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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 mai 2026, n° 22/06327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[M] [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/06327 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XACS
Jugement du 12 mai 2026
Grosse à :
Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287
Maître Christian PRIOU de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287
Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM – 694
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice, la société C2L
domiciliée : chez SARL C2L – [Localité 1] REGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [M] [V]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2008, la SCI [M] [V], ayant pour mandataire de gestion la Régie Immobilière du Val de Saône, a donné à bail commercial à la société [T] un local dans l’immeuble sis, [Adresse 5] a effet au 1er décembre 2008.
Un nouveau bail a été consenti le 28 juillet 2015.
Le bail a été conclu pour l’exploitation exclusive d’un commerce de restauration, débit de boissons, plats à emporter, service à domicile, caviste (vente vins et spiritueux à emporter).
La société [T] exploite les lieux depuis 2008 sous l’enseigne « Le Café du [Localité 2] ».
L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété.
Un contentieux est né entre les parties relativement à la gaine d’extraction de fumée présente dans les lieux loués, la société [T] la considérant comme insuffisante pour y exercer pleinement son activité.
Selon exploit du 13 juillet 2022, la sarl [T] a fait assigner la SCI [M] [V] et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Lyon 6ème représenté par son syndic en exercice la société C2L ([Localité 1] REGIE) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’entendre condamner la SCI [M] [V] à réaliser les travaux de mise aux normes de la gaine d’extraction des odeurs et des fumées, sous astreinte et de voir déclarer communes et opposables les dispositions du jugement à intervenir au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 13 mars 2025 la société [T] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1100-1, 1103, 1104, 1199, 1231-1, 1719, 2224, 2231 et 2240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’incident,
DECLARER que l’action de la société [T] n’est pas prescrite,
DECLARER que la SCI [M] [V] n’est pas dépourvue du droit de se défendre,
DECLARER en conséquence que les demandes et actions de la société [T] sont parfaitement recevables,
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens contraires de la SCI [M] [V],
Sur le fond,
DECLARER que la SCI [M] [V] s’est engagée suivant bail commercial du 28 juillet 2015 à donner à bail à la société [T] un local commercial ayant pour destination une activité de restauration,
DECLARER que la SCI [M] [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme en donnant à bail à la société [T] un local commercial ne disposant pas d’une gaine d’extraction des odeurs et des fumées de dimensions suffisantes pour que cette dernière puisse pleinement exploiter son activité de restauration,
DECLARER que la SCI [M] [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme en n’obtenant pas à de multiples repises de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble l’adoption de la résolution proposée par la société [T] et visant à obtenir l’autorisation de réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires pour pouvoir exploiter pleinement son activité de restauration conformément à la destination contractuellement convenue dans le bail,
DECLARER que l’assemblée générale du 30 septembre 2022 a enfin voté l’autorisation deréaliser les travaux nécessaires et que la SCI [M] [V] s’est expressément engagée à faire réaliser les travaux et à en assumer seul leur coût,
DECLARER que les demandes de la société [T] sont parfaitement recevables et ne sont aucunement prescrites,
DECLARER que la société [T] a été contrainte de faire réaliser les travaux de mise aux normes tels que votés par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 30 septembre 2022,
DECLARER que la SCI [M] [V] est tenue au paiement de la somme de 25 770 euros TTC au titre des travaux de mise aux normes de la gaine, conformément à son engagement pris lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2022,
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens de la SCI [M] [V] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société C2L, exerçant sous la dénomination commerciale Lyon Régie,
CONDAMNER la SCI [M] [V] au paiement au profit de la société [T] de la somme de 25 770 euros TTC au titre du coût des travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction,
CONDAMNER la SCI [M] [V] à payer à la société [T] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER communes et opposables les dispositions du jugement à intervenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société C2L, exerçant sous la dénomination commerciale [Localité 1] Régie,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER la SCI [M] [V] en tous les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 05 mars 2025 la SCI [M] [V] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 2224 du code civil,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 28 juillet 2015,
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965
DECLARER irrecevable l’action de la société [T] comme étant prescrite
DECLARER irrecevable l’action la société [T] comme étant dirigée contre la SCI [M] [V] qui n’est plus propriétaire du local.
EN TOUT ETAT [M] CAUSE
DEBOUTER la société [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société [T] à payer à la SCI [M] [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 mars 2023, le syndicat de copropriétaires sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 331 et 583 du Code de procédure civile,
Vu les articles 17 et 30 de la Loi 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat,
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la demande en déclaration de jugement commun de la société [T] à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 3] est infondée ;
DÉBOUTER la société [T] et toute autre partie de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens, à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 3] ;
EN TOUT ETAT [M] CAUSE :
CONDAMNER la société [T], ou qui mieux le devra, à devoir payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 3], une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société [T], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 juin 2025, l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré le 31 mars 2026, puis prorogée.
MOTIFS [M] LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « déclare » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la recevabilité de l’action de la société [T]
La SCI [M] [V] oppose à la demanderesse une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de son action telle qu’édictée par l’article 2224 du code civil.
Sur ce,
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2024 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La société [T], qui indique avoir finalement fait elle-même réaliser les travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction, a abandonné sa demande initiale qui tendait à entendre condamner sa bailleresse, à l’exécution de ses travaux sur le fondement de son obligation de délivrance. Elle sollicite désormais la condamnation de sa bailleresse au paiement du coût desdits travaux.
La SCI [M] [V] soutient, à juste titre, que ces deux demandes se heurtent à la même prescription. L’évolution de sa demande ne modifie en effet pas le point de départ du délai de prescription quinquennale qui est la date à laquelle la société [T] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, c’est-à-dire la nécessité d’entreprendre des travaux sur la gaine d’extraction du local loué.
L’action en justice introduite par l’assignation du 13 juillet 2022 est fondée sur l’obligation de délivrance du bailleur. La demande de condamnation au paiement des travaux formulée par la demanderesse dans ses écritures du 28 juin 2024 correspond au même fondement. L’appréciation du bien-fondé de l’action, de faire les travaux ou de les payer conduit dans les deux cas à apprécier le manquement allégué du bailleur à son obligation de délivrance.
L’assemblée générale du 30 septembre 2022 au cours de laquelle les copropriétaires ont autorisé la SCI [M] [V] en tant que copropriétaire bailleur à faire réaliser les travaux litigieux ne peut constituer ni le point de départ du délai de prescription susvisé ni une cause d’interruption de la prescription au visa de l’article 2240 du code civil.
La locataire n’est pas fondée à se prévaloir d’un évènement survenu postérieurement à l’introduction de l’instance comme point de départ du délai de la prescription qui lui est opposée.
La teneur de la résolution adoptée lors de cette assemblée générale du 30 septembre 2022 témoigne de ce que le copropriétaire, la SCI [M] [V], est autorisée, selon les modalités techniques décrites à la résolution et à ses « entiers frais, charges, risques et périls » à faire réaliser les travaux litigieux. Il est indéniable que cette résolution n’oblige la SCI [M] [V] qu’envers le syndicat de copropriétaires. Ce dernier s’est ainsi prémuni de toute action en responsabilité qui pourrait être engagée à son encontre ensuite de ces travaux et de toute action en paiement fondée sur lesdits travaux et sur leur suite. Cette résolution autorisant la SCI [M] [V], sous les conditions rappelées, n’a bien évidemment pas fait naître une quelconque obligation de faire ou de payer à la charge de celle-ci en tant que bailleresse envers sa locataire.
Elle ne préjudicie, en aucun cas, d’un éventuel manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance puisqu’elle n’intéresse nullement les rapports entre le copropriétaire bailleur et son locataire.
L’assemblée générale du 30 septembre 2022 ne constitue en aucun cas une cause interruptive de la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action de la locataire envers sa bailleresse.
Il apparaît que la prescription quinquennale a commencé à courir en l’espèce, au plus tôt lors du premier bail du 1er décembre 2008 puisque l’insuffisance de la gaine d’extraction intérieure était vérifiable dès la prise à bail. En tout état de cause, aux termes des stipulations contractuelles du bail, il incombait à la société [T], nonobstante sa qualité de non-professionnel du bâtiment, de s’assurer elle-même de la conformité des lieux à son activité de restauration. Elle s’est également engagée à « procéder à l’aération et à la ventilation des lieux loués afin d’éviter toute dégradation due à la condensation. »
Au supposé que la société [T] n’ait pas été en mesure de découvrir les dimensions inadaptées de la gaine lors de la prise à bail en 2008, ce qui n’est pas établi et apparaît mal fondé au vu de ses obligations contractuelles au terme du bail, elle a eu connaissance de la nécessité d’une gaine en façade par les plans d’installation établis le 18 novembre 2014 par son architecte.
Elle a ensuite sollicité sa bailleresse afin qu’elle obtienne l’autorisation de travaux en assemblée générale du 12 janvier 2015. Elle a donc consenti au renouvellement du bail le 28 juillet 2015 en parfaite connaissance de cause.
Les rapports techniques que la société [T] a fait établir en 2019 ne sauraient constituer le point de départ du délai de prescription, motif pris de ce qu’elle n’aurait découvert la non-conformité de la gaine litigieuse et l’impérieuse nécessité de la changer qu’à ce moment- là, le projet de changer la gaine en 2015 ne l’ayant été que pour des raisons de confort. Il résulte au contraire du rapport du 16 juillet 2019 de Monsieur [E], architecte que : « Le Café Le [Localité 2] n’a pas obtenu le droit de la part de l’assemblée générale de se mettre en conformité avec la législation élémentaire d’hygiène incombant au restaurant et a dû se résoudre à conserver en l’état son installation. ».
La société [T] a fait établir les premiers plans par son architecte dès 2014, les documents techniques de 2019 n’ayant visiblement été établis à sa demande que pour convaincre les copropriétaires qui refusaient de voter favorablement la résolution autorisant les travaux nécessaires.
Il est donc établi que la société [T] a eu connaissance au plus tôt le 1er janvier 2008, date de prise d’effet du premier bail, et au plus tard le 12 janvier 2015, date de la première demande d’autorisation de travaux en assemblée générale des faits lui permettant d’agir à l’encontre de sa bailleresse pour manquement à son obligation de délivrance.
Ce faisant, que le point de départ de la prescription se situe au plus tôt au 1er janvier 2008 ou au plus tard au 12 janvier 2015, en assignant sa bailleresse par exploit du 13 juillet 2022, la société [T] a agi au-delà du délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil.
Elle doit donc être déclarée irrecevable en son action, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, surabondante.
Sur la demande envers le syndicat de copropriétaires
Il n’est pas justifié de déclarer le présent jugement commun et opposable au syndicat de copropriété.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 500 € à la SCI [M] [V] et celle de 1 500 € au syndicat de copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE la société [T] irrecevable en son action à l’encontre de la SCI [M] [V], pour cause de prescription ;
REJETTE la demande tendant à entendre déclarer le présent jugement commun et opposable au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;
CONDAMNE la société [T] aux dépens ;
CONDAMNE la société [T] à payer à la SCI [M] [V] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [T] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société C2L la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERA LE PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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