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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 22/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [G] [N] C/ URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
N° RG 22/02059 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIV2
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [N]
URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Me Renaud THOMAS, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [N]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M.[G] [N] est bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur la société [1] qui a mis en place un régime de retraite « maison » lui assurant le bénéfice d’une allocation supplémentaire de retraite.
M.[N] a liquidé ses droits à la retraite et la retraite supplémentaire à laquelle il pouvait légitimement prétendre lui a été normalement servie jusqu’au 1er janvier 2011 par la société [2] qui a reçu délégation.
A compter de cette compter de cette date, il a vu s’appliquer une taxe sur sa retraite supplémentaire, taxe reversée à l’URSSAF.
Cette taxe résulte en fait du nouvel article L 137-11-1 du Code de la Sécurité Sociale, introduit à l’occasion de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale et ainsi rédigé :
« Les rentes versées dans le cadre de régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1 er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7% pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1000 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1.000 €, ce taux est fixé à 14 %.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1 er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois, ce taux est fixé à 7 %.
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L 241-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L 130-1 . La contribution est précomptée et versées par les organismes débiteurs des rentes et recouvrées et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution à l’article L 136-1 dues sur ces rentes. »
M.[N], estimant que cette cotisation ne devait pas s’appliquer, a saisi par courrier en date du 08/03/2021 le Directeur de l’Urssaf, sollicitant le remboursement de la contribution précomptées au titre des dispositions de l’article L 137-11-1. Celui-ci n’a pas répondu à ce courrier.
M.[N] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 1er/06/2021 pour solliciter le remboursement des prélèvements indument opérés. L’absence de réponse de la commission dans les deux mois équivalant à une décision de rejet implicite, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de PARIS, lequel a par ordonnance du 22/09/2022 renvoyé le dossier devant le TJ de LYON.
Les parties ont été convoquées pour une première audience à laquelle l’URSSAF d’Ile de France n’a pas comparu ni fait connaître sa position.
Un renvoi a été ordonnée pour reconvoquer l’URSSAF d’Ile de France par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 17/12/2025, laquelle n’a toujours pas compru ni transmis d’observations.
M.[N] représenté par son conseil Me THOMAS se réfère à ses dernières conclusions conclusions déposées le 20/06/2025.
Il sollicite que soit ordonnée la cessation des prélèvements, et demande à être remboursé à hauteur de 5.989,99 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date jusqu’à la fin des prélèvements. Il réclame que les intérêts soient capitalisés par année entière, à compter de la première demande de remboursement formalisée le 08/03/2021. Enfin, il demande la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il fonde ses demandes sur l’article 1302 du code civil, rappelant que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition, et précise que les sommes réclamées tiennent compte de la prescription triennale établie par l’article L243-6 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que l’ouverture des droits à la retraite supplémentaire instaurés par le groupe [3] n’était pas conditionnée par l’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise, et qu’ainsi, il s’agissait d’un régime à prestation définies à droits certains, hors du champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF d’Ile de France n’a pas comparu, ni transmis d’observations.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2026.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement des cotisations sociales versées
L’article L137-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment que “dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur.”
L’article L137-11-1 du même code précise que “les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire”, avant de spécifier le taux de cette contribution.
Il résulte de ces textes que la contribution à la charge du bénéficiaire concerne les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par l’entreprise et conditionnées par l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
S’agissant du critère d’achèvement de la carrière dans l’entreprise, les statuts du régime de l’ARS dont dépendait M. [N] prévoient à l’article 5 pour la perception de l’allocation complémentaire de retraite une condition d’âge, une condition de rémunération, un temps minimum de service et l’obligation de faire liquider ses droits à retraite des régimes français de sécurité sociale.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise n’est non seulement pas expressément stipulée, mais ne ressort pas de l’esprit du texte.
Il est constant que les conditions d’âge d’ancienneté édictées par les statuts de l’ARS ne caractérisent nullement la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, critère retenu par l’article L 137-11 du Code de la Sécurité Sociale.
L’alinéa 2 du 1 ° de l’article 5 confirme cette interprétation dés lors qu’il prévoit le maintien des droits pour les salariés licenciés pour d’autres motifs qu’une démission ou un licenciement pour faute lourde.
Il convient d’ailleurs de noter enfin qu’aucune disposition dans le règlement ARS n’interdit de reprendre une activité professionnelle après le départ de la société.
Dès lors, la condition de l’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise n’est pas une condition prévue par le règlement de l’ARS.
Par conséquent, l’allocation de retraite supplémentaire perçue par M.[N] n’entre pas dans le champ d’application des articles L137-11 et L137-11-1 du code de la sécurité sociale, et le prélèvement des contributions opéré à ce titre par l’URSSAF n’était pas fondé.
Il convient donc d’enjoindre à l’URSSAF de faire cesser le précompte de cette contribution sur la pension de retraite complémentaire versée à M.[N].
En vertu des dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
M.[N] précise dans ses conclusions avoir tenu compte de la prescription dans le cadre du chiffrage de sa demande.
Il sollicite le remboursement de la somme qui a été perçue par l’URSSAF, depuis le 8 mars 201 jusqu’au 8 mars 2021 (date de sa première demande adressée au Directeur de l’URSSAF, cf pièce A) mais le décompte qu’il fournit démontre que la somme de 5.989,99 € dont il demande remboursement correspond aux contributions prélevées à partir du 1er janvier 2018 (arrêtées au 31/12/2020).
Le délai de prescription ne permettant de remonter que jusqu’au 8 mars 2018, l’URSSAF sera tenue de rembourser à M.[N] la somme de 5.667,55 € (5.989,99 – 2/3 de 490,45) arrêtée au 31/12/2020 sur la base des relevés trimestriels fournis du 01/01/2018 au 31/12/2020 (cf pièces 3 à16), outre les prélèvements opérés par la suite jusqu’à leur cessation.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 1231-6 du Code Civil: les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il convient donc de condamner l’URSSAF au paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021.
Il y a lieu de dire que les intérêts échus sur la somme dus au moins pour une année entière produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour la période du 31 décembre 2020 au 8 mars 2021 et pour les années suivantes jusqu’à l’arrêt du prélèvement de la contribution, les parties seront renvoyées à la détermination amiable de la créance de restitution de M.[N].
Partie succombante, l’URSSAF d’Ile de France sera condamnée aux dépens et à payer à M.[N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, et au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort;
DIT que la rente servie au titre du régime supplémentaire de retraite par la société [2] à M.[N] n’est pas soumise à la contribution spéciale prévue par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
ENJOINT à l’URSSAF d’Île-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution sur la pension de retraite complémentaire versée à M. [G] [N];
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à M.[G] [N] la somme de 5.667,55 €, arrêtée au 31/12/2020, correspondant aux contributions indument prélevées sur la retraite de [G] [N] à compter du 8 mars 2018 outre les prélèvements intervenus postérieurement jusqu’à leur cessation;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt;
RENVOIE les parties à la détermination amiable de la créance de M.[G] [N] au titre de la restitution de la cotisation de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale indument prélevée sur sa retraite supplémentaire pour la période du 31/12/2020 au 08/03/2021 et jusqu’à l’arrêt du prélèvement de la cotisation ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à [G] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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