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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 17 février 2026
Requête n° : N° RG 24/03934 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E7K
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [E] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Cédric BRUNET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [P]
CPAM DU RHONE
Me Vanille LABORIE, vestiaire : 2357
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 06/12/2024, Monsieur [H] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 04/07/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 03/08/2023 consolidé le 18/03/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
« Séquelles des muscles de la coiffe de l’épaule droite traitées chirurgicalement caractérisées par des douleurs à la mobilisation active et passive, limitations des amplitudes articulaires de l’épaule droite, une baisse de force chez un manuel droitier ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [H] [P] a comparu assisté de son conseil Me Maïssa LABIDI.
Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 5% qui lui a été attribué.
Il sollicite un taux médical de 25% et s’appuie sur l’avis du docteur [Y] qui retient une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante (20%), auquel il ajoute 5% conformément au barème.
Monsieur [H] [P] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 3% compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail (port de charge, utilisation des membres inférieurs).
Il indique occuper un poste de gardien d’immeuble depuis 2015.
Le conseil de Monsieur [H] [P] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 du CPC formulée dans ses conclusions.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [C].
Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux compte tenu d’une limitation légère, voire très légère, des mouvements de l’épaule.
La caisse ajoute que le courrier médical versé par le requérant est postérieur à la date de consolidation.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse soutient que le médecin du travail n’a posé que des restrictions sans émettre d’inaptitude. Elle ajoute que l’assuré exerce toujours une activité et qu’en conséquence il ne justifie pas de perte d’emploi ni d’un préjudice économique.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/05/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [H] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/07/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 06/12/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical :
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [M] [O], médecin consultant, note d’après les éléments médicaux versés au dossier, une pathologie de l’épaule droite avec une limitation légère de certains mouvements, les rotations internes et externes étant complètes. Il ajoute que les mouvements complexes sont réalisés.
Le rapport médical du docteur [Y], daté du 20/02/2025, est postérieur à la date de consolidation du 18/03/2024 et ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente instance.
Le médecin consultant relève néanmoins une bilatéralité des pathologies avec une lésion de l’épaule opposée et propose en conséquence d’appliquer un taux médical de 8%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [H] [P].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel :
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [H] [P] occupe un poste de gardien d’immeuble en CDI depuis 2015.
Suite à son accident de travail du 03/08/2023 consolidé le 18/03/2024, il a repris son activité et ne justifie donc pas d’une perte d’emploi.
S’il soutient légitimement être gêné dans son activité professionnelle et que des aménagements sont nécessaires (« pas de port de charges de 10kg, pas d’utilisation des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale » selon le médecin du travail), il ne verse pas d’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [H] [P].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [P] ;
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 04/07/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [P] en raison d’un accident de travail du 03/08/2023 consolidé le 18/03/2024 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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