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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ S.A.S. ARAMIS, S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, S.A. AUTOMOBILES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CEB
AFFAIRE : [X] [U], Société VIATRIS SANTE prise en la personne de son représentant de droit en exercice, [G] [C] C/ [R] [B], S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.S. ARAMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U]
né le 04 Septembre 1994 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [C]
née le 03 Mai 1962 à ALGERIE ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. STELLANTIS AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ARAMIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192 (expédition)
Maître Samayar MANALAI – 2070 (expédition)
Maître Cédric TRABAL – 2438 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] (ci-après les consorts les consorts [C] et [U]) ont assigné les sociétés ARAMIS, STELLANTIS & YOU France et STELLANTIS AUTO devant le juge des référés de Lyon aux fins de :
— Ordonner une mesure d’expertise judicaire sur le véhicule PEUGEOT 308 1,5 Blue HDI immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront communiqués par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— Recueillir et consigner les explications des parties ;
— Se faire remettre tous documents techniques, devis, bons de commande, rapports d’expertise, procès-verbaux, correspondances, photographies ou échanges électroniques relatifs au véhicule de Madame [C] depuis son acquisition jusqu’à la date de l’expertise ;
— Procéder à l’examen contradictoire du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 1.5 BlueHDI immatriculé [Immatriculation 6], et effectuer toute constatation utile à la description de son état mécanique et esthétique ;
— Décrire l’état du véhicule PEUGEOT, modèle 308 1.5 BlueHDI immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Rechercher tous désordres affectant le fonctionnement du véhicule, notamment:
La perte anormale de liquide de refroidissement ;Le passage de liquide dans l’huile moteur ;Le calage moteur au démarrage ;Le dysfonctionnement du système start and stop ;- Déterminer l’origine et les causes des désordres susvisés, et notamment:
Si les désordres sont consécutifs à un défaut de fabrication ou de conception ;Si une défaillance de la culasse, de l’échangeur EGR, du vase d’expansion, de la pompe à eau ou de tout autre organe est en cause ;Si une ou plusieurs interventions de réparation ont contribué à aggraver ou masquer le problème ;- Dire si les désordres constatés étaient susceptibles d’exister au moment de la vente ;
— Analyser les réparations précédemment réalisées ou proposées, en particulier celles figurant dans les devis et factures de 2023 et 2024, et en apprécier la pertinence, la qualité et l’efficacité ;
— Constater l’existence éventuelle de désordres esthétiques affectant le véhicule, notamment :
Dégradations intérieures consécutives à une infiltration d’eau (humidité des garnissages de planchers et des sièges, traces de moisissures …) ;Apparition d’un point de rouille sur la baie de pare-brise;Tout autre défaut d’aspect ou de conservation ;- Évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, en distinguant les réparations mécaniques et esthétiques, et en tenant compte d’un barème objectif ;
— Estimer la valeur du véhicule eu égard aux désordres dont il souffre ;
— Dire si l’état du véhicule le rend, en l’état, impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité;
— Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ;
— Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif ;
— Condamner solidairement les sociétés STELLANTIS & YOU France, STELLANTIS AUTO et ARAMIS AUTO à verser à Madame [C] la somme de 3 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner solidairement les sociétés STELLANTIS & YOU France, STELLANTIS AUTO et ARAMIS AUTO à verser à Madame [C] la somme de 1 652,00 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés STELLANTIS & YOU France, STELLANTIS AUTO et ARAMIS AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] exposent les éléments suivants :
Le 10 septembre 2020, Madame [C] a fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 6], neuf en ce qu’il affichait un kilométrage égal à 0 auprès la société ARAMIS AUTO. Le certificat de cession est daté du 19 juin 2020.
En 2021, Madame [C] s’est rendue à plusieurs reprises auprès du garage STELLANTIS AND YOU en raison de défaillances de son véhicule au niveau de sa consommation de liquide de refroidissement et pour le mécanisme de « start and stop ».
Le 9 novembre 2022, Madame [C] s’est rendue dans la concession STELLANTIS & YOU pour faire part des difficultés persistant sur le véhicule. Le 8 août 2023, Madame [C] est à nouveau retournée à la concession pour faire part des dysfonctionnements qu’elle rencontrait depuis plus de deux ans sans que cela ne puisse être solutionné par STELLANTIS & YOU.
La protection juridique de Madame [C] a mandaté le cabinet d’expert LANG & ASSOCIES afin qu’une expertise amiable soit diligentée. Le rapport d’expertise a été rendu le 30 octobre 2023, l’expert énonçait que les désordres provenaient du support de filtre à huile qui n’avait alors jamais été changé. Le rapport concluait à un manquement à l’obligation de résultat à laquelle la concession était tenue. Il était enfin indiqué que la société STELLANTIS & YOU prendrait en charge l’intégralité des frais relatifs au désordre avec la participation de la société PEUGEOT FRANCE.
Des réparations sont intervenues sur le véhicule de Madame [C] par le garage STELLANTIS AND YOU. De nouvelles difficultés se sont présentées sur le véhicule.
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée par le cabinet LANG & ASSOCIES, le rapport a été rendu le 18 septembre 2024. Il a alors constaté que le vase d’expansion était quasiment vide alors que 2 mois auparavant des réparations censées solutionner le problème avaient été opérées au sein du garage STALLANTIS & YOU de [Localité 8]. Il est conclu que « suite au démontage et contrôle réalisés, l’avarie exacte n’a pu être déterminée : A ce jour, le constructeur préconise un remplacement de l’échangeur de recyclage des gaz d’échappement ».
Le véhicule a été remis de nouveau au garage STELLANTIS AND YOU.
Le 16 décembre 2024, le fils de Madame [C] est retourné dans le garage pour récupérer des effets personnels dans le véhicule de sa mère. Il s’est alors aperçu que le véhicule avait été stationné à l’extérieur pendant une période de pluie et qu’une fenêtre était restée ouverte. En outre, il s’est aperçu que la baie de pare-brise n’avait pas été correctement replacée provocant ainsi un point de rouille important.
Le véhicule de Madame [C] demeure dans les locaux du garage STELLANTIS AND YOU qui souhaite lui facturer des frais de gardiennage.
Les sociétés STELLANTIS & YOU France, STELLANTIS AUTO et AUTOMOBILES PEUGEOT demandent dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, notifiées aux demandeurs par voie RPVA le 13 octobre 2025, de :
— Ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO ;
— Décerner ACTE à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO ;
— Décerner ACTE aux sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE et AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elles forment, au titre de la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [C] et [U], toutes protestations et réserves ;
Le cas échéant,
— Compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants :
— Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [C] et [U] de leur demande de condamnation à une quelconque indemnité provisionnelle ;
— Débouter les consorts [C] et [U] de leur demande de condamnation à une quelconque indemnité fondée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Réserver les dépens.
Les sociétés STELLANTIS & YOU France, STELLANTIS AUTO et AUTOMOBILES PEUGEOTexposent en premier lieu que les consorts [C] et [U] ont assigné à tort la société STELLANTIS AUTO, laquelle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux. Dès lors, la société AUTOMOBILES PEUGEOT, constructeur du véhicule litigieux, entend intervenir volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO.
Aussi, les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE entendent, par les présentes, formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par les demandeurs.
Par ailleurs, les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU France considèrent que les demandes de provision sont manifestement prématurées dès lors que rien n’établit, à ce stade de la procédure, une quelconque responsabilité des concluantes dans les désordres évoqués par les consorts [C] et [U]. Dès lors, elles considèrent qu’il y a lieu de les rejeter en présence de contestations sérieuses.
La société ARAMIS demande dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, notifiées au demandeur par voie RPVA le 14 novembre 2025, de :
A titre principal :
— Débouter Madame [C] et Monsieur [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Aramis ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Condamner Madame [C] et Monsieur [U] à payer in solidum à la société Aramis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Aramis au paiement d’une provision :
— Condamner la société Automobiles Peugeot à relever indemne et garantir la société Aramis de toute condamnation prononcée à son encontre (en principal, frais et accessoires, en ce compris, les éventuels dépens et frais irrépétibles) ;
En tout état de cause,
— Répartir la charge des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Aramis, Automobiles Peugeot et Stellantis & You (en principal, frais et accessoires, en ce compris, les éventuels dépens et frais irrépétibles) à parts égales entre les trois sociétés ;
En toute hypothèse :
— Condamner Madame [C] et Monsieur [U] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
— Débouter Madame [C] et Monsieur [U] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser à la charge de Madame [C] et Monsieur [U] l’avance des frais d’expertise, à supposer celle-ci ordonnée.
La société ARAMIS sollicite le rejet de la demande d’expertise sur le véhicule de Madame [C] qui invoque plusieurs désordres entachant prétendument le véhicule qu’elle a acquis auprès d’elle, dont des désordres esthétiques. Plusieurs interventions ont eu lieu sur le véhicule et des pièces ont été remplacées, notamment concernant le problème de liquide de refroidissement. La société ARAMIS considère que Madame [C] ne rapporte pas la preuve que ces désordres ont persisté postérieurement, elle reconnait elle-même que les préjudices esthétiques n’existaient pas au moment de l’achat du véhicule. Dès lors, la société ARAMIS considère que les consorts [C] et [U] ne justifient pas à voir ordonner une mesure d’expertise.
Concernant la demande de provision, la société ARAMIS considère que le fait que les consorts [C] et [U] sollicitent une expertise judiciaire démontre qu’ils ne sont pas en capacité de déterminer l’imputabilité des désordres, dès lors les demandes de provisions sont dépourvues de fondement. De plus, la société ARAMIS considère que les demandeurs ne démontrent pas la réalité de leur préjudice.
Aussi, la société ARAMIS rappelle que la société STELLANTIS AUTO n’a pas la qualité de constructeur du véhicule et est étrangère au présent litige, lequel concerne uniquement la société ARAMIS, en qualité de vendeur intermédiaire, la société AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenante volontaire, en qualité de constructeur du véhicule, et la société STELLANTIS & YOU en qualité de garagiste réparateur.
Enfin, dans l’hypothèse où la société ARAMIS serait condamnée au paiement d’une provision au profit des consorts [C] et [U], elle sollicite la garantie de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, en qualité de constructeur du véhicule.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est donné acte de l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le procès-verbal d’expertise amiable du cabinet LANG & ASSOCIES le 30 octobre 2023 relève des difficultés liés à une diminution rapide du niveau de liquide de refroidissement sur le véhicule. Le rapport d’expertise amiable du cabinet LANG &ASSOCIES en date du 18 septembre 2024 relève que les désordres sont liés notamment au passage du liquide de refroidissement dans l’huile moteur. L’expert amiable conclut que la responsabilité de la société vendeuse, ARAMIS, peut être recherchée dès lors que des difficultés sont apparues lorsque le véhicule était encore sous garantie.
Il est également conclu que la responsabilité du constructeur ainsi que celle du garage, la société STELLANTIS AND YOU France, peuvent être recherchées en raison des désordres constatés sur le véhicule de Madame [C]. L’expert amiable précise que les défauts affectant le véhicule sont « présents depuis l’achat du véhicule ».
Dès lors, Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] démontrent leur intérêt légitime à agir contre la société ARAMIS, la société AUTOMOBILE PEUGEOT et la société STELLANTIS AND YOU France dans le cadre dela présente demande d’expertise.
La société STELLANTIS AUTO ne sera pas mise hors de cause alors que le fondement futur de l’éventuelle demande au fond n’est pas connue en l’état.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] considèrent que les sociétés défenderesses doivent être condamnées au paiement de sommes
provisionnelles e au titre du préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité pour Madame [C] d’utiliser son véhicule depuis plus de 4 ans. De plus, Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] souhaitent que soient remboursées les cotisations d’assurance versées pour un véhicule défectueux et immobilisé. Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] manifestent souffrir d’un préjudice moral face à cette situation qui perdure. Enfin, les demandeurs sollicitent la prise en charge des frais de mise en demeure en vue de couvrir les frais à venir et notamment de faire face aux frais de consignation des honoraires de l’expert.
Les sociétés STELLANTIS AND YOU France, AUTOMOBILES PEUGEOT et ARAMIS contestent lesdites demandes qui apparaissent prématurées dès lors que rien n’établit, à ce stade de la procédure, une quelconque responsabilité des concluantes dans les désordres évoqués par les consorts [C] et [U].
Sur ce,
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Dès lors dans l’attente des conclusions de l’expertise automobile, il convient de rejeter les demandes provisionnelles alors que le juge des référés ne peut pas en l’état constater sans contestation sérieuse la responsabilité des défendeurs.
Dès lors, les demandes de provisions de Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] seront rejetées en présence de contestations sérieuses.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] seront condamnés aux entiers dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des demandeurs et des sociétés STELLANTIS AND YOU France, AUTOMOBILES PEUGEOT, la société STELLANTIS AUTO et ARAMIS ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[J] [M]
[Adresse 4]
expert près la cour d’appel de LYON
Avec pour mission de :
— Recueillir et consigner les explications des parties ;
— Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— Se faire remettre tous documents techniques, devis, bons de commande, rapports d’expertise, procès-verbaux, correspondances, photographies ou échanges électroniques relatifs au véhicule de Madame [C] depuis son acquisition jusqu’à la date de l’expertise ;
— Procéder à l’examen contradictoire du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 1.5 BlueHDI immatriculé [Immatriculation 6], et effectuer toute constatation utile à la description de son état mécanique et esthétique ;
— Décrire l’état du véhicule PEUGEOT, modèle 308 1.5 BlueHDI immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Rechercher tous désordres affectant le fonctionnement du véhicule, notamment:
La perte anormale de liquide de refroidissement, o le passage de liquide dans l’huile moteur ;Le calage moteur au démarrage ;Le dysfonctionnement du système start and stop ;- Déterminer l’origine et les causes des désordres susvisés, et notamment:
Si les désordres sont consécutifs à un défaut de fabrication ou de conception ;Si une défaillance de la culasse, de l’échangeur egr, du vase d’expansion, de la pompe à eau ou de tout autre organe est en cause ;Si une ou plusieurs interventions de réparation ont contribué à aggraver ou masquer le problème ;- Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
— Dire si les désordres constatés étaient susceptibles d’exister au moment de la vente ;
— Analyser les réparations précédemment réalisées ou proposées, en particulier celles figurant dans les devis et factures de 2023 et 2024, et en apprécier la pertinence, la qualité et l’efficacité ;
— Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Constater l’existence éventuelle de désordres esthétiques affectant le véhicule, notamment :
Dégradations intérieures consécutives à une infiltration d’eau (humidité des garnissages de planchers et des sièges, traces de moisissures …) ;Apparition d’un point de rouille sur la baie de pare-brise;Tout autre défaut d’aspect ou de conservation ;- Évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, en distinguant les réparations mécaniques et esthétiques, et en tenant compte d’un barème objectif ;
— Estimer la valeur du véhicule eu égard aux désordres dont il souffre ;
— Dire si l’état du véhicule le rend, en l’état, impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité;
— Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ;
— Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif ;
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS les demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] et Madame [G] [C] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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