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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2026, n° 25/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ S ] IMMOBILIER, S.A. [ S ] c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ENTREPRISE GENERALE [ Localité 1 ] GROSSE, S.A.S. AIA, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A.S. RHODANIENNE, S.A.S. [ T, S.A., S.A.S. LENOIR METALLERIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01895 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQT
AFFAIRE : S.A. [S] IMMOBILIER C/ S.A.S. [Q], S.C.S. OTIS, S.A.S. [T], S.A.S. AIA ARCHITECTES, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ENTREPRISE GENERALE [Localité 1] GROSSE, S.A.S. RHODANIENNE DE CARRELAGE, S.A.S. LENOIR METALLERIE, S.A.S. MENUISERIE [E], S.A.S. [S] ENERGIE & SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [S] IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.C.S. OTIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban JARS de la SELAS ALBAN JARS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Page /
S.A.S. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AIA ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. ENTREPRISE GENERALE [Localité 1] GROSSE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RHODANIENNE DE CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LENOIR METALLERIE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MENUISERIE [E]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [S] ENERGIE & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré prorogé au 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, la société civile FONCIERE AVENIR a acquis auprès de la SA [S] IMMOBILIER un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 2], en l‘état de futur achèvement, qu’elle a ensuite loué à la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL.
Pour mener a bien l’opération de construction, la SA [S] IMMOBILIER a notamment fait appel à :
la SAS AIA ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 1] GROSSE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 21 « gros œuvre, structure, cuvelage » ;
la SAS LENOIR METALLERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 31 « menuiseries extérieures acier, occultations » ;
la SAS MENUISERIE [E], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 32 « menuiseries extérieures bois-alu, occultations » ;
la SAS [S] ENERGIE & SERVICES, qui s’est vu confier les lots de travaux n°41B « Électricité [Localité 3] Fort – [Localité 3] Faibles », n° 42B « Chauffage – Ventilation », n° 43B « Plomberie » et n° 49 « GTB » ;
la SCS OTIS, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 44 « appareils élévateurs » ;
la SAS [T], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 53B « Menuiseries intérieures, agencement » ;
la SAS [Q], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 54 « faux-plancher » ;
la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 55B « sols coulés » et n° 56B « sols durs ».
Les travaux ont été réceptionnés le 27 octobre 2023, avec réserves.
La livraison est intervenue le 27 octobre 2023, avec réserves.
Le 03 juin 2024, la société FONCIERE AVENIR a signalé l’apparition de désordres à la SA [S] IMMOBILIER, dont le dysfonctionnement de la porte d’accès à l’immeuble ne permettant plus sa fermeture et celui du système de chauffage.
Les mises en demeure adressées à la SA [S] IMMOBILIER n’ont pas permis la reprise définitive de l’ensemble des réserves et désordres dénoncés.
Le 19 novembre 2024, Maître [C] [F], commissaire de justice mandaté par la société FONCIERE AVENIR, a dressé un procès-verbal de constat relatif aux désordres affectant le système de climatisation et chauffage.
Les 25 novembre et 10 décembre 2024, Maître [B] [R], commissaire de justice mandaté par la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL, a dressé des procès-verbaux de constat portant sur l’ensemble des désordres dénoncés par sa mandante.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/02231), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA [S] IMMOBILIER ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [Y] [G], [V] [N] et [W] [I], experts.
Par ordonnance en date du 12 mai 2026 (RG 25/02034), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL, a étendu la mission d’expertise confiée au collègue d’experts à de nouveaux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 20 et 22 octobre 2025, la SA [S] IMMOBILIER a fait assigner en référé
la SAS AIA ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SAS AIA ARCHITECTES ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 1] GROSSE ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS MENUISERIE [E] ;
la SAS [S] ENERGIE & SERVICES ;
la SCS OTIS ;
la SAS [T] ;
la SAS [Q] ;
la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [Y] [G], [V] [N] et [W] [I].
A l’audience du 02 décembre 2025, la SA [S] IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Messieurs [Y] [G], [V] [N] et [W] [I] ;
rejeter les demandes de la SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 1] GROSSE ;
réserver les dépens.
La SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 1] GROSSE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
condamner la SA [S] IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
condamner la SA [S] IMMOBILIER aux dépens.
La SAS AIA ARCHITECTES, la SAS [S] ENERGIE & SERVICES, la SCS OTIS et la SAS [T], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La MAF, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS LENOIR METALLERIE, la SAS MENUISERIE [E], la SAS [Q] et la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les contrats de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de travaux, les procès-verbaux de réception et de livraison, ainsi que ceux de constat et les assignations délivrées par les sociétés FONCIERE AVENIR et IN EXTENSO OPERATIONNEL à la SA [S] IMMOBILIER, rendent vraisemblable l’implication éventuelle des locateurs d’ouvrages assignés dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
Pour contester la demande, la SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 1] GROSSE avance que les désordres allégués n’auraient aucun lien avec les ouvrages structurels réalisés par ses soins dans le cadre du lot de travaux « gros œuvre, structure, cuvelage », de sorte qu’il serait inutile de la voir participer aux opérations d’expertise, dont ne dépendrait l’issue d’aucun litige en germe à son égard.
Cependant, la Demanderesse démontre que certains griefs de l’acquéreur et de la société preneuse portent notamment sur :
une différence de niveau entre la dalle en béton réalisée et le sol carrelé ;
une fissure sur le mur de façade, au dessus d’une menuiserie extérieure ;
pouvant avoir un lien avec les travaux de gros œuvre confiés à la Défenderesse.
Dès lors, l’entreprise n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, que toute action à son encontre serait, dès à présent, manifestement vaine pour ne pas être imputables aux travaux qui lui ont été confiés.
Enfin, la qualité d’assureur de la SAS AIA ARCHITECTES n’est pas contestée par la MAF.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Messieurs [Y] [G], [V] [N] et [W] [I] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA [S] IMMOBILIER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS AIA ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SAS AIA ARCHITECTES ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 1] GROSSE ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS MENUISERIE [E] ;
la SAS [S] ENERGIE & SERVICES ;
la SCS OTIS ;
la SAS [T] ;
la SAS [Q] ;
la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE ;
les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [Y] [G], [V] [N] et [W] [I] en exécution des ordonnances du 08 juillet 2025 (RG 24/02231) et du 12 mai 2026 (RG 25/02034) ;
DISONS que la SA [S] IMMOBILIER leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Messieurs [Y] [G], [V] [N] et [W] [I] devront convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA [S] IMMOBILIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA [S] IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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