Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 23 févr. 2026, n° 24/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03496 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AZD
Jugement du :
23/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[V] [N]
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Johan GUIOL
Expédition délivrée
le :
à : Me Jean-François LARDILLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N], demeurant 476 Route de Saint Didier – 69440 CHABANIERE
représentée par Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1938
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [I] [K], demeurant 11 Rue du Chardonnet – 69670 VAUGNERAY
Monsieur [O] [K], demeurant 11 Rue du Chardonnet – 69670 VAUGNERAY
représentés par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450
Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 17/12/2024
Date de la mise en délibéré : 30/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2014 prenant effet le 1er mars 2014, madame [E] [L] a conclu un contrat de bail avec madame [I] [U] et monsieur [O] [U] portant sur un bien situé 11 rue de Chardonnet à VAUGNERAY 69670, pour une durée initiale de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros et avec une clause de tacite reconduction.
Postérieurement à la signature du contrat de bail, monsieur [O] [U] a changé de nom patronymique au profit de celui de sa mère «[K]». Madame [I] [U] est née [X] puis devenue madame [I] [K]. Dans le cadre de la présente instance, les défendeurs seront donc dénommés «les époux [K]».
Madame [E] [L] est décédée en 2020. Son bien immobilier a été transmis à Madame [V] [N].
Par acte signifié le 22 janvier 2024, madame [V] [N] a fait adresser un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation des lieux aux époux [K].
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, madame [V] [N] a fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique, et éventuellement l’intervention d’un serrurier des époux [K], et tous occupants de leur chef, du 11 rue de Chardonnet à VAUGNERAY 69670 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— l’autoriser à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais exclusifs des époux [K], les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués sis 11 rue de Chardonnet à VAUGNERAY 69670,
— condamner solidairement les époux [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.694 euros à titre d’arriérés de loyers incluant le mois de mars 2024, date de l’assignation,
* 1.138 euros par mois (loyers charges comprises) pour la période allant du mois d’avril 2024 jusqu’à la date du prononcé du jugement à intervenir,
* 1.138 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, charges en sus, à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux loués, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers (IRL),
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— supprimer, et très subsidiairement, réduire le délai de deux mois de l’article 62 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991,
— dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte sollicitée conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamner les époux [K] aux dépens, dont le coût du commandement de payer de 127,90 euros,
— condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025 pour production des actes de citation, puis à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, madame [V] [N], représentée par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de ses conclusions visées, reprises et complétées à l’oral, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— constater la résiliation judiciaire du bail, et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique, et éventuellement l’intervention d’un serrurier des époux [K], et tous occupants de leur chef, du 11 rue de Chardonnet à VAUGNERAY 69670 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— l’autoriser à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais exclusifs des époux [K], les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués sis 11 rue de Chardonnet à VAUGNERAY 69670,
— condamner solidairement les époux [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.100 euros à titre d’arriérés de loyers incluant le mois de mars 2025,
* 1.138 euros par mois (loyers charges comprises) pour la période allant du mois d’avril 2025 jusqu’à la date du prononcé du jugement à intervenir,
* 1.138 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, charges en sus, à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux loués, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers (IRL),
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— supprimer, et très subsidiairement, réduire le délai de deux mois de l’article 62 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991,
— dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte sollicitée conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamner les époux [K] aux dépens, dont le coût du commandement de payer de 127,90 euros,
— condamner les époux [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, madame [V] [N] indique qu’un premier jugement a été rendu à la suite d’impayés des époux [K] le 24 mai 2019 et les a condamnés à régler leurs loyers avec un échelonnement de 24 mois. Elle précise que les locataires n’ont jamais respecté l’échéancier prévu.
Madame [V] [N] fonde sa demande de résiliation du contrat de bail sur les articles 1184, 1728 et 1741 du code civil ainsi que sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient qu’il existe des manquements suffisamment graves des locataires justifiant la résiliation judiciaire du bail. D’une part, elle expose que les époux [K] n’ont pas entretenu le jardin. Elle précise qu’elle n’est pas rentrée par effraction pour réaliser les photographies qu’elle produit. D’autre part, elle indique que les époux [K] n’ont pas réglé le loyer dans les délais prévus au bail et malgré le commandement de payer. Elle ajoute qu’ils n’ont jamais accepté d’appliquer la clause d’indexation annuelle du loyer sur l’indice de référence des loyers. Elle précise que le loyer doit être réglé avant le 10 de chaque mois. Elle fait valoir que la somme de 38 euros correspond à l’application de la révision du loyer depuis janvier 2023 et non à des charges ou provisions pour charges. Elle déclare oralement que la clause de révision n’a pas été intégralement rayée.
Au soutien de sa demande de suppression du délai de deux mois, madame [V] [N] évoque l’article 62 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991. Elle explique qu’elle est confrontée à des charges importantes en tant que propriétaire et qu’elle subit une perte financière qui s’accroit chaque mois. Elle précise qu’il s’agit de son complément de retraite.
Au soutien de sa demande d’astreinte, madame [V] [N] se fonde sur l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991. Elle expose que celle-ci incitera les locataires à quitter les lieux et qu’il s’agit de son seul moyen de pression. Conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, elle indique qu’il est opportun que le juge de céans se réserve la liquidation de l’astreinte.
Madame [V] [N] fonde sa demande de dommages-intérêts sur l’article 1228 du code civil. Elle expose que les époux [K] ont commis plusieurs manquements , à savoir l’absence de respect de la décision précédente, l’absence de règlement du loyer le 10 du mois, l’absence de règlement purgeant les termes du commandement de payer. Elle précise que le contrat se trouve résolu par la faute exclusive des époux [K].
Enfin, madame [V] [N] invoque l’article 21 de la loi du 10 juillet 1989 et l’article 9 du code de procédure civile afin de voir rejeter la demande reconventionnelle des époux [K] relative aux quittances de loyer. Elle indique que ces derniers ne rapportent pas la preuve, par écrit, du fait qu’ils ont sollicité les quittances de loyer auprès du propriétaire. Elle ajoute qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis février 2024 et souligne qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité des loyers.
Les époux [K], représentés par leur conseil, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de leur conclusions visées, reprises et complétées à l’oral, ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— débouter madame [V] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à madame [V] [N] de leur transmettre les douze dernières quittances de loyers, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision, et ce sur une durée de 6 mois,
— condamner madame [V] [N] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner madame [V] [N] aux dépens,
— condamner madame [V] [N] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à la demande de résiliation judiciaire du bail sur les articles 1728 et 1224 du code civil ainsi que sur le fondement des articles 7, 23 et 17-1 de la loi du 6 juillet 1989.
S’agissant du paiement du loyer, ils soutiennent qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer. Ils indiquent justifier de l’ensemble des virements opérés sur le compte bancaire de la requérante. Ils font valoir n’être redevables d’aucune provision pour charges et que le contrat ne comporte pas de clause prévoyant une éventuellement révision de loyer.
Ils expliquent que madame [V] [N] a d’abord sollicité la somme de 38 euros au titre d’une provision pour charges. Ils indiquent qu’aucune provision sur charges ou forfait de charges n’a été convenu entre les parties lors de la signature du bail.
Ils exposent que madame [V] [N] a ensuite sollicité la somme de 38 euros au titre de la révision du loyer depuis janvier 2023. Ils font valoir que, dans le contrat de bail signé par les parties, la clause prévoyant une éventuelle révision de loyer n’a pas été renseignée par madame [V] [N]. Ils expliquent qu’il n’est mentionné ni la date de révision ni l’indice de référence susceptible de s’appliquer. Ils concluent que cette absence d’indication doit être analysée comme l’expression de la volonté des parties de ne pas recourir à ce dispositif de révision. Ils ajoutent que madame [V] [N] ne produit aucun appel ou quittance de loyer faisant état de cette révision qui leur aurait été adressé et qui matérialiserait se volonté de réviser le loyer.
A titre subsidiaire, ils expliquent que le revirement de madame [V] [N] doit s’analyser comme une demande nouvelle formulée pour la première fois dans ses conclusions communiquées le 2 juin 2025. Ils concluent que le loyer ne pourra donc être révisé qu’à compter du 2 juin 2025, date à laquelle madame [V] [N] a manifesté sa volonté de réviser le loyer. Ils ajoutent que cette demande est prescrite pour les années 2023 et 2024.
Ils ajoutent que si la somme de 38 euros était due, ce seul défaut de règlement ne pourrait revêtir un caractère de gravité suffisant, notamment eu égard à la contestation sérieuse entourant son exigibilité, justifiant la résiliation judiciaire du bail. Ils précisent que la référence à une précédente procédure judiciaire, portant sur des impayés de loyer en 2019, n’a pas à être prise en compte. Ils soulignent qu’il s’agit d’une procédure ancienne et pour laquelle la dette a été entièrement apurée.
Sur le défaut d’entretien du jardin, ils expliquent que les photographies produites sont non circonstanciées, car non datées et non localisées. Ils ajoutent qu’elles n’ont pas été réalisées par un commissaire de justice et qu’elles sont insuffisantes pour apporter la preuve d’un éventuel défaut d’entretien.
Ils concluent qu’il n’existe aucun manquement grave pouvant fonder la résiliation du bail et l’expulsion de leur famille. Ils indiquent que la demande de suppression du délai de 2 mois de l’article 62 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991 et de fixation d’une astreinte sont donc infondées en droit et en fait.
Au soutien de leur demande de rejet des sommes au titre des arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation, ils indiquent que les sommes demandées sont erronées et injustifiées. S’agissant des demandes en paiement de 1.100 euros et 1.138 euros, ils exposent que madame [V] [N] ne produit aucun décompte actualisé et conforme des loyers réglés alors même qu’ils justifient être à jour du règlement des loyers.
A l’appui de leur demande de rejet de la demande de dommages-intérêts, ils exposent que cette demande est infondée en droit. Ils ajoutent que madame [V] [N] n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel suffisamment grave. Ils précisent que madame [V] [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct résultant du défaut dans les paiements.
De plus, ils sollicitent reconventionnellement la communication des quittances sous astreinte, les époux [K] en se fondant sur l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que sur l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils indiquent qu’aucune quittance ne leur a été adressée depuis leur entrée dans les lieux en mars 2014. Ils précisent que ces quittances devront faire apparaître le montant du loyer fixé par le bail, à savoir 1.100 euros et ne pourront faire état de prétendues charges qui n’ont jamais été convenues entre les parties.
Enfin, ils fondent leur demande de dommages-intérêts sur l’article 1240 du code civil. Ils exposent subir un préjudice moral lié au comportement de madame [V] [N], expliquant qu’ils subissent des remarques désobligeantes de madame [V] [N] concernant la propreté du jardin. Ils soutiennent que les accusations portées par madame [V] [N] sont des attaques personnelles dirigées contre madame [K] qui visent à jeter le discrédit sur sa famille. Ils précisent que les photographies versées aux débats par madame [V] [N] ont été prises à leur insu et alors que des intempéries avaient retourné le mobilier extérieur. Ils ajoutent que la production de ces photographies constitue une ingérence dans leur vie privée. Ils ajoutent que cette procédure est à l’origine de « tracas ».
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, après prorogation, par mise à disposition au greffe. Le présent jugement est contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 7 a) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus » ainsi que « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Selon l’article 17-1 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De plus, l’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1358 du code civil précise que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, madame [V] [N] sollicite la résiliation du contrat de bail en invoquant plusieurs manquements des époux [K], dont un manquement à leur obligation en paiement du loyer et des charges.
Il convient de relever à titre liminaire, s’agissant des demandes en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, que la demanderesse justifie avoir notifié à la préfecture une copie de l’assignation le 28 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989. Dès lors, la demande en résiliation du bail pour impayé est recevable.
Il convient d’étudier les moyens soulevés par la demanderesse au soutien de la demande de résiliation.
Sur le défaut d’entretien du bien,
D’une part, le contrat de bail produit ne prévoit pas expressément que le défaut d’entretien du bien est susceptible d’entraîner la résiliation de plein droit du bail.
Dès lors, la résiliation judiciaire du bail ne pourra pas être constatée sur ce fondement.
D’autre part, à l’appui de sa demande, madame [V] [N] produit deux photographies sur lesquelles on peut voir divers objets non rangés dans le jardin.
Pour autant ces photographies ne sont ni datées ni localisées.
Or, madame [V] [N] ne rapporte pas d’autres éléments de preuve.
Elle n’établit ainsi pas que le défaut d’entretien est réel et suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Dès lors, la résiliation judiciaire du bail ne pourra être prononcée sur ce moyen.
Sur le manquement à l’obligation en paiement
Pour justifier de ce manquement, madame [V] [N] produit un commandement de payer délivré le 22 janvier 2024 portant sur la somme de 1518 euros en principal et sommant les locataires de régler ce montant dans le délai de six semaines.
Cependant, force est de constater que la clause résolutoire insérée dans la copie du bail versée aux débats par les parties (article 13) prévoit un délai de deux mois au terme duquel, à défaut d’exécution de l’obligation, le bail sera résilié de plein droit.
Les parties étaient donc contractuellement soumises à ce délai plus favorable et conforme aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 telles qu’en vigueur sur ce point lors de la conclusion du bail.
Or, force est de constater qu’il résulte du décompte locatif produit en demande (pièce 8) que les locataires ont réglé la somme de 1.100 euros le 27 février 2024 et 1. 100 euros le 27 mars 2024, de sorte qu’ils ont apuré la dette dans le délai légal, le point de départ du délai étant la date du commandement délivré.
En conséquence, la résiliation du bail ne peut être constatée ni prononcée sur ce fondement, aucun manquement n’étant démontré à ce titre.
S’agissant des impayés reprochés par la demanderesse et le montant du loyer, il convient en premier lieu de se référer aux termes de la copie du bail du 08 février 2014 versée aux débats, aucune des parties n’ayant versé l’original.
L’article 3 du contrat de bail prévoit en effet le versement d’un loyer mensuel de 1.100 € (mille cent euros) payable d’avance par virement bancaire avant le 10 de chaque mois.
Le contrat comporte également un article 5 intitulé « révision du loyer ». Toutefois, ce paragraphe n’a été complété sur aucune des copies produites par les parties. En effet, l’indice de référence ainsi que sa valeur ne sont pas complétés contrairement, notamment à la clause suivante relative au dépôt de garantie, qui a été complétée manuscritement par les parties lors de la conclusion du bail.
Si cette clause n’est pas barrée comme l’est la clause n°4 relative aux « charges et prestations récupérables », le fait qu’elle ne soit pas complétée suffit à considérer que les parties n’ont pas eu la volonté de ne pas recourir à ce dispositif de révision.
Ainsi, peu important le courrier du 29 décembre 2022 produit par la demanderesse et informant les locataires de la révision du loyer, révision non appliquée depuis huit ans, ce document précisant manifestement de façon erronée que le bail comporte une clause de révision du loyer valable.
L’intention d’appliquer de révision au loyer initialement convenu n’est ainsi pas démontrée.
Aucune somme ne pourra donc être sollicitée par madame [V] [N] au titre de la révision du loyer et aucun manquement ne peut être reproché aux locataires à ce titre.
Par ailleurs, il ressort du décompte du 16 juin 2025 produit par madame [V] [N] que les loyers de mars 2023 à juin 2025 ont bien été payés à hauteur de 1.100 euros.
Si des retards dans les paiements ont effectivement pu être constatés, aucune dette locative ne subsiste en juin 2025. De plus, il doit être relevé que, depuis novembre 2024, et à l’exception de janvier 2025 (paiement le 14 janvier 2025), les loyers ont bien été payés à la date prévue par le contrat ou le lendemain de cette date. Ce seul retard de paiement modéré ne peut en l’espèce constituer un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
En définitive, il convient de débouter madame [V] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du bail.
Par conséquent, elle doit également être déboutée de sa demande d’expulsion sous astreinte, d’autorisation à faire enlever les meubles et de suppression ou limitation du délai de deux mois de l’article 62 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991.
Sur les demandes en paiement de madame [V] [N]
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les loyers ont été payés à hauteur de 1100 euros par mois jusqu’au mois de juin 2025 et que, d’autre part, la somme supplémentaire de 38 euros au titre de l’indexation annuelle sur l’indice de référence n’était et n’est pas due.
Dès lors, en l’absence d’arriéré de loyer, de révision du loyer et de résiliation du bail, madame [V] [N] est déboutée de ses demandes de paiements de 1.100 euros à titre d’arriérés de loyers incluant le mois de mars 2025, de 1.138 euros par mois pour la période allant du mois d’avril 2025 jusqu’à la date du prononcé du jugement à intervenir et de la somme de 1.138 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux loués avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers.
Sur la demande de dommages-intérêts de madame [V] [N]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1228 du code civil précise que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la résiliation du bail n’a pas été constatée et que le contrat de bail n’est pas résilié judiciairement aux torts des époux [K].
Aucun manquement suffisamment grave des époux [K] n’a été démontré.
En tout état de cause, madame [V] [N] ne procède pas dans ses écritures à la démonstration de l’existence d’un préjudice indemnisable lié aux manquements reprochés aux époux [K].
Dès lors, madame [V] [N] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle des époux [K] de production des quittances de loyer sous astreinte
Aux termes de l’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu ».
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, madame [V] [N] ne conteste pas ne pas avoir remis les quittances de loyers aux époux [K]. Ces derniers sollicitent expressément les quittances de loyer à leur propriétaire.
De plus, il ressort de ce qui précède qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre depuis février 2024 et qu’ils ont réglé l’intégralité des loyers.
Dès lors, madame [V] [N] doit être condamnée à leur transmettre les douze dernières quittances de loyer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Afin d’assurer l’exécution de cette condamnation et compte tenu du contexte conflictuel qui existe entre les parties, il y a lieu de prévoir qu’à défaut d’exécution de cette obligation dans le délai d’un mois suivant la réception du présent jugement par la demanderesse, cette condamnation sera assortie d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par les époux [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 9 du code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, si les époux [K] indiquent subir des remarques désobligeantes de madame [V] [N] qui jetterait « le discrédit sur leur famille », ils n’en rapportent toutefois pas la preuve. Le fait que madame [V] [N] indique dans le cadre de la présente procédure que le jardin n’est pas entretenu ne saurait suffire.
S’ il ressort des écritures des parties et des pièces produites que madame [V] [N] est venue prendre des photographies du bien immobilier manifestement sans l’accord des locataires, ce qui n’est pas contesté par madame [V] [N] qui indique seulement ne pas y être entrée par effraction, les deux photographies non datées ni géolocalisées versées aux débats ne permettent pas pour autant de rapporter la preuve d’un préjudice moral qui en serait résulté pour les défendeurs.
Par ailleurs, si la présente procédure a nécessairement dû causer du stress chez les défendeurs, il ne peut être reproché à la demanderesse un manquement fautif du fait de l’introduction de cette instance, alors qu’il apparaît qu’ils n’ont pas toujours été réguliers dans le règlement de leurs loyers et qu’un conflit opposait manifestement les parties s’agissant de la révision du loyer.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral formulée par les époux [K].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [V] [N], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [V] [N], condamnée aux dépens, devra payer aux époux [K] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros et sera débouté de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [V] [N] de sa demande de résiliation du bail ;
DEBOUTE madame [V] [N] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
DEBOUTE madame [V] [N] de sa demande d’autorisation à faire enlever les meubles se trouvant dans les lieux loués sis 11 rue de Chardonnet à VAUGNERAY 69670 ;
DEBOUTE madame [V] [N] de sa demande de suppression et de réduction du délai de deux mois de l’article 62 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991 ;
DEBOUTE madame [V] [N] de sa demande de paiement solidaire à la somme de 1.100 € (mille cent euros) à titre d’arriérés de loyers incluant le mois de mars 2025 ;
DEBOUTE madame [V] [N] de sa demande de paiement solidaire à la somme de 1.138 € (mille cent trente-huit euros) par mois (loyers charges comprises) pour la période allant du mois d’avril 2025 jusqu’à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
DEBOUTE madame [V] [N] de sa demande de paiement solidaire à la somme de 1.138 € (mille cent trente-huit euros) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, charges en sus, à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux loués, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers (IRL) ;
10
DEBOUTE madame [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE madame [V] [N] à transmettre à madame [I] [X] épouse [K] et monsieur [O] [K] né [U] les douze dernières quittances de loyer relatives au logement sis 11 rue de Chardonnet à VAUGNERAY 69670 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour madame [V] [N] de transmettre les quittances de loyer dans le délai d’un mois suivant la réception du présent jugement par la demanderesse, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 € (vingt euros) par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DEBOUTE madame [I] [X] épouse [K] et monsieur [O] [K] né [U] de leur demande d’indemnisation au titre d eleur préjudice moral ;
CONDAMNE madame [V] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [V] [N] à payer à madame [I] [X] épouse [K] et monsieur [O] [K] né [U] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [V] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plan ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diagnostic technique global ·
- Budget ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Roumanie ·
- Titre
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure pénale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Trop perçu ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.