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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mai 2026, n° 26/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01687 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GVR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mai 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 mai 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mai 2026 reçue et enregistrée le 21 Mai 2026 à 14 heures 33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [E]
né le 12 Décembre 1981 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [E], a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions déposées avant l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté de reconduite d’office à la frontière et fixant le pays de renvoi en date du 28 juillet 2025 a été notifié le 28 juillet 2025 à [S] [E] ;
Attendu que par décision en date du 18 mai 2026 notifiée le 18 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 21 Mai 2026 , reçue le 21 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION
Attendu que le conseil de M.[E] a soulevé l’irrégularité de la procédure pénale antérieure à la rétention de l’intéressé, en violation des dispositions de l’article 78-2 et de l’article 803 du code de procédure pénale ; qu’il est indiqué que le contrôle de M.[E] n’est pas justifié et qu’il a été entendu en dehors de tout cadre légal ; qu’il est ajouté que le menottage ne s’inscrit pas dans un cadre légal non plus ;
Attendu que le conseil de la Préfecture a rappelé que conformément à la jurisprudence, la question du menottage n’est susceptible d’encourir une irrégularité qu’à condition de rapporter une atteinte aux droits de l’intéressé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le menottage n’est pas le support du placement en garde à vue ; que sur la régularité du contrôle de l’intéressé, il est indiqué que les circonstances objectivées par les enquêteurs, à partir d’un faisceau d’indices, suffisaient à caractériser le soupçon de commission d’infraction conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu que le procès-verbal d’interpellation dressé le 17/05/2026 à 23h15 permet de lire : “de passage [Adresse 1] à [Localité 3], remarquons la présence d’un individu ayant une démarche titubante, tenant dans chaque main une valise de type outillage. Précisons que l’individu se situe face à la sortie d’un chantier fermé au public dont les grilles d’accès sont entrouvertes” ;
Attendu que les policiers ont observé un individu qui tenait deux valises outillage à proximité immédiate d’un chantier fermé au public, en début de nuit, en présence de grilles entrouvertes ; que l’attitude décrite laissait donc soupçonner qu’il venait de commettre un méfait et que le contrôle était justifié au sens des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Sur l’exception de procédure fondée sur l’irrespect des articles 803 du Code de procédure pénale
Attendu que l’article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.» ;
Attendu que le fait de surprendre en flagrant délit une personne détentrice de deux valises d’outillage extraites manifestement d’un chantier interdit au public en début de nuit établit clairement que les policiers se devaient de prévenir tout risque de fuite alors qu’ils intervenaient sur la voie publique ;
Qu’aucune irrégularité n’est donc susceptible d’être caractérisée ;
Que les moyens seront donc rejetés.
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu qu’à l’audience, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif de l’absence de production au dossier du PV de notification des droits de M.[E] après son dégrisement ; que le conseil de la Préfecture a indiqué s’en rapporter de ce chef et a produit à 10h09 des pièces complémentaires, soit postérieurement à la saisine initiale du 21/05/2026 à 14h33 ; que ces pièces ne sont pas susceptibles de suppléer à leur absence initiale au moment de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu’il est constant que le PV de notification des droits en garde à vue de M.[E] est une pièce justificative utile, support indispensable au juge judiciaire pour l’exercice de son contrôle relatif à l’effectivité de l’exerice de ses droits en garde à vue ;
Attendu que le défaut de production de cette pièce entraîne nécessairement l’irrecevabilité de la requête préfectorale qui sera constatée au dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS régulière la procédure antérieure au placement en rétention de [S] [E] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [E]
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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