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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2026, n° 26/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01571 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FW4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2026 à H
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mars 2026 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [O] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2026 reçue et enregistrée le 11 Mai 2026 à 14h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [R]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [A] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 janvier 2025 a condamné [O] [R] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 mars 2026 notifiée le 14 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 18/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12/04/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2026, reçue le 11 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Dans ses conclusions le conseil de [O] [R] soutient au visa d’un arrêt rendu le 5 mars 2026 par la CJUE qu’il n’est pas possible que ce dernier soit placé à nouveau en rétention administrative, car il a déjà subi une rétention administrative sur le fondement de l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 janvier 2025 pour une durée de 90 jours. Il ajoute que cette décision de la CJUE ne permet pas de prévoir une nouvelle rétention administrative dès lors que cette durée maximale de 90 jours a été atteinte.
Il ressort des termes mêmes de cet arrêt du 5 mars 2026 :
« Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
D’autre part, cette directive ne s’oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d’un État membre sans qu’existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, [Localité 3]:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d’emprisonnement en cas d’interdiction d”entrée), C-806/ 18, [Localité 3]:C:2020:724, points 28 et 29]. »
En outre, le communiqué de presse publié par cette cour précise :
« Toutefois, la Cour souligne que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive « retour » aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour. La directive n’empêche pas non plus les États membres d’infliger des sanctions, y compris pénales, aux personnes dont la procédure de retour est terminée et qui restent néanmoins en séjour irrégulier sans un motif justifié .»
La décision de placement en rétention administrative ayant comme base légale la décision pénale tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 janvier 2025 , le conseil de la Préfecture du Rhône soutient que les restrictions faites par la CJUE concernant la durée maximale de la rétention administrative ne s’appliquent pas aux peines d’interdiction du territoire national.
Cependant cette faculté laissée au droit national d’exclure les sanctions pénales tendant à l’éloignement d’une personne condamnée suppose que le législateur ait expressément prévu cette exclusion dans sa transposition de la Directive Retour.
Il n’est pas contesté le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour prises par la CJUE et il n’est pas soutenu qu’il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d’une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même base légale.
La lecture des termes de l’article L. 741-1 du CESEDA renvoie à l’article L. 731-1 du même code pour l’énumération des cas permettant d’envisager une mesure de contrainte à l’encontre des étrangers dont la situation correspond aux situations énumérées, dont la peine d’interdiction du territoire national prononcée en application de l’article 131-30 du Code pénal, sans distinguer suivant la situation énumérée.
Seul l’article L. 741-2 du CESEDA est susceptible de manifester que le législateur a entendu déroger aux règles de la Directive Retour en prévoyant qu’une rétention administrative s’impose lorsque la peine d’interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine principale.
Ainsi, il n’est pas établi que le droit français ait entendu exclure de l’application des règles de la Directive Retour les placements en rétention administrative pris pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la préfet de l’Ain que [O] [R] a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative ayant comme base légale la peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon. Néanmoins aucun élément ne permet de déterminer la durée de cette précédente mesure et faute pour le conseil de [O] [R] d’avoir demandé au juge d’enjoindre à la préfecture de l’Ain de produire les éléments de preuve nécessaire au calcul de la durée de la rétention, il n’est pas établi qu’une nouvelle prolongation excède la durée de 90 jours.
La demande de prolongation de la rétention ne peut donc être écartée de ce chef.
En application de l’article L. 742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’administration sollicite une troisième prolongation, exposant demeurer en attente d’une réponse des autorités algériennes, sollicitées dès le 16 mars 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et régulièrement relancées depuis, et dont la réponse pourrait intervenir au cours de la période considérée permettant de mettre à exécution la décision judiciaire interdisant le territoire français à l’intéressé.
En outre il convient de relever que [O] [R] a été condamné le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de :
fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, usage illicite de stupéfiant, détention et transport non autorisés de stupéfiants en récidive, démontrant ainsi que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Mai 2026 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [O] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [O] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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