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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 25/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26DU
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE SAINT ANTOINE”
C/
[I] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE SAINT ANTOINE” 54 et 13-15 rue St Sidoine, 2-4-6 rue du 24 Février 1848, 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U], demeurant 1 Avenue Isola Bella – 06150 CANNES
non comparant, ni représenté
Madame [X] [M] épouse [U], demeurant 1 Avenue Isola Bella – 06150 CANNES
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Juin 2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] sont propriétaires des lots n°39, 45 et 260 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LE SAINT ANTOINE sis 54 rue Saint-Antoine, 13-15 rue Saint-Sidoine, 2-4-6 rue du 24 février 1848 69003 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 5364,37 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1 mai 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 novembre 2024 sur la somme de 2989,68 euros et à compter du jugement pour le surplus,
* celle de 708 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 6938,37 euros en principal au titre des charges dues au 28 novembre 2025 et a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir transmis à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U], avant l’audience, sa demande actualisée accompagnée des pièces correspondantes. Aussi convient-il de constater l’absence de respect du principe du contradictoire concernant la demande actualisée formée à l’audience, et de statuer uniquement sur la demande contenue dans l’assignation.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5364,37 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er mai 2025, appel 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2024-2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2989,68 et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes réclamées pour la période antérieure au 1er octobre 2023 ont été déduites dès lors que le syndicat des copropriétaires possède déjà deux titres exécutoires en date des 26 mars 2019 et 23 mai 2024
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le règlement de copropriété n’étant pas communiqué, la demande de condamnation solidaire entre les copropriétaires sera rejetée.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] présente un solde débiteur depuis presque deux années, sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure, et alors que deux jugements de condamnation ont déjà été rendus.
En conséquence, Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U], qui ont déjà fait l’objet de deux jugements de condamnation au paiement de leurs charges de copropriété, et qui ne se présentent pas à l’audience, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U], parties perdantes, aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SAINT ANTOINE sis 54 rue Saint-Antoine, 13-15 rue Saint-Sidoine, 2-4-6 rue du 24 février 1848, 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON :
— la somme de 5364,37 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er mai 2025, appel 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2024-2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2989,68 et à compter du présent jugement sur le surplus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SAINT ANTOINE sis 54 rue Saint-Antoine, 13-15 rue Saint-Sidoine, 2-4-6 rue du 24 février 1848, 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON de sa demande de condamnation solidaire,
Condamne Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SAINT ANTOINE sis 54 rue Saint-Antoine, 13-15 rue Saint-Sidoine, 2-4-6 rue du 24 février 1848, 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SAINT ANTOINE sis 54 rue Saint-Antoine, 13-15 rue Saint-Sidoine, 2-4-6 rue du 24 février 1848, 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON de sa demande au titre des frais du syndic,
Condamne Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SAINT ANTOINE sis 54 rue Saint-Antoine, 13-15 rue Saint-Sidoine, 2-4-6 rue du 24 février 1848, 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [U] et Madame [X] [M] épouse [U] aux entiers dépens comprenant le coût de commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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