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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mai 2026, n° 26/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[U] [Localité 1]
N° RG 26/01693 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GX2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE [U] PROLONGATION D’UNE MESURE [U] RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mai 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 avril 2026 par Mme [X] [Z] [Y] à l’encontre de [M] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mai 2026 reçue et enregistrée le 21 Mai 2026 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [X] [Z] [U] HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [G]
né le 17 Décembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR [U] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [G], a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions déposées avant l’audience ;
MOTIFS [U] LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [G] le 23 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 avril 2026 notifiée le 23 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 27/04/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mai 2026 , reçue le 21 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE [U] LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE [U] LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [G] a expliqué avoir demandé à voir le médecin pour des soins dentaires et avoir pu le voir ;
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION [U] LA RETENTION
Attendu que l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Au stade de la deuxième prolongation, il appartient au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l’intéressé et des circonstances permettant d’établir qu’il existe une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l’administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Attendu que le conseil de M.[G] a soulevé à l’audience le défaut de diligences imputable à l’administration, indiquant que si elle a renouvelé sa demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes par un courrier du 23/04, elle n’a entrepris aucune nouvelle démarche auprès des autorités algériennes, visant dans sa requête des démarches accomplies en 2025, ce qui caractérise une carence au regard de l’obligation de diligence faute de nouvelle saisine du consulat algérien ou prise de contact ; qu’il est soulevé également l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, au motif du refus de reconnaissance dont l’intéressé a fait l’objet de la part du MAROC, de l’absence de réponse de la TUNISIE et de l’absence de saisine de l’ALGERIE ;
Attendu que le conseil de la Préfecture a indiqué que le défaut de diligences soulevé en défense ne portait que sur des démarches effectuées avant le placement en rétention et que le moyen était donc purgé ;
Attendu que le conseil de M.[G] a ajouté que la suffisance des diligences s’appréciait à chaque prolongation ;
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que :
— l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 23/04/2026, rappelant les avoir déjà sollicitées en date du 28/02/2025, et les a relancées le 20/05/2026 par mail,
— elle a obtenu un retour de la part du SIPAF ANNEMASSE demandant d’effectuer à la demande du consulat de TUNISIE de [Localité 3] un relevé d’empreintes et des photographies de l’intéressé “dans la journée” par mail du 20/01/2026,
— l’intéressé a fait usage d’une vingtaine d’alias à la lecture de son casier judiciaire, ayant pu se prévaloir être de nationalité algérienne au moins à deux reprises d’après les signalisations FAED jointes à la procédure,
— l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes les 28/02/2025 et 24/11/2025, avec des relances produites en date des 11/12/2025, 16/01/2026.
S’il est constant que l’autorité préfectorale n’est tenue que d’une obligation de moyens à l’égard des autorités consulaires, il reste que l’absence de prise de contact actualisée auprès du Consulat algérien alors que l’intéressé s’est déjà revendiqué de nationalité algérienne et que le Consulat tunisien ne répond pas depuis sa saisine initiale de janvier 2026 ne permet pas de retenir que celle-ci a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement indispensable à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, alors que l’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à expliquer les raisons de l’absence de prise d’attache avec le consulat algérien, qui n’a pas été contacté depuis le 16 janvier 2026 ;
Ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions précitées ne permet pas de faire droit à la demande de deuxième prolongation de l’administration, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la menace à l’ordre public ; qu’il sera en tout état de cause constaté que ne demeure pas le concernant de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai restant, dans la mesure où la saisine initiale des autorités consulaires algériennes date d’il y a 1 an et 3 mois, sans aucun retour à ce jour, et qu’il en est de même des autorités consulaires tunisiennes depuis le même délai ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 21 Mai 2026 de Mme [R] [Y] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [M] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [Z] [Y] à l’égard de [M] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [G] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION [U] L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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