prises en compte les sommes versées en 2018 telles qu’elles ressortent du tableau de l’Urssaf en page 20 de ses écritures.
Dès lors les sommes versées de 2016 à 2018, si elles doivent prioritairement être affectées à la dernière échéance réclamée, doivent ensuite pour leur surplus être affectées aux sommes dues les plus anciennes, si celles-ci ne sont pas atteintes par la prescription.
La juridiction n’a pas la vision des sommes dues antérieurement et de leur date d’exigibilité. Ces sommes excèdent par ailleurs le champ de sa saisine. Le tribunal est dès lors dans l’incapacité d’effectuer l’imputation et donc le calcul des sommes restant dues au vu des documents produits.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à l’Urssaf de produire un tableau récapitulatif des sommes dues au titre des trois mises en demeure contestées, concernant les années 2016 et 2017, prenant en compte les versements effectués par M.[D] de 2016 à 2018, et non contestés, tels que visés en page 20 et 21 des écritures du défendeur, en appliquant les règles d’imputation rappelées supra et issues de l’application de l’article D 133-4 du code de la sécurité sociale, et comprenant les actualisations des sommes dues telles que mentionnées par l’Urssaf dans ses dernières écritures au regard des déclarations effectuées et des majorations de retard calculées.
Il sera dans l’attente sursis sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Rappelle que le tribunal n’est saisi que des contestations relatives aux exercices 2016 et 2017 ;
Dit que les trois mises en demeure adressées par l’URSSAF Rhône-Alpes à Monsieur [D] [L] le 28 avril 2018 sont régulières en la forme ;
Dit que la procédure a été régulièrement suivie ;
Dit que les demandes de l’Urssaf Rhône-Alpes ne sont pas prescrites ;
Avant dire droit sur le fond ;
Constate que les règles d’imputation des sommes versées n’ont pas été régulièrement suivies ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à l’Urssaf Rhône-Alpes de produire un tableau récapitulatif des sommes dues au titre des trois mises en demeure contestées, concernant les années 2016 et 2017, prenant en compte les versements effectués par M.[D] et non contestés tels que visés en page 20 et 21 des écritures du défendeur, appliquant les règles d’imputation rappelées supra et issues de l’application de l’article D 133-4 du code de la sécurité sociale, et comprenant les actualisations des sommes dues telles que mentionnées par l’Urssaf dans ses dernières écritures au regard des déclarations effectuées et des majorations de retard calculées ;
Dit que le dossier sera rappelé pour mise en état à l’audience du 30/06/2026 à 14h ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment concilier sur la base des éléments déjà tranchés par le tribunal, et du tableau des imputations actualisé à intervenir ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-192 du 25 février 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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