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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mai 2026, n° 26/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01522 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FS4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mai 2026 à 15h58
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2026 par [Q] à l’encontre de [Y] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mai 2026 reçue et enregistrée le 08 Mai 2026 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [O]
né le 05 Mars 2005 à [Localité 2] ([Localité 3])
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [V] [B], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CSESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans en date du 27 janvier 2026 a été notifiée à [Y] [O] le 06 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 11 mars 2026 notifiée le 11 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 15 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 09 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [O] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Mai 2026, reçue le 08 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires soudanaises d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le placement en rétention d'[Y] [O] le 11 mars 2026. Un laissez-passer consulaire a par la suite été délivré le 3 avril 2026 par les autorités soudanaises, valable jusqu’au 2 juin 2026. L’administration justifie de plus d’une demande de routing d’éloignement effectuée le 18 mars 2026, restant en attente d’une date.
[Y] [O] n’a pas contesté l’existence de diligences de l’administration en vue de son éloignement.
De plus, il convient de rappeler que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du pôle central d’éloignement chargé de déterminer les dates de vol.
Par ailleurs, comme l’ont rappelé les précédentes décisions de prolongation de la rétention administrative concernant [Y] [O], les éléments exposés à l’audience s’agissant de la situation de violence au [Localité 3] ne peuvent être pris en compte qu’au soutien d’une demande d’asile, étant précisé qu’une telle demande a déjà été rejetée par l’OFPRA le 15 octobre 2025, rejet qui n’a pas fait l’objet d’un recours par l’intéressé.
Enfin, l’administration produit des éléments justifiant du passé pénal d'[Y] [O], ce dernier ayant effectivement été condamné le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement de 10 mois pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, avec une interdiction
de séjour de deux ans sur la commune d'[Localité 4], de sorte que sa présence sur le territoire français doit être considérée comme constituant une menace encore actuelle pour l’ordre public.
En l’état de ces éléments, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 Mai 2026 de madame [Q] et de prolonger la rétention d'[Y] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de madame [Q] à l’égard de [Y] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [O] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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