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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 24 avr. 2026, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Avril 2026
RG N° RG 25/01127 – N° Portalis DB2H-W-B7J-Z3WY / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [M] épouse [T]
C /
[O] [E] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], BOSNIE-HERZÉGOVINE (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3009
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Me Rébecca FISLI, vestiaire : 3009
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 octobre 2024 par Madame [F] [K] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [K], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1], BOSNIE-HERZÉGOVINE (YOUGOSLAVIE)
et de
Monsieur [O] [E] [T], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande tendant à dire que Monsieur [O] [T], est débiteur d’une créance de 8000 € au titre du prêt [1] contracté le 12 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [T] au remboursement des échéances du prêt [1] ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [T] à une créance d’un montant de 8000 € ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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