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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 févr. 2026, n° 26/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 26/00447 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32OY- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 05 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur de l’hôpital de [6] en date du 26.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,
Concernant :
Monsieur [Y] [Z]
né le 15 Décembre 1991 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 02 Février 2026 de l’hôpital de [6] reçue au greffe le 02.02.2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [Z] assisté de Maître JABER Abbas, avocat de permanence,
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’admission tardive en soins psychiatriques sans consentement
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M.[Z] a soulevé un moyen d’irrégularité tiré de l’admission tardive en soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé et demandé la mainlevée en conséquence ; qu’il soulève que le contrôle du juge judiciaire aurait dû s’exercer dès le maintien aux urgences du patient ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations du patient, non contestées à l’audience, que ce dernier a été admis sans son consentement au service des urgences de l’Hôpital [4] dès le 20/01/2026, certificat médical initial à l’appui émis à 23h56 ;
Qu’il est établi qu’il n’a fait l’objet d’un transfert vers un établissement exerçant la mission susvisée qu’à compter du 26/01/2026 à compter de 12h06 (heure d’admission au CH [6]), de sorte qu’il est resté a minima plus de 120 heures au service des urgences de l’Hôpital [4], soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge.
Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressé justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 05 jours après son admission aux urgences.
Attendu cependant qu’au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux des 27, 29 janvier et 02 février 2026, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Attendu que, dans ces seules conditions, il convient d’ordonner le maintien de Monsieur [Z] [Y] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code précité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 05 Février 2026
Le Président
Daphné BOULOC
N° RG 26/00447 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32OY – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, JABER Abbas,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [Y] [Z],
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au tiers ayant demandé l’admission,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement de de [6],
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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