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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
Mme [Z] [Y] veuve [I], [K] [I] [F] [I] épouse [V], [L] [I] divorcée [P], [X] et [M] [P], [S] [I], [C] [I], [Q] [I], [U] [I] [B] [I] C/ S.A. [1], Organisme CNIEG [Localité 2]
N° RG 21/00907 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZWB
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y] veuve [I] [Adresse 1]
Monsieur [K] [I] , [C] et [U] [I] [Adresse 2]
Madame [F] [I] épouse [V], [S] , [Q] et [B] [I] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Madame [L] [I] divorcée [P], [X] et [M] [P] [Adresse 6]
représentés par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
SA [1] [Adresse 7] représentée par la scp toison ET associés avocats au barreau de Paris
[Localité 5] [Adresse 8]
non comparante ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE service contentieux général [Localité 6] [Localité 1] [Adresse 9] comparante en la personne de Mme [O] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[Z] [Y] veuve [I] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[K] [I] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[F] [I] épouse [V] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[L] [I] divorcée [P] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[X] [P] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[M] [P] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[S] [I] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[C] [I] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[Q] [I] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[U] [I] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
[B] [I] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I] décédé le 25/07/2017.
S.A. [1]
Organisme CNIEG [Localité 2]
CPAM DU RHONE
Me Julie ANDREU, ([Localité 7])
la SCP TOISON ET ASSOCIÉS, (PARIS)
expertise
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [A] [J] a été employé par la société [1] en qualité de chaudronnier calorifugeur de 1969 à 1992.
Après établissement le 15 mai 2013 d’un certificat médical initial constatant des plaques pleurales sur scanner pulmonaire, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, par courrier du 14 août 2014, a notifié la décision de prise en charge la maladie inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que cette maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1], que le capital versé doit être majoré à son maximum et a fixé l’indemnisation des préjudices subis.
Le 6 août 2015, Monsieur [A] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “cancer colique avec métastases pulmonaires”, joignant un certificat médical initial et final établi le 22 septembre 2015.
Aux termes de son avis du 31 mars 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes saisi par la caisse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie non visée dans un tableau de maladies professionnelles et l’activité professionnelle exercée.
Monsieur [A] [J] est décédé le 25 juillet 2017. Madame [Y] [Z] veuve [A] [J] a repris l’instance qu’il avait engagée aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier daté du 6 novembre 2020, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)a notifié l’attribution d’une rente viagère d’un montant de 30 418,08 € après fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [J] à 80 % à effet du 23 septembre 2015.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que le caractère professionnel doit être reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas été en mesure de justifier l’envoi des courriers informant du recours à un délai complémentaire puis d’un refus conservatoire.
Par courrier du 4 octobre 2018, la caisse a notifié à Madame [A] [J] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la tentative de conciliation, les ayants droit de Monsieur [A] [J], son épouse, leurs trois enfants et leurs sept petits-enfants, ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 26 avril 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
Par jugement du 5 novembre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal judiciaire a annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes du 31 mars 2016, a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée « cancer colique avec métastases pulmonaires » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime, et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, par avis du 27 février 2025, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travailleur handicapé de la victime.
Aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience du 3 février 2026, les consorts [A] [J] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la confirmation du caractère professionnel de la maladie déclarée dont Monsieur [A] [J] est décédé ;
— la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie ;
— la majoration au taux maximum de la rente versée et le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— a titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer s’il était atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100 % à la date de son décès ;
— la fixation de ses préjudices extra-patrimoniaux aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 42 600 €
— souffrances physiques : 40 000 €
— souffrances morales : 40 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 182 400 €
— préjudice esthétique : 15 000 €
— préjudice sexuel : 15 000 €
— préjudice d’agrément : 20 000 €
— plus subsidiairement, l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [A] [J] ;
— le versement de la somme de 30 000 € à titre provisionnel ;
— la majoration au taux maximum de la rente servie à Madame [A] [J] ;
— la fixation de la réparation du préjudice moral des proches aux sommes de 60 000 € pour Madame [A] [J], 25 000 € pour ses enfants et 15 000 € pour ses petits-enfants ;
— la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Monsieur [A] [J] intervenait sur les chaudières des centrales de [Localité 8] puis de Loire [Localité 9] alors que l’amiante était utilisée largement pour l’isolation des tuyauteries, cuves et chaudières.
Ils font valoir :
— que le tribunal a jugé que Monsieur [A] [J] a été massivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protections effectives ni information sur les dangers de 1969 à 1987 et qu’un protocole de suivi a été établi en 1999 ;
— que le cancer colique avec métastases pulmonaires développé secondairement résulte de la poursuite de l’exposition au risque ;
— que nonobstant les avis contraires des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le lien de causalité entre le cancer du colon et l’amiante est scientifiquement établi ;
— que plusieurs comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont reconnu un lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le cancer colorectal, et que des juridictions ont reconnu le caractère professionnel de cette affection malgré des avis défavorables de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— que les avis des comités pour la situation de Monsieur [A] [J] ne mentionnent aucun facteur extra professionnel alors qu’il ne fumait pas, qu’il n’existait pas d’antécédents familiaux de polype colique ou de cancer du côlon et que l’existence d’un facteur extra professionnel ne suffit pas à établir son rôle essentiel ;
— que les conditions d’exposition massive à l’inhalation des poussières d’amiante sans protection effective sont établies par les témoignages versés aux débats.
La société [1] conclut au rejet des demandes en l’absence d’établissement du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et à titre subsidiaire de faute inexcusable caractérisée.
A titre plus subsidiaire, elle demande qu’une expertise sur pièces soit ordonnée pour l’évaluation des préjudices personnels, que l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit soit réduite à de plus justes proportions, que le jugement soit déclaré opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières et que les consorts [A] [J] soient condamnés au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la présence d’amiante au sein des matériaux en bon état ne présente pas de risque et que leur manipulation reste exceptionnelle en veillant à la protection des travailleurs ;
— que Monsieur [A] [J] était exposé à l’amiante de 1955 à 1969 avant de travailler pour [1] ;
— qu’il a travaillé pour [1] en chaudronnerie au sein des centrales thermiques et que ses fonctions ne l’ont pas exposé à l’inhalation de fibres d’amiante dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé ;
— que les taux de concentration d’amiante pour la centrale de Loire sur [Localité 10] étaient très inférieurs au seuil prescrit par le décret du 17 août 1977 ;
— que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas retenu de lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [A] [J] ;
— que le cancer du côlon est très fréquent et touche une population beaucoup plus large que celle des personnes exposées à l’amiante, les principaux facteurs étant liés au mode de vie et d’alimentation ;
— que la faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée ne peut être caractérisée du seul fait de la condamnation prononcée au titre des plaques pleurales dès lors qu’il s’agit de pathologies distinctes ;
— que la délivrance d’une attestation d’exposition professionnelle à l’amiante, au regard des larges conditions de remise appliquées par [1] et [2] pour favoriser le bénéfice d’un suivi médical post-professionnel, ne permet pas de caractériser une exposition fautive imputable à l’employeur ;
— que les attestations établies par des collègues de Monsieur [A] [J] ne précisent pas la nature, la fréquence et l’intensité des tâches réalisées ;
— que des rapports et analyses ont révélé de très faibles niveaux d’empoussièrement très inférieurs à la valeur limite d’exposition fixée par le décret du 17 août 1977 permettant de se dispenser du port d’équipements de protection ;
— qu’avant 1977, les études et les textes ne concernaient que les industriels de l’amiante ayant pour activité l’extraction et le tissage d’amiante ;
— que les travaux de maintenance et entretien des matériels, démolition et déflocage n’ont été mentionnés comme pouvant occasionner des pathologies qu’en 1985, et que l’interdiction définitive n’est intervenue qu’en 1996 ;
— que Monsieur [A] [J] n’a pas été exposé à l’inhalation d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, l’amiante étant “emprisonnée” dans des matériaux non friables ;
— que la preuve de la conscience du danger n’est pas rapportée au regard des études scientifiques ;
— que la société [1] a lancé des études aux fins de déterminer les risques liés à l’amiante à partir de 1976 , que l’inspection du travail a considéré qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application du décret de 1977 hormis pour le décalorifugeage , et que deux ordonnances de non-lieu ont été rendues en 2014 et en 2017 ;
— que les consignes nationales ont été appliquées à la centrale de [Localité 11] malgré des seuils d’amiante à l’état libre nuls ou inférieurs aux normes en vigueur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE et n’entend pas formuler d’observations sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où cette faute serait retenue, elle indique qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur.
La caisse nationale des industries électriques et gazières, régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Par courrier du 22 janvier 2024, elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et indique qu’elle est débitrice en qualité d’organisme de sécurité sociale des prestations en espèces au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
MOTIFS
1. Sur l’origine professionnelle de la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par celui-ci dans le délai imparti pour la contester.
En l’espèce, l’affection déclarée par Monsieur [A] [J] (cancer colique métastatique) ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse primaire a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25%.
L’enquête diligentée par la caisse n’a pas été produite. Le dossier a été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] Rhône-Alpes, dont l’avis irrégulier a été annulé par jugement du 5 novembre 2024.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE désigné en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée “cancer colique avec métastases pulmonaires” et le travail habituel de la victime aux termes de son avis ainsi formulé :
“[…] Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa décès pour : cancer du côlon avec une date de première constatation médicale fixée au 17/11/2021.
Il s’agit d’un homme de 85 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession de chaudronnier calorifugeur de 1969 à 1992.
Les ayants droit mettent en cause l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Il précise qu’en novembre 1998, la victime s’est vue délivrer une attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [1].
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le comité a fait une revue de la littérature concernant l’exposition à l’amiante et le risque de survenue d’un cancer du colon.
Le CIRC dans sa monographie 100C datant de 2012, considère les cancers colorectaux comme possiblement liés à une exposition à l’amiante, mais avec un niveau de preuve limité.
Une méta-analyse (Koehoorn M et al. 2024) conclut à un excès de risque faiblement positif pour le cancer du côlon lors d’une exposition professionnelle à l’amiante, mais l’ensemble des études sélectionnées dans cette méta-analyse sont antérieures à 2021.
En juillet 2021, l’ANSES (saisine n°2018-SA-0001) a fait état dans son rapport d’un niveau de preuve faible à modéré au sujet du lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et les cancers de l’œsophage, de l’estomac et du côlon (colorectal). Cependant, il est à noter pour le cancer colorectal, l’existence de facteurs de risques personnels avérés et bien établis, tels que l’âge, les facteurs génétiques, le tabac et les facteurs nutritionnels.
Au total, les niveaux de preuves actuels paraissent insuffisants pour conclure à un lien direct et essentiel entre le cancer du côlon et une exposition professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante […].”
Cet avis ne s’impose pas à la juridiction qui apprécie souverainement la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen par les parties.
L’exposition fautive à l’amiante de Monsieur [A] [J] dans le cadre de son emploi par [1] au sein des centrales de Chalon sur Saône puis de Loire sur Rhône de 1969 à 1987 a d’ores et déjà été établie par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 27 mars 2017 pour la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, soit des plaques pleurales.
L’attestation délivrée le 10 novembre 1998 par le médecin du travail d'[3] confirme l’exposition professionnelle de Monsieur [A] [J] en relation avec l’inhalation de poussière d’amiante.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 6 août 2015 pour un “adénocarcinome colorectal.”
Un cancer colique avec métastases pulmonaires a été constaté par certificat médical initial du 22 septembre 2015.
Les consorts [A] [J] ont produit des études et articles scientifiques dont il résulte :
— qu’une étude réalisée en 1991 a conclu à l’augmentation de l’incidence des carcinomes du côlon chez les travailleurs exposés à l’amiante ;
— qu’en 2001, une étude a confirmé le rôle de l’amiante comme démultiplicateur du cancer du côlon, le risque étant multiplié par 2.1 ;
— que le Centre international de recherche sur le cancer a constaté une association positive entre exposition à l’amiante et cancer colorectal basée sur les conclusions assez constantes des études de cohortes professionnelles ainsi que la preuve de relations dose-effet positives entre exposition cumulée à l’amiante et cancer colorectal ;
— que le rapport scientifique et technique de l’ANSES établi en 2017 confirme expressément le rapport de causalité entre le cancer colorectal et l’exposition professionnelle à l’amiante par inhalation, concluant que “les études les plus récentes apportent des preuves supplémentaires de l’existence d’une relation entre exposition professionnelle à l’amiante et la survenue de cancers digestifs, particulièrement s’agissant du cancer colorectal avec des cohortes de grande taille, et la mise en évidence d’une relation dose-réponse” .
Les demandeurs font également état des avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 2], [Localité 7] et Bretagne, qui ont reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel des personnes exposées à l’amiante et l’apparition du cancer du côlon.
Trois attestations établies par ses collègues de travail permettent d’appréhender les conditions d’exposition de Monsieur [A] [J] à l’amiante.
Monsieur [E] indique que Monsieur [A] [J] travaillait à proximité et sur du matériel contenant de l’amiante sans protection ni consigne particulière, qu’il devait intervenir dans la chaudière et plus particulièrement la chambre morte pour réparer des tuyauteries qu’il devait tronçonner avec une meule à air pour les remplacer, ce qui provoquait la mise en suspension des poussières d’amiante.
Monsieur [H] certifie avoir travaillé avec Monsieur [A] [J] à la centrale de [Localité 11] dans une atmosphère amiantée sans connaître les risques et sans information sur la dangerosité du matériau. Ils procédaient au démontage de tronçon de tuyauterie souvent calorifugée pour remplacement suite à l’usure produite par les hautes températures. Ils devaient envelopper la tuyauterie pour un refroidissement lent avec des toiles d’amiante qui étaient fournies sans précaution particulière et ils découpaient des joints dans des plaques à l’atelier sans aucune précaution.
Monsieur [D] fait également état de son travail avec Monsieur [A] [J] pour réparer les fuites sur des tuyauteries, ce qui les amenait à enlever des résidus de calorifuge collés qui étaient dans la plupart des cas en amiante, avec les mains puis avec une meule à air.
Cette exposition a été retenue sur une période de 18 ans, de 1969 à 1987.
Si la forte prévalence du cancer du côlon dans la population générale évoquée par la société [1] n’est pas contestable, l’employeur ne démontre pas que Monsieur [A] [J] présentait des facteurs liés au mode de vie, telle que la consommation d’alcool ou de tabac, une mauvaise alimentation, l’inactivité physique ou le surpoids. L’attestation établie par le médecin du travail d'[3] mentionne notamment qu’il n’était pas fumeur. Un certificat médical établi le 28 novembre 2016 fait par ailleurs état de l’absence d’antécédents familiaux de polype colique ou de cancer du colon.
L’importance de la durée d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, les conditions de travail rapportées par les collègues de Monsieur [A] [J] impliquant des interventions sur des tuyauteries calorifugées et des résidus de calorifuge en amiante avec les mains et en utilisant une meule à air, l’utilisation de toiles d’amiante pour refroidir la tuyauterie, de joints découpés dans des plaques, sans précautions particulières malgré le travail exécuté en contexte de confinement amianté doivent être pris en compte pour apprécier l’importance de l’exposition au risque professionnel.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer du côlon déclaré en 2015 et le travail habituel de Monsieur [A] [J].
2. Sur la faute inexcusable :
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les dangers liés à l’inhalation des poussières en milieu professionnel sont connus depuis le début du XXème siècle. La nocivité des poussières d’amiante a été progressivement prise en compte à partir des années 1950 avec l’établissement du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif à l’asbestose.
Le décret du 17 août 1977 a imposé aux établissements dont le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de procéder mensuellement à une mesure de l’atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
La société [1] soutient que ces dispositions ne lui étaient pas applicables après une étude approfondie du site de la centrale thermique de [Localité 17] qui a fait l’objet de mesures d’empoussièrement.
Elle verse aux débats les résultats des mesures prises sur le site de [Localité 11] de 1980 à 1986 sensiblement inférieurs aux seuils en vigueur.
S’il est ainsi établi que la société [1], à compter de 1977, a mis en oeuvre des mesures destinées à prévenir les pathologies liées à l’exposition aux poussières d’amiante, il doit être tenu compte de l’activité exercée par Monsieur [A] [J] dès 1969.
Il n’est justifié d’aucune mesure de protection individuelle et de système effectif d’extraction des poussières pour protéger les salariés avant 1977. Il n’est pas davantage produit de relevés effectués au sein de la centrale de [Localité 8] où Monsieur [A] [J] a travaillé de 1969 à 1983.
L’établissement national [1] créé en 1946, auquel a succédé la société [1], ne pouvait ignorer à tout le moins les risques liés à l’inhalation des poussières puis aux poussières d’amiante dès 1950.
La société [1] a ainsi manqué à son obligation légale de sécurité et a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [J] en 2015.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [A] [J] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.”
Monsieur [A] [J] est décédé le 25 juillet 2017, soit près de deux ans après la déclaration de maladie professionnelle. Une rente lui a été attribuée après son décès par la caisse nationale des industries électriques et gazières par courrier du 6 novembre 2020, à effet du 23 septembre 2015, calculée sur un taux d’incapacité permanente fixé à 80 %.
Eu égard au délai écoulé, une expertise médicale sur pièces sera ordonnée afin de déterminer le taux d’incapacité permanente eu égard à l’évolution de la pathologie.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [A] [J] :
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Le droit à indemnisation des préjudices personnels subis avant le décès de Monsieur [A] [J] a été transmis à ses héritiers en application de l’article 724 du code civil. Les consorts [A] [J] sont ainsi recevables à exercer l’action successorale.
Une expertise médicale sur pièces sera ordonnée aux fins d’évaluer les préjudices temporaires et permanents subis par Monsieur [A] [J].
L’expert aura pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale des industries électriques et gazières.
Sur la demande de provision :
Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 15 000 € à valoir sur les indemnités définitives au titre des préjudices subis par Monsieur [A] [J].
Sur la majoration de rente de Madame [A] [J] :
Par courrier du 28 janvier 2021, la caisse nationale des industries électriques et gazières a notifié à Madame [A] [J] l’attribution d’une rente d’ayant droit à effet du 1er août 2017.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette rente doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit :
Madame [A] [J] était mariée depuis 48 ans lors du décès de son époux. Ils ont eu trois enfants et sept petits enfants alors âgés de 19 à 25 ans.
Outre la perte d’un proche, ils ont assisté aux souffrances de Monsieur [A] [J].
Les préjudices seront indemnisés à hauteur de 40 000 € pour Madame [A] [J], 15 000 € pour chacun des trois enfant et 7 000 € pour chacun des petits enfants.
Sur l’action récursoire :
La caisse nationale des industries électriques et gazières a confirmé par courrier du 22 janvier 2024 être le gestionnaire du régime spécial des industries électriques et gazières susceptible d’être mis en cause en qualité d’organisme de sécurité sociale débiteur des prestations en espèces.
La caisse nationale des industries électriques et gazières doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées comprenant les frais d’expertise directement auprès de la société [1].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [1] sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [A] [J] les frais irrépétibles et la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux autres parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Les dépens seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 5 novembre 2024,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [A] [J] et ayant entraîné son décès est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;
— Au titre de l’action successorale :
Alloue l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de sécurité sociale ;
Alloue aux consorts [A] [J] une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires :
Ordonne une expertise médicale sur pièces de Monsieur [N] [A] [J] ;
Désigne pour y procéder au Docteur [W] [G], [Adresse 10]
Lui donne mission de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [N] [A] [J], ainsi que tout élément permettant d’apprécier l’évolution de son état de santé entre la date de première constatation de la maladie le 22 septembre 2015 et son décès survenu le 25 juillet 2017 ;
— Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle de Monsieur [N] [A] [J] ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer, pour chaque période, le taux de cette incapacité en tenant compte notamment des éventuels préjudices sexuel ou d’agrément temporaires ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation,
— Dire si la victime a subi, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Evaluer les préjudices esthétiques temporaire et permanent imputables à la maladie ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente eu égard à l’évolution de la pathologie ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la [4] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— Au titre de l’action personnelle des ayants-droits :
Fixe au taux maximum la majoration de la rente perçue par Madame [Y] [Z] veuve [A] [J] ;
Fixe la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droits de la manière suivante :
— 40 000 € au bénéfice de Madame [Y] [Z] veuve [A] [J] ;
— 15 000 € au bénéfice de Monsieur [K] [A] [J] ;
— 15 000 € au bénéfice de Madame [F] [A] [J] épouse [V] ;
— 15 000 € au bénéfice de Madame [L] [A] [J] divorcée [P] ;
— 7 000 € au bénéfice de Monsieur [X] [P] ;
— 7 000 € au bénéfice de Monsieur [M] [P] ;
— 7 000 € au bénéfice de Madame [S] [A] [J] ;
— 7 000 € au bénéfice de Monsieur [C] [A] [J] ;
— 7 000 € au bénéfice de Madame [Q] [A] [J] ;
— 7 000 € au bénéfice de Madame [U] [A] [J] ;
— 7 000 € au bénéfice de Monsieur [B] [A] [J] ;
Dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières sera tenue de faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation du préjudice moral allouée aux ayants-droits ;
Dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières pourra recouvrer les sommes ainsi avancées, ainsi que les frais d’expertise, auprès de la société [1] ;
Condamne la société [1] à payer aux consorts [A] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 18] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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