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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 11 mai 2026, n° 26/03980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 26/03980 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DUW
Jugement du 11 mai 2026 en rectification d’erreur matérielle
Affaire :
Mme [J], [P], [C] [Z], M. [G] [Q]
C/
M. [S] [Q], Mme [W] [Q], Mme [L] [Q], Mme [V] [Q]
copie exécutoire à :
Me Gaëlle CERRO
— 1451
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL
— 708
— 2618
— 1670
copie dossier
copie minute
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du le jugement contradictoire suivant,
rendu par :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffier
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [J], [P], [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (Taiwan), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [Q]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [Q]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête aux fins de rectifications d’erreur matérielle, en date du 27 mars 2026, enregistré au greffe le même jour, Madame [J] [Z] et Monsieur [G] [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir rectifier le jugement du 20 mars [Immatriculation 1]/4204 et de voir inverser les valeurs données en motivant sa requête de la façon suivante:
“- la valeur locative annuelle du bien indivis est de 10 243?€(Page 9 de la motivation) et non de 8 194,40 euros
— l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] est de 8 194,40 € Après abattement de précarité de 20% (pages 9 et 10 de la motivation de la décision) et non de 10 243 €”
Au soutien de leur requête ils exposent que dans le jugement en date du 20 mars 2026, le Tribunal Judiciaire de LYON a inversé des montants dans le dispositif.
Par soit transmis en date du 20 avril 2026, le juge de la mise en état a demandé aux parties de faire valoir leurs observations avant le 24 avril 2026.
Par soit transmis en date du 20 avril 2026, [S] [Q] et [W] [Q] représentés par Me [K] ont demandé au tribunal de faire droit à la demande en rectification, indiquant que le tribunal a procédé par inversion des valeurs retenues puisque:
— la valeur locative annuelle du bien indivis est de 10 243€ (Page 9 de la motivation) et non de 8 194,40 euros€
— l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] est de 8 194,40 € Après abattement de précarité de 20% (pages 9 et 10 de la motivation de la décision) et non de 10 243 €
[L] [Q] et [V] [Q] n’ont pas fait valoir d’observations.
Sur quoi, l’affaire a été examinée en chambre du conseil sans débat, sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code civil, a été mise en délibéré jusqu’au 11 mai 2026 pour y être prononcé le présent jugement contradictoire par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I Sur la demande principale
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Qu’il ressort de cet article qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, et que tel est le cas également d’une erreur de plume, mais encore d’une erreur de calcul,
Attendu qu’en l’espèce, la lecture du jugement en date du 20 Mars 2026 sous les références RG 21/4204 permet de constater que le tribunal a indiqué en page 9 de sa motivation le paragraphe suivant:
”Sur la valeur locative annuelle du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 8]
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué la valeur locative annuelle du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8], cadastré section AV n° [Cadastre 1] à la somme de 10 243 euros.
[J] [Z] et [G] [Q], qui contestent cette valorisation, ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier leurs prétentions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à voir fixer la valeur locative annuelle de l’appartement à 16 euros/m²/mois. Il convient de se référer à valeur locative annuelle telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, soit 10 243 euros annuel.”
Puis, le tribunal a indiqué dans le paragraphe suivant, réparti entre la pages 9 in fine et 10:
“Sur la fixation du prix de l’indemnité d’occupation à 853,60 euros mensuel soit 10 243 euros annuel
Dans un jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de LYON a dit que [J] [Z] était redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter du 12 février 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, dont le montant serait déterminé par [N] [Y] en sa qualité d’expert judiciaire, en tenant compte d’un abattement de 20% pour la précarité de l’occupation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement le 20 juin 2023.
L’expert judiciaire, [N] [Y], a déposé son rapport le 26 décembre 2023 près le tribunal judiciaire de LYON. Aux termes de celui-ci, il a évalué la valeur locative annuelle du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8], cadastré section AV n° [Cadastre 1] à la somme de 10 243 euros.
En conséquence, il y a lieu de considérer que [J] [Z] est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter du 12 février 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, d’un montant de 8 194,40 euros annuels correspondant à 20% des 10 243 euros annuels.”
Or, il apparait que dans son dispositif, le tribunal a indiqué :
“FIXE la valeur locative annuelle du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 8] à 8 194,40 euros annuel;
(…)
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [J] [Z] à l’indivision à compter du 12 février 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux à 10 243 euros annuel;”
En procédant de la sorte, alors qu’il avait bien indiqué dans sa motivation que [J] [Z] était redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter du 12 février 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, d’un montant de 8 194,40 euros annuels correspondant à la valeur locative de 10 243 euros annuels amputée de 20%, le tribunal a tout simplement, et par pure erreur matérielle, inversé les deux montants dans le corps de son dispositif.
Ce faisant, il a commis une erreur matérielle.
Il y a dès lors lieu à rectification.
II sur les dépens
Qu’il n’y a pas lieu au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Dit que le jugement du 20 mars 2026 sous les références RG 21/4204 est entâché d’une erreur matérielle,
Dit qu’en page 10, les termes suivants du dispositif:
“FIXE la valeur locative annuelle du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 8] à 8 194,40 euros annuel;
(…)
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [J] [Z] à l’indivision à compter du 12 février 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux à 10 243 euros annuel;”
sont entachée d’une erreur matérielle;
DIT qu’en lieu et place il convient de lire:
“FIXE la valeur locative annuelle du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 8] à 10 243 euros annuel;
(…)
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [J] [Z] à l’indivision à compter du 12 février 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux à 8 194,40 euros annuel;”
Dit n’y avoir lieu aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de LYON du 10 mai 2026.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le Greffier La Présidente
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