Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mai 2026, n° 26/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Lise-Marie MILLIERE
N° RG 26/01727 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GCM – Isolement
Monsieur [X] [I]
né le 11 Mai 2001 à
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 14 mai 2026 à
Par, Lise-Marie MILLIERE, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [X] [I] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 1] en date du 07 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [X] [I] fait l’objet depuis le 11 mai 2026 à 17 heures 51 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 14 mai 2026,, enregistrée le même jour à 10 heures 48 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu les observations de Maître FARGES soulevant, s’agissant de l’information des tiers, qu’il n’est pas indiqué quelle est la qualité de la personne ayant été informée de la personne; qu’elle souligne de même que le curateur n’a jamais été informé de la décision d’isolement, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient;
Vu le souhait de Monsieur [X] [I] d’être entendu par le Juge;
Vu le procès-verbal d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU et plus particulièrement des décisions de renouvellement que celles-ci sont motivées par rapport à la persistance des troubles du patient nécessitant son maintien à l’isolement.
En revanche, force est de constater, alors que Monsieur [I] bénéficie d’une mesure de protection judiciaire, qu’il n’est pas précisé si son curateur a été ou non informé de la mesure et, le cas échéant, les raisons expliquant qu’il ne soit pas avisé de la mesure, alors qu’il est susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci.
Il apparaît également que les mesures de renouvellement de la mesure ont été prises dans des délais excédant régulièrement les 12 heures prescrites, sans que cela ne soit justifié par des périodes de nuit profonde ( entre le 11/05 20 heures 12 et le 12/05 11heures 47, entre le 12/05 17 heures 08 et le 13/05 13 heures 43, entre le 13/05 16 heures 49 et le 14/05 09 heures 44).
Il résulte ainsi de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressé, précision faite qu’en cas de survenance d’un élément nouveau ou de recrudescence des troubles le concernant, une mesure d’isolement pourra être reprise immédiatement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [I] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Lise-Marie MILLIERE
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 2] pour notification à Monsieur [X] [I] le 14 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 2] le 14 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Mai 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 14 Mai 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 14 mai 2026
Monsieur [X] [I] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 14 mai 2026 – N° RG 26/01727 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GCM
Le ______________ Signature de Monsieur [X] [I]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[L]………………………………… QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[L]…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Lot ·
- In solidum
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Remboursement ·
- Défense au fond ·
- Astreinte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Caractère ·
- Clauses abusives ·
- Terme ·
- Déséquilibre significatif
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Curatelle
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Titre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Virement
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.