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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 26/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [B]
C/ FRANCE TRAVAIL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01790 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZQN
DEMANDERESSE
Mme [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2025, sur le fondement d’une contrainte du 24 avril 2025 émise pour un montant de 20.551,58 € pour activité non déclarée du 1er janvier 2019 au 5 février 2023 et signifiée le 20 mai 2025, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule CITROEN 4x4 de la société DEPANNET immatriculé [Immatriculation 1] a été établi et dénoncé par voie de commissaire de justice à [J] [B], à la requête de FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pour recouvrement de la somme de 20.654,91 € zn principal, accessoires et frais.
Par acte en date du 6 février 2026, [J] [B] a donné assignation à FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, de se voir octroyer des délais de paiement.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
L’irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n’est opposable au saisi qu’à la condition qu’il ait été informé par l’acte de saisie des modalités de recours.
Conformément à l’article R 221-54 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
En l’espèce, le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de véhicule contesté a été établi et dénoncé par voie de commissaire de justice à [J] [B] le 5 décembre 2025. Force est de constater que ce procès-verbal indique, conformément à l’alinea 6 de l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente. Or, conformément à l’article R 221-40 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie, lequel ne peut être que saisi par assignation par voie de commissaire de justice conformément à l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il échet de rappeler que cette règle de saisine est d’ordre public. Si [J] [B] excipe d’une volonté de contester la mesure formulée dès le 30 décembre 2025 tant auprès du commissaire de justice instrumentaire que du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, en produisant notamment le courrier reçu le 30 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution (pièce n°11), ces éléments ne permettent pas d’établir une contestation a été formée dans les règles et dans le délai édicté par la loi, qui arrivait à échéance le 5 janvier 2026.
En conséquence, [J] [B] est irrecevable en sa contestation élevée par acte en date du 6 février 2026 quant à la saisissabilité du véhicule.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
[J] [B] sollicite à titre principal d’être autorisée à rembourser la dette en 60 mensualités d’un montant de 345 €. Il échet de rappeler que sa demande de délais de paiement ne peut être examinée que sur la durée de 24 mois, maximum prévu par la loi.
Dans le cas présent, [J] [B] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque la contrainte du 24 avril 2025 émise lui a été signifiée le 20 mai 2025, alors même qu’elle porte sur des cotisations éludées d’un montant de 20.551,58 € pour activité non déclarée du 1er janvier 2019 au 5 février 2023. En outre, si elle justifie de la nécessité de disposer d’un véhicule, notamment pour exercer son travail d’assistante administrative et de difficultés de santé au 7 février 2025, elle ne produit aucun élément relatif à son patrimoine permettant d’établir sa bonne foi et de considérer que sa situation financière est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [J] [B] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[J] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, [J] [B] sera condamnée à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [J] [B] irrecevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 5 décembre 2025 par procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] établi et dénoncé par voie de commissaire de justice à la requête de FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI ;
Déboute [J] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [J] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [B] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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