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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 avr. 2026, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE MEUSIENNE D' ASSURANCE MUTUELLE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCES, S.A.S. FONCIA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01545 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25JW
AFFAIRE : [C] [V] C/ Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES, S.A.S. FONCIA [Localité 1], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE, [E] [G], [I] [Q], [B] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le 03 Septembre 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONCIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de SELARL BERGER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Madame [E] [G]
née le 29 Avril 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [Q]
née le 03 Avril 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
Monsieur [B] [U]
né le 06 Janvier 1995 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026 prorogé 24 Mars 2026 puis au 10 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété et dont le Syndic est la SASU FONCIA.
Son appartement est contigu de :
l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété ;
l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété et dont le Syndic est la SASU REGIE BAGNERES ET LEPINE S.A.
Le 20 février 2019, Madame [H] [R] a signalé la survenance d’infiltrations d’eau au niveau du mur de son salon.
Par courriel en date du 21 mars 2019, la SASU FONCIA a indiqué que la société HERA, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, avait conclu que les infiltrations provenaient du toit de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 6], auquel manquaient des tuiles faîtières.
Un procès-verbal de constat amiable de dégât des eaux a été établi le 22 mars 2019 et des travaux ont eu lieu en toiture.
Au mois de novembre 2019, de nouvelles infiltrations d’eau se sont produites au même endroit de l’appartement de Madame [H] [R].
La société LES CORDISTES SAVOYARDS a établi, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], un rapport en date du 20 novembre 2019, faisant état de désordres au niveau de l’abergement et des joints de la cheminée, ainsi que de la façade de l’immeuble sur cour, pouvant être à l’origine des infiltrations.
Des travaux de reprise ont eu lieu en début d’année 2020, mais le mur du salon de Madame [H] [R] a continué de présenter un taux d’humidité compris entre 40% et 70%.
Au mois de novembre 2020, l’entreprise [W] a avancé l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité intérieure de la souche de cheminée de l’immeuble du [Adresse 9]. Ces investigations n’ont pas été commandées et les infiltrations ont perduré, Maître [P] [A], huissier de justice, dressant un procès-verbal de constat le 13 septembre 2021.
Le 06 mai 2022, la société [K], mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], a établi un compte rendu retenant que les infiltrations pouvaient être liées au conduit d’évacuation des fumées du logement [Z], non étanche, présentant d’importantes traces d’infiltration avec perforation du tubage et sur lequel est raccordé un appareil à condensation.
La société HYDROTECH a établi un rapport de recherche de fuite en date du 05 septembre 2022, qui a confirmé l’existence d’infiltrations actives, relevé divers désordres affectant l’étanchéité en toiture et au niveau de la jonction entre les immeubles.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a commandé des travaux à la société ALTIMAIRE, lesquels ont été réalisés le 21 décembre 2022.
Les infiltrations d’eau ont perduré.
Par ordonnance en date du 06 février 2024 (RG 23/01950), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [H] [R], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (ACM-IARD), en qualité d’assureur habitation de Madame [H] [R] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] ;
la société GROUPAMA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] ;
la SASU FONCIA ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 6] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 6] ;
la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 7]), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 6] ;
la SASU REGIE BAGNERES ET LEPINE S.A. ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [S], expert.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025 (RG 25/00001), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à LYON (69006), a rendu communes et opposables à
Madame [C] [V] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [C] [V] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [S].
Par actes de commissaire de justice en date des 27 juin, 1er, 02 et 03 juillet et 04 août 2025 2025, Madame [C] [V] a fait assigner en référé
la SAS FONCIA [Localité 1] ;
la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur propriétaire non-occupant de Madame [C] [V] du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES ([Localité 7]), en qualités d’assureur :
du Syndicat des copropriétaires, du 1er janvier 2013 au 28 novembre 2024 ;
propriétaire non-occupant de Madame [C] [V] du 1er janvier 2023 au 28 novembre 2024 ;
la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur :
du Syndicat des copropriétaires depuis le 29 novembre 2024 ;
propriétaire non-occupant de Madame [C] [V] depuis le 29 novembre 2024 ;
Madame [I] [Q] ;
Madame [E] [G] ;
Monsieur [B] [M] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [S].
A l’audience du 07 octobre 2025, Madame [C] [V], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter la socéité CMAM, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et Madame [I] [Q] de leurs prétentions ;
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [X] [S] ;
condamner la SAS FONCIA [Localité 1] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
condamner la SAS FONCIA [Localité 1] à lui rembourser le montant de la provision pour les frais d’expertise qui sera éventuellement mise à sa charge ;
condamner solidairement ou in solidum la société CMAM, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la SAS FONCIA [Localité 1] et Madame [I] [Q] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS FONCIA [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et formulé des protestations et réserves quant à la demande tendant à lui déclarer les opérations d’expertise communes.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter les prétentions de Madame [C] [V] ;
condamner Madame [C] [V] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA [Localité 7], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société CMAM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
condamner Madame [C] [V] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
réserver les dépens ;
en tout état de cause, débouter Madame [C] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [Q], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [C] [V] de ses prétentions ;
condamner Madame [C] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [E] [G] et Monsieur [B] [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [C] [V] de ses prétentions à leur égard ;
à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner Madame [C] [V] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A. Sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 1] et la SA [Localité 7]
En l’espèce, Madame [C] [V] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 6].
Dans sa note du 05 novembre 2024, l’expert judiciaire a souligné, au sujet de cet appartement, que « les équipements sanitaires, cuisine et salle de bain, présentent des dysfonctionnements importants », et notamment que :
le joint autour de l’évier est altéré, générant des infiltrations à chaque fonctionnement ;
la salle de bain présente un problème de recyclage de l’air humide et présente des parois dégradées, laissant supposer des infiltrations sur supports poreux ;
les installations de ventilation sont raccordées sur le conduit de cheminée, sans récupération des eaux de condensation, ce qui peut altérer le conduit en briques.
Dans sa note n° 2 du 24 août 2025, l’expert a confirmé que les infiltrations d’eau pouvaient provenir des installations de plomberie et sanitaires de l’appartement de Madame [C] [V].
Cette dernière avance que la SAS FONCIA [Localité 1] est son gestionnaire de bien pour l’appartement litigieux depuis le mois de novembre 2019 et que sa responsabilité pourrait être engagée, dès lors qu’elle n’a pas réglé les primes d’assurance de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS pour l’année 2021 et n’a pas souscrit une autre police d’assurance avant le 1er juin 2024, ce qui conduirait à ce que la Demanderesse soit privée d’assurance sur cette période.
Par ailleurs, l’expert émet aussi l’hypothèse que les infiltrations d’eau trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité des colonnes d’eau et d’évacuation au niveau de l’appartement de Madame [C] [V], parties communes de l’immeuble du [Adresse 10].
La SA [Localité 7] ne conteste pas avoir été l’assureur du Syndicat des copropriétaires du 1er janvier 2013 au 28 novembre 2024, ni que ses garanties pourraient être recherchées.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [S] communes et opposables à la SAS FONCIA [Localité 1] et à la SA [Localité 7].
B. Sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
En l’espèce, Madame [C] [V] soutient que la compagnie d’assurance a été son assureur propriétaire non-occupant du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste que la police ait pris effet, soulignant que la pièce présentée comme la police d’assurance n’est qu’un bordereau d’adhésion, qui ne lui aurait jamais été adressé par la SAS FONCIA [Localité 1].
Cette pièce, intitulée « CONTRAT SERENITE PROPRIETAIRE », précise que la souscription est libre pour la clientèle bailleur de la société FONCIA et que la date d’effet de l’adhésion serait au 1er novembre 2020.
Ainsi, quand bien même une clause ajoute que l’envoi des conditions particulières, générales et du tableau des garanties validerait l’adhésion, alors qu’il a été vu que la souscription est stipulée libre, la portée de cette mention, dans un contrat d’adhésion devant s’interpréter contre celui qui l’a proposé, est incertaine.
Ce nonobstant, la compagnie d’assurance souligne, à juste titre, que la SAS FONCIA [Localité 1] n’a pas été en mesure de démontrer avoir adressé cette pièce au courtier ASSURIMO, et qu’aucune prime n’a été payée.
Il s’ensuit que si la pièce n° 6 de Madame [C] [V] a bien été complétée, la police d’assurance n’a jamais été souscrite, faute de rencontre des volontés des parties.
La pièce n° 30 qu’invoque la Demanderesse pour le contester, laquelle constitue un appel de cotisations d’assurance en date du 18 novembre 2024, n’est manifestement pas relative une police souscrite auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dès lors qu’en dépit d’une erreur dans le nom de la compagnie, elle porte le numéro de la police souscrite depuis le 1er juin 2024 auprès de la SA AXA FRANCE IARD et que le montant de la prime ne correspond pas à celui d’une cotisation annuelle, mais à celui d’une cotisation pour environ une demi-année.
Par conséquent, la demande de Madame [C] [V] à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera rejetée.
C. Sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société CMAM
En l’espèce, si la compagnie d’assurance confond les exceptions de procédure, à soulever in limine litis, les fins de non-recevoir, sanctionnant l’absence de droit d’agir, et l’absence de motif légitime, elle note que :
le contrat a pris effet au 29 novembre 2024, alors que les désordres sont apparus le 20 février 2019 et que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] a été impliqué au mois d’octobre 2021 dans leur survenance ;
les garanties de la police sont déclenchées par le fait dommageable et que la prise en charge d’un dégât des eaux nécessite que son fait générateur survienne pendant la période d’effet du contrat ;
la police ne comprend pas de garantie couvrant la responsabilité civile des propriétaires occupants ou non-occupants.
Bien que la définition contractuelle de l’événement déclenchant la garantie dégât des eaux se heurte à l’interprétation de l’article L. 124-5 du code des assurances par la Cour de cassation (Civ. 1, 2 juillet 2002, 99-14.493 ; Civ. 2, 15 mars 2007, 05-21.949 ; Civ. 3, 14 octobre 2014, 13-18.604 ; Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954), il ressort de la note expertale n° 2, que les dommages objets de l’expertise étaient déjà survenus à la date de la troisième réunion d’expertise, du 31 octobre 2024 (p. 12/23).
L’expert y souligne en effet les origines possibles des infiltrations d’eau depuis les parties communes et privatives de l’immeuble du [Adresse 10], qui ne diffèrent pas de celles relevées au mois de juin 2025.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Madame [C] [V], le sinistre s’était déjà produit à la date de souscription de la police, malgré l’incertitude concernant ses origines et causes, et qu’aucun élément n’est en faveur de la survenance d’un nouveau dégât des eaux au cours de la période de validité du contrat d’assurance.
De plus, la compagnie d’assurance relève de manière pertinente que le Syndicat des copropriétaires a dissimulé l’existence du sinistre de dégât des eaux en cours à la date de la souscription du contrat, en dépit des opérations d’expertise ordonnées à son égard depuis le 06 février 2024 et de la tenue de trois réunions d’expertise.
Par ailleurs, la clause excluant la garantie de la compagnie pour les dommages engageant la responsabilité civile des copropriétaires occupants ou non-occupants, pris individuellement, est formelle et limitée.
Par conséquent, la demande de Madame [C] [V] à l’encontre de la société CMAM sera rejetée.
D. Sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [I] [Q]
En l’espèce, Madame [C] [V] expose avoir loué son bien à Madame [I] [Q] du 21 janvier 2021 au 16 janvier 2023, que des infiltrations d’eau ont eu lieu pendant cette période, pouvant provenir d’un manque d’entretien des équipements sanitaires, susceptible d’être imputable à la locataire.
Elle ajoute que des travaux avaient eu lieu pour reprendre les joints périphériques de la cuisine et qu’il appartenait à la Défenderesse de les entretenir.
Il est constant que les infiltrations d’eau sont apparues avant que l’appartement ne soit donné à bail à Madame [I] [Q] et qu’elle a signalé, dès le 25 janvier 2021, soit quatre jours après son emménagement, différents désordres, dont des fuites d’eau dans la salle de bain et la cuisine pouvant participer aux dommages expertisés.
Toutefois, Madame [C] [V] produit :
pièce n° 22 : une facture en date du 11 février 2021, portant sur le remplacement du siphon du lavabo et du mitigeur de l’évier
pièce n° 27 : un décompte des frais pour le 1er trimestre 2021, mentionnant une réfection des joints de la douche.
pièce n° 25 : une facture en date du 17 février 2022, relative au remplacement du réservoir des WC.
Il n’est donc pas exclu que Madame [I] [Q] ait manqué à son obligation de menu entretien au cours de son occupation des lieux, notamment des joints de la douche, contribuant ainsi à la persistance ou à l’aggravation des dommages.
Par ailleurs, il appartiendra à l’expert de se prononcer au sujet de l’incidence, sur le développement des infiltrations, de la vétusté du joint silicone de l’évier, mentionné comme étant « dégradé, moisi » sur l’état des lieux entrant et dont il n’est pas prouvé qu’il ait donné lieu à des travaux de reprise.
Enfin, si certaines origines possibles des infiltrations, comme la porosité des parois de la salle de bain et le raccordement de la VMC sur un conduit de cheminée en brique, ne relèvent pas, à l’évidence, de l’obligation d’entretien incombant au locataire, il ne s’agit pas des seules causes possibles des infiltrations.
Or, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un bien en bon état de réparations de toute espèce et l’exonération du locataire concernant les réparations rendues nécessaires par vétusté, ne sauraient suffire à déduire, in concreto, que l’entretien des lieux par Madame [I] [Q] a satisfait à ses obligations.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [S] communes et opposables à la partie défenderesse.
E. Sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [E] [G] et Monsieur [B] [U]
En l’espèce, Madame [E] [G] et Monsieur [B] [U] ont pris à bail l’appartement litigieux depuis le 20 avril 2023 et Madame [C] [V] soutient qu’ils ont pu contribuer aux dommages.
Ce nonobstant, alors que la vétusté des installations sanitaires ressort manifestement de l’état des lieux de sortie de Madame [I] [Q], notamment au niveau des joints d’étanchéité de la cuisine et de la salle de bain, la Demanderesse ne justifie d’aucune réparation pour remise en état, ni entre les deux baux, ni après la prise d’effet du nouveau bail.
Cette vétusté se retrouve dans l’état des lieux d’entrée de Madame [E] [G] et Monsieur [B] [U].
Ainsi, contrairement à l’occupation des lieux par Madame [I] [Q], qui avait bénéficié de quelques réparations, dont celles de joints dont elle devait assurer l’entretien, il appert que les dommages qui ont pu se produire au cours de la location par Madame [E] [G] et Monsieur [B] [U] ne sauraient permettre de rechercher leur responsabilité, dès lors que les dégradations pouvant être à leur origine ne relèvent pas de l’obligation d’entretien des locataires, soit du fait de leur nature et leur importance, soit parce qu’elles ne sont manifestement occasionnées que par vétusté.
De surcroît, ces locataires ont donné congé et n’occupent plus, à la date de la présente décision, l’appartement où des investigations doivent être réalisés.
Par conséquent, la demande de Madame [C] [V] à leur encontre sera rejetée.
II. Sur les demandes de garantie et de remboursement à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 1]
L’article 1992, alinéa 1, du code civil énonce : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [C] [V] sollicite la condamnation de la SAS FONCIA [Localité 1] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui rembourser le montant de la provision pour les frais d’expertise qui sera éventuellement mise à sa charge.
Aucune de ces prétentions, qui s’analysent en des demandes indemnitaires, n’est formulée à titre provisionnel, ce dont il s’ensuit qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [C] [V] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [C] [V], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité et condamnée à payer :
la somme de 750,00 euros à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
la somme de 750,00 euros à la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES
la somme de 750,00 euros à Madame [E] [G] et Monsieur [B] [U].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS FONCIA [Localité 1] ;
la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES ([Localité 7]), en qualités d’assureur :
du Syndicat des copropriétaires, du 1er janvier 2013 au 28 novembre 2024 ;
propriétaire non-occupant de Madame [C] [V] du 1er janvier 2023 au 28 novembre 2024 ;
Madame [I] [Q] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [S] en exécution des ordonnances du 06 février 2024 (RG 23/01950) et du 22 avril 2025 (RG 25/00001) ;
DISONS que Madame [C] [V] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [S] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [C] [V] à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 1], tendant à sa condamnation à la garantir de toute condamnation à son encontre et à lui rembourser le montant de la provision pour frais d’expertise éventuellement mise à sa charge ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [C] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] à payer à
la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES ;
Madame [E] [G] et Monsieur [B] [U] ;
la somme de 750,00 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [C] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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