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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mai 2026, n° 26/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01677 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GRV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mai 2026 à h
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 avril 2026 par MADAME LA PREFÈTE [J] à l’encontre de [N] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2026 reçue et enregistrée le 20 Mai 2026 à 14h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE [J] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [W]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJARsubstitué par Me Léa KARILA-COHEN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [Q] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [W] le 17 décembre 2025 ;
Par décision en date du 26/04/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par requête en date du 20 Mai 2026 , reçue le 20 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”.
[N] [W], par le truchement de son conseil, sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention, en ce que l’administration n’aurait pas exercé les diligences utiles d’une part, et en ce que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, d’autre part.
En application de l’article L 741-3 du même code : “ un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.”
Il appartient au juge chargé du contrôle de la rétention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps stric-tement nécessaire à son départ.
Il appartient en conséquence à l’administration de produire les pièces qui établissement ces diligences. En l’absence de document de voyage de l’intéressé et de papier d’identité, il appartient à l’administration, en fonction de la nationalité déclarée par ce dernier, de saisir effectivement les services compétents pour rendre possible le retour.
Il résulte de la procédure que l’administration justifie de l’envoi au consulat général d’Algérie de [Localité 1] d’une demande de laissez-passer consulaire. Cette demande a été formalisée par mail le 22 avril 2026 à 16:30 soit quelques heures après le placement en rétention de [N] [W], effectif depuis le 22 avril 2026 à 14 heures 15. Elle verse également au débat la copie d’un courrier envoyé en recommandé le 04 mai 2026 au consul aux fins de lui adresser la fiche dactylocsopique et un jeu de photographies de [N] [W], en précisant les éléments d’identité déclarés par ce dernier.
Ces éléments permettent de caracériser les diligences attendues au terme de l’article précité, sans qu’il soit nécessaire d’exiger de l’administration des relances auprès des autorités consulaires, alors que celles-ci s’avèrent sans véritable effectivité, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
De même, sauf à considérer que le courrier envoyé le 04 mai 2026 est constitutif d’un faux, ce qui n’est pas prétendu, il convient de considérer que l’administration justifie de la remise aux autorités consulaires des pièces citées dans ce dernier, de nature à permettre l’identification de l’intéressé, étant précisé qu’aucun élément ne permet de constater que ces mêmes pièces ont été réclamées par le consulat et que leur absence aurait constitué, au cas d’espèce, un obstacle dirrimant à l’examen de la demande présentée le 22 avril 2026.
Considérant enfin que l’absence de réponse du consulat d’Algérie au cours de la première période de rétention n’est pas imputable à l’administration, celle-ci ne disposant d’aucune moyen de coercition contre cette autorité et qu’il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans les relations diplomatiques en Etat, lesquelles sont susceptibles d’évolution au cours de la période considérée, il convient de retenir que l’administration justifie de diligences propres à permettre l’éloignement de [N] [W]
Les critères énoncés par l’article L. 742-4 du CESEDA étant alternatifs et non cumulatifs, la décision d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient sur ce seul fondement, sans qu’il soit besoin d’examiner si la présence de monsieur [N] [W] constituerait une menace pour l’ordre public, d’accorder la prolongation sollicitée.
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Mai 2026 de MADAME LA PREFÈTE [J] et de prolonger la rétention depour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE [J] à l’égard de [N] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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