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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02137 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQW
AFFAIRE : [X] [V] [L], [Y] [W] C/ [M] [N], [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [V] [L]
née le 20 Février 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [Y] [W]
né le 02 Février 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
Madame [M] [N]
née le 30 Octobre 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [I]
né le 03 Juillet 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713 (expédition)
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Madame [X] [V] [L] et Monsieur [Y] [W] (ci-après les consorts [V] [L]-[W]) ont assigné Madame [M] [N] et Monsieur [C] [I] (ci-après les consorts [N]-[I]) devant le juge des référés de Lyon le 16 octobre 2025 aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire ;Désigner à cette fin tel expert qu’il plaira à la juridiction près la Cour d’Appel de LYON avec la mission suivante : Réunir et entendre les parties ; Se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de la présente mission ;Se rendre sur les lieux et procéder à l’examen des désordres sur la maison d’habitation de Madame [V] [L] et Monsieur [W] se situant sis au [Adresse 1] à [Localité 2] ; Déterminer les causes et origines des désordres, ainsi que leur date de survenance, dire si ces désordres existaient avant la vente de la maison d’habitation soit le 17 mars 2022 ; Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, ainsi que la durée prévisible ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes les indications sur les préjudices pour Madame [V] [L] et Monsieur [W] (préjudice de jouissance, financiers…).Faire toutes remarques utiles à la manifestation de la vérité en lien avec la présente mission d’expertise. Juger que les frais d’expertise seront aux frais avancés de Madame [V] [L] et Monsieur [W].Statuer ce que de droit sur les dépens.Les consorts [V] [L]-[W] exposent les éléments suivants :
Madame [V] [L] et Monsieur [W] ont acquis auprès de Monsieur [I] et de Madame [N] une maison d’habitation située sis au [Adresse 1] à [Localité 2], par acte notarié en date du 17 mars 2022.
Les murs de cette maison sont constitués de pisé. La maison est de plus semi-enterrée sur une partie des murs. Après plusieurs mois passés dans la maison, les demandeurs ont constaté qu’une des pièces de la maison, à savoir la buanderie, présentait des signes d’humidité. Inquiets, ils ont sollicité la société HERVE MARTINEAU afin qu’il étudie la question. Le rapport a été rendu le 7 octobre 2024.
L’artisan a confirmé que la buanderie présentait des infiltrations et de l’humidité. Il poursuit en précisant qu’un sondage extérieur du mur et le relevé des niveaux de terrain laisse à penser que les soubassements en pierre sont trop bas, que le pisé est en contact direct avec la terre du terrain, et ne permettent donc pas de réguler les variations d’hygrométrie du mur. L’artisan a poursuivi son inspection dans une pièce semi-enterrée dit « salon bas », dans lequel il note qu’en apparence « la peinture et le placoplâtre ne présentaient jusqu’alors pas de signes d’altération particulière ». Toutefois après un sondage, il est apparu que le pisé était dans un « état de dégradation avancé ».
La pièce particulièrement affectée par l’humidité avait fait l’objet d’une rénovation seulement quelques mois avant la vente de la maison, un artisan étant intervenu en février 2021.
Les consorts [N]-[I] demandent, dans leurs conclusions notifiées par voie RPVA aux demandeurs le 8 janvier 2026, de :
Constater que Monsieur [I] et Madame [N] contestent fermement les griefs adverses et émettent les plus grandes protestations et réserves habituelles. Juger que les dépens seront à la charge de Madame [V] [L] et Monsieur [W]Les consorts [N]-[I] contestent avoir eu connaissance des infiltrations dans la buanderie avant la vente. Ils soutiennent que la rénovation de cette pièce a eu lieu plus d’une année avant la vente et soulignent que les demandeurs se sont manifestés près de trois ans après la vente pour révéler le problème d’infiltration. De même, il s’agit de problème d’infiltration de telle sorte qu’il est impossible que ce type de désordres ne se révèlent pas dans un délai aussi long. Dès lors les consorts [N]-[I] contestent avoir eu connaissance au moment de la vente de l’existence des désordres invoqués. Ils formulent toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de l’opération d’expertise.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026, les parties ont procédé au dépôt de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport de diagnostic de la société HERVE MARTINEAU en date du 7 octobre 2024 décrit plusieurs désordres sur la maison d’habitation des consorts [V] [L]-[W]. Il met en évidence la présence d’humidité dans les murs de la buanderie. Il indique également que « les soubassements ainsi semi-enterrés ne sont plus en capacité de réguler les variations d’hygrométrie du mur » et dénonce un état de dégradation avancée du pisé dans la pièce « salon bas ».
Dès lors, Madame [X] [V] [L] et Monsieur [Y] [W] sont bien fondés à solliciter une expertise de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 2].
Madame [X] [V] [L] et Monsieur [Y] [W], demandeurs à la mesure d’instruction, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [X] [V] [L] et Monsieur [Y] [W] et de Madame [M] [N] et Monsieur [C] [I] au sein de la maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige, Se faire communiquer tous les documents de la cause,Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,Se rendre sur les lieux et procéder à l’examen des désordres sur la maison d’habitation de Madame [V] [L] et Monsieur [W] se situant sis au [Adresse 1] à [Localité 2] ; Déterminer les causes et origines des désordres, ainsi que leur date de survenance, dire si ces désordres existaient avant la vente de la maison d’habitation soit le 17 mars 2022 ;Dans l’affirmative, préciser si ceux-ci étaient décelables par les anciens propriétaires ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, ainsi que la durée prévisible ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes les indications sur les préjudices pour Madame [V] [L] et Monsieur [W]Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci, Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéanceFIXONS à 5 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [X] [V] [L] et Monsieur [Y] [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 13 avril 2026
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Madame [X] [V] [L] et Monsieur [Y] [W] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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