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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, S.A. VILOGIA, S.A.S. PROMESSENS RHONE-ALPES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22R6
AFFAIRE : [U] [D] C/ S.A.S. PROMESSENS RHONE-ALPES, S.A. VILOGIA, S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
DEFENDERESSES
S.A.S. PROMESSENS RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3][Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025 – Délibéré au 6 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1], lequel comprend quatre appartements donnés à bail, dont celui occupé par Monsieur [U] [D].
En 2021, la SA [Adresse 8] et la SAS PURE HABITAT, devenue PROMESSENS RHONE-ALPES, ont entrepris de faire édifier deux bâtiments sur le terrain contigu de celui accueillant l’immeuble de Monsieur [U] [D], travaux qui ont requis la démolition des ouvrages préexistants au mois de juillet 2021 avant que la construction ne débute au mois de novembre 2021.
Dans le cadre de cette opération, la SA D’HLM VILOGIA et la SAS PURE HABITAT ont notamment fait appel à :
la société EXNDO, en qualité de maître d’œuvre ;
la société SCEM TP, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de démolition ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de blindage.
Un procès-verbal de constat de l’état du bien de Monsieur [U] [D] a été dressé le 21 mai 2021.
Par courrier en date du 02 décembre 2021, Monsieur [U] [D] s’est plaint de l’apparition de désordres dans son immeuble, notamment de fissures, qu’il a imputés aux travaux sur le terrain voisin.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 15 décembre 2021.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par l’assureur de Monsieur [U] [D], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 28 septembre 2022, concluant à la responsabilité de la SAS PURE HABITAT dans l’apparition des désordres suivants :
façade endommagée côté chantier ;
fissures en façade côté rue ;
fissures dans l’appartement n°1 ;
divers désordres ;
et précisant que la reprise de l’enduit de la façade faisait partie du marché de travaux et que ces dommages, ainsi que ceux de la toiture, seraient repris.
Le même cabinet a établi un second rapport d’expertise amiable daté du 23 juin 2023, dans lequel il a retenu
appartement du rez-de-chaussée : fissure en cueillie du séjour et micro-fissures sur le plafond et les murs du séjour ;
parties communes : fissures et micro-fissures sur l’enduit des murs ;
appartement R+1 : micro-fissures sur le plafond du séjour, les embrasures des fenêtres, les plinthes, dans l’ensemble des pièces
désordres sur l’unité extérieure de climatisation.
Le 18 octobre 2023, Maître [Q] [J], commissaire de justice mandaté par Monsieur [U] [D], a dressé un procès-verbal de constat des dégradations de son bien.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00247), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [U] [D], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS PROMESSENS RHONE-ALPES ;
la SA D’HLM VILOGIA ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
s’agissant des désordres dénoncés par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [X], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [U] [D] a fait assigner en référé
la SAS PROMESSENS RHONE-ALPES ;
la SA [Adresse 8] ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [X].
A l’audience du 09 septembre 2025, Monsieur [U] [D], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [X] aux désordres d’infiltration d’eau dans l’appartement du rez-de-chaussée ;
condamner la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SAS PROMESSENS RHONE ALPES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA VILOGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [U] [D] de toutes ses prétentions ;
condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves ;
débouter Monsieur [U] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, il ressort de la page 5/7 de la note expertale n° 4 du 14 mai 2025 que des infiltrations d’eau se produiraient dans la chambre de l’appartement du rez-de-chaussée.
L’expert précise que ce désordre ne fait pas parti du périmètre de l’expertise (p. 4/7) et relève que Monsieur [U] [D] « étudie la possibilité d’élargissement du périmètre de l’expertise » (p. 7/7).
Dans son rapport en date du 06 mai 2025, la SAS EUREXO, mandatée par l’assureur habitation de Monsieur [U] [D], indique que, selon le rapport de recherche de fuite de la société POLYGON en date du 09 avril 2025, ces infiltrations proviendraient du jardin de l’immeuble de la société VILOGIA et auraient pour causes une fissure en façade et un défaut d’étanchéité du mur enterré, de la terre végétale ayant été répandue lors de l’aménagement du jardin sans réalisation d’une étanchéité sur la partie enterrée dudit mur. Elle conclut que la responsabilité de la société VILOGIA est engagée.
Contrairement à ce que soutient la SA [Adresse 8], ce désordre est susceptible d’entretenir un lien directe et manifeste avec les travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, quand bien même il ne s’agit pas d’une fissure.
Le fait que ces infiltrations soient apparues quatre ans après la réalisation des travaux n’est pas de nature à exclure manifestement tout lien entre elles, alors que la société POLYGON et la SAS EUREXO concluent le contraire.
De plus, la responsabilité de la SA [Adresse 8] est, à l’évidence, susceptible d’être recherchée par Monsieur [U] [D], au titre du trouble anormal du voisinage que pourraient constituer les infiltrations d’eau causées par le remblaiement du terrain contre le mur de la façade de sa maison, sans étancher celui-ci.
En outre, il est indifférent que la preuve de l’imputabilité de ces dommages ne soit pas encore établie, alors que l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction in futurum, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321).
Enfin, l’absence d’authentification des photographies produites par Monsieur [U] [D] est sans import sur le bien fondé de sa demande, dès lors qu’elle corroborent et rendent vraisemblables l’existence d’infiltrations d’eau en provenance du fonds de la SA D’HLM VILOGIA du fait de l’apport de terres contre le mur de façade.
Monsieur [U] [D] démontre donc l’existence d’un motif légitime de voir ordonner l’extension de la mission d’expertise en cours.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est rappelé que l’amende civile, à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive, constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’art. 32-1 précité, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire. (Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-11.676)
En l’espèce, la SA [Adresse 8] a développé une argumentation en défense grossièrement mal fondée, dont elle ne pouvait ignorer la vanité au regard des pièces produites par Monsieur [U] [D], émanant notamment de l’expert judiciaire. C’est donc avec une légèreté blâmable, faisant dégénérer son droit d’agir en défense en abus, qu’elle a entrepris, avec une intention ne pouvant qu’être dilatoire au regard de l’inconséquence des moyens articulés, de s’opposer à la demande d’extension de la mission d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de la condamner à payer une amende civile d’un montant de 750,00 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [U] [D] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [U] [D] et la SA D’HLM VILOGIA seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [X], prévue par l’ordonnance du 24 septembre 2024 (RG 24/00247), au désordre allégué par Monsieur [U] [D] suivant :
infiltrations d’eau dans l’appartement du rez-de-chaussé de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que les chefs de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance visée restent inchangés et s’appliqueront au désordre auquel elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [U] [D] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SA [Adresse 8] à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 750,00 euros ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Monsieur [U] [D] et la SA D’HLM VILOGIA fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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