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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03292 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3DEN
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CREDIPAR
C/
[B] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y],
demeurant 31 route de Lyon – 69530 ORLIENAS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 9 novembre 2021, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [B] [Y] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 14490 euros, au taux contractuel de 4,86%, remboursable en 57 mensualités de 184,67 euros et une mensualité de 6456,60 euros, hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [B] [Y] de régler la somme de 1471,89 euros dans un délai de 8 jours avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, la SA CREDIPAR a notifié à Monsieur [B] [Y] la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 15241,77 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-39 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 15358,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,86% à compter du 13 juin 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 15358,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,86% à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner la restitution du véhicule TOYOTA C-HR HYBRIDE PRO immatriculé EY572NN, n° de série NMTKZ3BX70R182365, en vertu de la clause de réserve de propriété prévue au contrat,
— condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA CREDIPAR maintient ses demandes.
Monsieur [B] [Y], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA CREDIPAR produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause qui stipule : « le prêteur pourra après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance”.
Au vu de l’historique de compte versé au débat, Monsieur [B] [Y] a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de décembre 2022.
Le prêteur justifie de l’envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2024 faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation.
Il a ensuite notifié la déchéance du terme par courrier du 13 juin 2024.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le contrat reprend ces dispositions et prévoit conformément à celles de l’article D312-19 du même code que le prêteur pourra demander lorsqu’il exige le paiement du capital restant dû à la date de la défaillance, une indemnité égale à 8% du dit capital. Il prévoit en outre que “si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances”.
La SA CREDIPAR justifie de la régularité de l’offre de prêt, et produit un décompte détaillant le montant de ses demandes.
Elle vise, outre le montant des échéances impayées avant la déchéance du terme, le capital restant dû à la date de la déchéance, et une indemnité de 8% à la fois sur le capital et sur les échéances impayées. Or, aux termes du contrat rappelés ci-dessus, la SA CREDIPAR réclamant le remboursement du capital restant dû, elle ne peut appliquer l’indemnité de 8% également sur les échéances impayées. La somme de 88,59 euros sera donc déduite de la somme due par Monsieur [B] [Y].
Dans ces conditions, Monsieur [B] [Y] reste redevable de la somme de 15269,52 euros, outre intérêts au taux de 4,86%.
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de crédit est accompagné d’un document intitulé “Constitution d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CREDIPAR”, signé le 9 novembre 2021 par le prêteur, Monsieur [B] [Y] et le vendeur du véhicule. Ce document prévoit expressément une réserve de propriété sur le véhicule et les parties s’accordent pour subroger le prêteur dans les droits du vendeur en ce compris cette clause de réserve de propriété. L’existence de la réserve de propriété est reprise également dans les conditions générales du contrat.
Ainsi, la subrogation étant conforme aux prescriptions légales, la SA CREDIPAR est en droit de solliciter la remise du véhicule qui sera ordonnée à son profit.
La restitution du véhicule justifie de prononcer la condamnation au paiement des sommes restant dues en deniers ou quittances valables dès lors qu’elle a vocation à être diminuée du montant du prix de vente du véhicule si celui-ci venait à être vendu au profit du demandeur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit signé entre la SA CREDIPAR et Monsieur [B] [Y] le 9 novembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 15269,52 euros, en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux de 4,86% à compter du 13 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à remettre à la SA CREDIPAR le véhicule TOYOTA C HR HYBRIDE PRO immatriculé EY572NN, n° de série NMTKZ3BX70R182365,
RAPPELLE qu’en cas de vente du véhicule susvisé au profit de la SA CREDIPAR, le prix de vente viendra en déduction de la condamnation prononcée ci-dessus à l’encontre de Monsieur [B] [Y],
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA CREDIPAR de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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