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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00717 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TGP
AFFAIRE : [U] [H] épouse [C], [O] [C] C/ S.A.S. [K] [P] PAYSAGISTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [H] épouse [C]
née le 02 Mai 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Tarik BACHIR de la SELARL QUORUM KAELIA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [C]
né le 07 Septembre 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Tarik BACHIR de la SELARL QUORUM KAELIA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [K] [P] PAYSAGISTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [D] [V] de la SELARL QUORUM KAELIA – 3597, Expédition
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [U] [H], son épouse (les époux [C]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], ont confié à la SAS [K] [P] PAYSAGISTE une partie des travaux de construction d’une piscine, selon devis du 19 avril 2019, d’un montant de 21 404,84 euros TTC, le terrassement, la maçonnerie et le remblaiement restant à la charge des maîtres d’ouvrage.
Dans le courant de l’été 2020, les époux [C] se sont plaints de dysfonctionnements.
Un procès-verbal de réception a été établi entre les parties le 22 septembre 2020, avec réserves concernant le remplacement d’une dalle de caillebotis, la fixation du volet et la livraison d’une douche.
Le 10 décembre 2020, les époux [C] ont signé un procès-verbal de levée des réserves.
Par ordonnance en date du 1er août 2022, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [C], une mesure d’expertise judiciaire relative aux désordres de la piscine et en a confié l’exécution à Monsieur [B] [W], et les a condamnés à payer la somme provisionnelle de 5 034,99 euros à cette dernière, outre intérêts moratoires, au titre du solde de son marché de travaux.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2023.
Le 13 décembre 2024, les maîtres d’ouvrage ont fait établir un procès-verbal de constat portant sur l’écart existant entre la paroi intérieure du bassin et le bord du volet roulant.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, les époux [C] ont fait assigner en référé
la SAS [K] [P] PAYSAGISTE ;
aux fins d’exécution de travaux de reprise et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 03 juin 2025, les époux [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner la SAS [K] [P] PAYSAGISTE à mettre fin à la situation accidentogène en ramenant l’écart entre la paroi intérieure et le bord du volet à 70 mm ;
condamner la SAS [K] [P] PAYSAGISTE à réaliser un contrôle approfondi de l’électrolyseur et à assurer les travaux permettant de le mettre en état de fonctionnement ;
condamner la SAS [K] [P] PAYSAGISTE à lui payer leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
4 063,80 euros, à valoir sur le remboursement des frais d’expertise ;
10 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
3 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
3 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété ;
23 493,91 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation définitif de la piscine ;
condamner la SAS [K] [P] PAYSAGISTE à leur payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS [K] [P] PAYSAGISTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter les époux [C] de toutes leurs prétentions ;
condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de condamnation à exécuter des travaux
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Com., 13 avril 2010, 09-14.386).
A. Sur la demande au titre de l’écart entre la paroi intérieure de la piscine et le volet roulant
En l’espèce, les époux [C] font valoir que l’écart entre la paroi intérieure de la piscine et le bord du volet, mesuré à 11 cm par l’expert, serait source d’un dommage imminent.
Or, si cette non-conformité à l’article 7.5 de la norme NFP 90-308, rendue applicable par la page 3/6 du devis et qui prévoit un écart maximum de 7 cm, est établie par le rapport d’expertise, l’expert a également retenu, en réponse à un dire des Demandeurs, que « l’accédit du 27 janvier 2023 a permis de constater la matérialité de divers désordres. Il ne relèvent pas, à mon sens, de la notion de vices cachés : le fonctionnement d’un électrolyseur, d’un système de balnéothérapie, le principe de la mise en œuvre de la plage immergée sont parfaitement identifiables, même pour un profane » (rapport, p. 26).
Il ressort de cette mention du rapport que la non-conformité était a priori apparente à la date de la réception des travaux, de sorte qu’elle serait couverte par la réception sans réserve la concernant (Civ. 3, 9 octobre 1991, 87-18.226 ; Civ. 3, 4 novembre 1999, 98-10.694 98-11.310 ; Civ. 3, 29 juin 2022, 21-17.997), privant les maîtres d’ouvrage de tout recours à l’encontre de la SAS [K] [P] PAYSAGISTE à ce sujet.
Ce constat rend inopérant les développements des époux [C] fondés sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle de la SAS [K] [P] PAYSAGISTE.
De plus, si le risque qu’une personne glisse son pied entre le rebord de la piscine et le volet roulant n’est pas nul, les époux [C] échouent à établir qu’il se produira sûrement si la situation devait perdurer.
En particulier, ils ne justifient pas que cette non-conformité puisse être en lien avec un risque de noyade, ni qu’il soit ne serait-ce que plausible qu’un tel risque se réalise du fait de ladite non conformité.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
B. Sur la demande au titre de l’électrolyseur
En l’espèce, les époux [C] arguent d’un risque sanitaire imminent en l’absence de traitement de l’eau de la piscine par l’électrolyseur défectueux.
A cet égard, d’une part, les Demandeurs reconnaissent en pages 5 à 7 de leur assignation qu’ils étaient informés du dysfonctionnement de l’électrolyseur à la date de la réception, mais n’ont formulé aucune réserve le concernant.
Cet élément est corroboré par l’expert, qui a retenu, en réponse à un dire des Demandeurs, que : « l’accédit du 27 janvier 2023 a permis de constater la matérialité de divers désordres. Il ne relèvent pas, à mon sens, de la notion de vices cachés : le fonctionnement d’un électrolyseur, d’un système de balnéothérapie, le principe de la mise en œuvre de la plage immergée sont parfaitement identifiables, même pour un profane » (rapport, p. 26).
Il ressort de cette mention du rapport que le dysfonctionnement de l’électrolyseur était a priori apparent à la date de la réception des travaux, de sorte qu’il serait couvert par la réception sans réserve le concernant (Civ. 3, 9 octobre 1991, 87-18.226 ; Civ. 3, 4 novembre 1999, 98-10.694 98-11.310 ; Civ. 3, 29 juin 2022, 21-17.997), privant les maîtres d’ouvrage de tout recours à l’encontre de la SAS [K] [P] PAYSAGISTE à ce sujet.
Ce constat rend inopérant les développements des époux [C] fondés sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle de la SAS [K] [P] PAYSAGISTE.
D’autre part, l’expert a précisé que « ce traitement [de l’eau] peut être assuré par l’apport manuel de chlore (en galets ou en poudre) dans les skimmers de la piscine (rapport p. 16) et que « le demandeur, pour palier au dysfonctionnement de l’électrolyseur et profiter de sa piscine, a été contraint de retenir un principe de traitement à l’aide de chlore, mode opératoire différent de celui initialement prévu » (rapport, p. 27).
Il n’existerait donc aucun risque sanitaire consécutif au dysfonctionnement de l’électrolyseur.
Il en résulte que les époux [C] ne rapportent pas la preuve du fait qu’un dommage imminent découlerait du dysfonctionnement de l’électrolyseur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la réception des travaux, sans réserve relative à l’écart entre le volet roulant et la paroi intérieure du bassin de la piscine, ni au sujet du dysfonctionnement de l’électrolyseur, qualifiés d’apparents par l’expert judiciaire, interdit aux maîtres d’ouvrage de rechercher la responsabilité de la SAS [K] [P] PAYSAGISTE pour les dommages en résultant.
Partant, le principe de son obligation indemnitaire, décliné par les époux [C] à différents préjudices, est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [C], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [C], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité et condamnés à payer à la SAS [K] [P] PAYSAGISTE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [C] tendant à la condamnation de la SAS [K] [P] PAYSAGISTE à réduire l’écart entre le bord du volet roulant et la paroi intérieure du bassin de la piscine ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [C] tendant à la condamnation de la SAS [K] [P] PAYSAGISTE à réaliser un contrôle de l’électrolyseur et à le remettre en fonctionnement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles des époux [C] à l’encontre de la SAS [K] [P] PAYSAGISTE ;
CONDAMNONS les époux [C] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS les époux [C], à payer à la SAS [K] [P] PAYSAGISTE la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande des époux [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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