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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.S. ORONA, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00030 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VYX
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage C/ S.A.S. ORONA, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ORONA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ORONA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ORONA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété, est composé de 3 bâtiments (A, B, C) disposant chacun d’un ascenseur.
La réception des parties communes a été prononcée le 26 mai 2014.
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION est intervenue sur les ascenseurs de la copropriété aux fins de vérification de l’état des suspentes selon critères ORONA (installateur / marque) et a dressé trois rapports de diagnostic en date du 29 mars 2024, aux termes desquels elle a conclu à un état non satisfaisant et préconisé :
pour l’ascenseur A, le remplacement immédiat des câbles, suite aux ruptures de torons constatées, plus prononcées sur les câbles 5 et 6 ;
pour l’ascenseur B, le remplacement des câbles sous deux mois, après avoir constaté 12 picots sur 1 mètre pour le câble 1 ;
pour l’ascenseur C, le remplacement immédiat des câbles, suite à la rupture de toron et aux 11 picots sur 1 mètre constatés pour le câble 7, outre la remise en place des attaches au niveau du point fixe sous cabine.
Par courrier en date du 02 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre relatif à l’usure prématurée des câbles de traction des trois ascenseurs de la copropriété.
Par courrier en date du 22 mai 2024, le cabinet [E], mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a convoqué le Syndicat des copropriétaires à une réunion d’expertise prévue le 30 mai 2024.
Par courrier en date du 31 mai 2024, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué au Syndicat des copropriétaires que ses garanties n’étaient pas mobilisables, considérant que le désordre trouve son origine dans un défaut d’entretien ou d’usage.
Par courrier en date du 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de n’avoir pu assister à la réunion d’expertise du cabinet [E].
Par courrier en date du 20 novembre 2024, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué classer sans suite cette réclamation, en raison de l’expiration du délai de la garantie décennale à la date du 26 mai 2024.
Le 25 novembre 2024, la SAS ONLYFT, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a chiffré le remplacement des câbles de traction des ascenseurs à la somme totale de 18 397,05 euros.
Le 06 décembre 2024, la SAS ONLYFT, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a procédé à une visite d’entretien des ascenseurs, constaté l’évolution de la détérioration des câbles de traction et préconisé leur remplacement.
Par courrier en date du 23 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a indiqué que son précédent courrier était une contestation de la position de non garantie pour le sinistre déclaré le 02 avril 2024.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026 (RG 25/01369), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant du désordre relatif à l’usure des câbles de traction des ascenseurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [I], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 janvier 2026 (RG 26/00030), la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé
la SAS ORONA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ORONA ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01369.
A l’audience du 03 février 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01369 ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que le désordre dénoncé par le Syndicat des copropriétaires est susceptible de mettre en jeu la responsabilité de la SAS ORONA, fabricant et installateur des ascenseurs litigieux, et de mobiliser la garantie de son assureur, la SA AXA FRANCE.
La SAS ORONA et la SA AXA FRANCE IARD, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les ascenseurs litigieux ont été fournis et installés par la SAS ORONA, anciennement dénommée ORONA RHONE ALPES, anciennement dénommée ENTREPRISE REGIONALE D’ASCENSEURS (ERA).
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ORONA dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [I] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ORONA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ORONA ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [I] en exécution de l’ordonnance du 27 janvier 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/01369 ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [I] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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