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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mai 2026, n° 26/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01524 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FS6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mai 2026 à 16h08
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mai 2026 par LA PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [F] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06 mai 2026 à 15 heures 00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1525;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 14 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01524 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FS6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [A]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [A] été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01524 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FS6 et RG 26/1525, sous le numéro RG unique N° RG 26/01524 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FS6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans en date du 04 mai 2026 a été notifiée à [F] [A] le 05 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 05 mai 2026 notifiée le 05 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 07 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 mai 2026, reçue le 06 mai 2026, [F] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1) Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Il convient de constater que [F] [A] a déclaré abandonner ce moyen.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il en résulte que l’arrêté de placement doit expliciter les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’élements factuels et pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ni expliquer pouquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Au soutien de sa requête, [F] [A] fait valoir, au visa de l’article ci-dessus, que la décision préfectorale de placement est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation. Plus précisément, il expose que l’administration n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France depuis 2019, ni de son union avec sa compagne, de nationalité franco-algérienne et avec laquelle il réside depuis quatre ans, ni de la necéssité de sa présence à ses côtés, compte tenu de la situation de santé de cette dernière. Il souligne par ailleurs qu’il n’a pas été fait mention de sa précédente assignation à résidence.
Il estime à ce titre que ses garanties de représentation sont suffisantes puisqu’il déclare avoir respecté ladite assignation à résidence. Il relève en outre qu’il n’a pas été fait mention de ses précédents placements en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative 2 de [Localité 1] du 7 avril 2024 au 06 juillet 2024 et du 22 mars 2025 au 16 juin 2025, soit pendant 180 jours. De plus, il fait valoir que l’autorité préfectorale n’explique pas en quoi le nouveau placement en rétention permettra son éloignement vers l’Algérie alors que les perspectives d’éloignement vers ce pays sont incertaines.
Enfin, il souligne qu’il n’a pas été fait état des modalités de prise en charge de ses problèmes de santé dans le cadre de la rétention.
En l’espèce, l’administration indique dans sa décision de placement en rétention administrative du 04 mai 2026 que [F] [A] a déclaré dans son audition du 04 mai 2026 être arrivé en FRANCE il y a environ sept ans, sans toutefois en justifier ni décrire ses conditions d’arrivée sur le territoire, ni justifier de démarches en vue de
régulariser sa situation administrative depuis lors. Elle souligne qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 18 janvier 2024 et qu’il ne présente aucune garantie de représentation suffisante en ce qu’il ne justifie d’aucune attache en FRANCE, ni être marié ou avoir un enfant à charge sur le territoire, et en ce qu’il est démuni de tout document d’identité ou transfrontière en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une adresse stable ou effective sur le territoire français puisqu’il ne produit aucun document à ce titre, et qu’il est manifestement démuni de toute ressource légale. Un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est aussi évoqué, ainsi que la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire constituerait, notamment en raison d’une condamnation par le tribunal correctionnel de GRENOBLE le 3 juillet 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité étant notamment invoquée.
Enfin, l’administration mentionne que l’intéressé aurait déclaré n’avoir aucune vulnérabilité de santé.
En l’état, il apparaît que la décision de placement en rétention est suffisamment motivée. Elle prend en effet en considération les divers éléments à sa disposition à la date du 4 mai 2026, alors qu’il ressort notamment de l’audition de [F] [A], versée aux débats, que celui-ci a précisé ne pas avoir de document d’identité en cours de validité, qu’il est marié religieusement et qu’il ne présente aucun problème de santé particulier. Les éléments présentés à ce titre par l’intéressé sont insuffisamment précis pour permettre à l’autorité préfectorale de considérer qu’il présenterait des garanties suffisantes pour une assignation à résidence.
Par ailleurs, il est bien fait référence, dans la décision de placement, à une précédente obligation de quitter le territoire du 18 janvier 2024. De surcroît, l’administration n’est pas tenue de faire référence aux précédentes rétention administratives ou assignations à résidence, étant rappelé que la [Etablissement 1] de l’Union Européenne a, dans une décision Aroja, C-150/24 en date du 15 mars 2026, estimé que la durée de la rétention doit être calculée en fonction de toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision retour. Il doit ainsi être considéré que la durée des précédentes rétentions adminitratives ou assignations à résidence fondées sur une précédente décision d’éloignement n’est pas en l’espèce un élément essentiel à la motivation de la présente décision de placement en rétention administrative.
Dès lors, il convient de constater que l’autorité préfectorale a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L’absence de référence aux autres éléments invoqués par l’intéressé ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de l’ensemble des autres éléments précités pris en compte.
Ce moyen est donc rejeté.
2) Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L741-1 du CESEDA dispose que “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exxécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
La régularité de la décision s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[F] [A] soutient, en l’espèce, disposer de toutes les garanties de représentation nécessaires à une assignation à résidence, soutenant qu’il a antérieurement respecté toutes les obligations de pointage et qu’il justifie à ce jour d’un hébergement stable chez sa compagne, et ce depuis quatre ans. Il ajoute que cette dernière souffre de difficultés de santé nécessitant qu’il soit présent à ses côtés.
Il fait ainsi valoir que le placement en rétention administrative revêt un caractère disproportionné au but poursuivi et souligne qu’une copie de son passeport avait été communiqué à l’administration dans le cadre d’une précédente mesure.
Au visa de l’article L741-4 du CESEDA, il ajoute que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en considération alors qu’il en a informé l’administration.
Il estime de ce fait que l’autorité préfectorale a ainsi entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte toutefois des éléments déjà développés ci-avant, que l’administration a bien pris en considération tous les éléments relatifs à la situation personnelle, administrative et sanitaire de l’intéressé et que les documents versés aux débats par [F] [A] ne permettent pas de considérer qu’il justifiait lors de son placement en rétention admisnitrative d’un hébergement stable à l’adresse qu’il a déclarée. En effet, les courriers établis par madame [E] [Z] sont datés du 8 avril 2024. Les éléments relatif à l’assistance de [F] [A] dont cette dernière aurait besoin dans son quotidien n’ont de plus pas suffisamment été étayés, ni ceux relatifs à son propre état de santé.
Par ailleurs, s’il apparaît que, dans le cadre d’une précédente mesure, un copie du passeport algérien a manifestement été en possession de l’administration (ordonnance du 20 avril 2025), il ne peut être reproché à cette dernière de n’en avoir pas fait état dans sa décision de placement en rétention administrative du 4 mai 2026, soit plus d’un an après, alors que [F] [A] a lui-même déclaré lors de son audition du 4 mai 2026 ne pas être en possession d’un passeport ou autre pièce d’identité.
Dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par l’administration et la mesure de rétention admisnitrative apparaissait au moment de la décision de placement proportionnée aux intérêts en présence.
L’ensemble des moyens soutenus par [F] [A] étant rejetés, il ne peut être fait droit à sa requête.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 07 Mai 2026 à 14 heures 58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
En l’espèce, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 552-4 du CESEDA, en ce qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En tout état de cause, [F] [A] ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, les documents produits à cet effet étant datés de 2024, comme précisé ci-avant.
Enfin, force est de constater que [F] [A] ne s’est manifestement pas conformé à de précédentes invitations à quitter la France.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre. En outre, des mesures de surveillance sont nécessaires et les justificatifs de santé versés aux débats, ainsi que l’attestation de [E] [Z] ne permettent pas de considérer que la poursuite de la mesure de rétention admisnitrative serait incompatible avec son état et disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Il a par ailleurs été exposé ci-avant que la durée totale de la rétention administrative doit s’apprécier au regard de la seule mesure ayant fondé le placement en rétention.
Enfin, eu égard aux diligences dont justifie l’autorité préfectorale, qui a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 24 avril 2026 afin d’obtenir un laissez-passer et qui a effectué une relance par courriel du 7 mai 2025, il ne peut être considéré qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement raisonnable de [F] [A], en présageant d’une inertie des autorités consulaires algériennes, inertie qui n’est à ce stade de la procédure qu’hypothétique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01524 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FS6 et 26/1525, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01524 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FS6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [A] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [A] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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