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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 26/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/04379 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FPF
AFFAIRE : S.A.S. [Z] FRANCE C/ Groupement [W] [X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Z] FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Groupement [W] [X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Mai 2026 – Délibéré au 29 Mai 2026
Selon acte en date du 30 avril 2026, la société [Z] FRANCE a assigné le [W] TUNNEL DU MONT-BLANC dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
— Constater que la procédure de consultation afférente au lot n°l du marché de Service de lutte contre les incendies et de premier secours à victimes au [Localité 2] [Localité 1]-Blanc menée par le [W] [X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC est entachée de manquements aux obligations de publicite et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat.
— Annuler la procédure de passation afférente au lot n°l du marché de Service de lutte contre les incendies et de premier secours à victimes au [Localité 2] [Localité 1]-Blanc.
— Annuler la décision du [W] [X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC en date du 21 avril 2026 par laquelle il a rejeté l’offre présentée par la Société [Z] France SAS dans le cadre de la procédure d’attribution du lot n°l du marché de Service de lutte contre les incendies et de premier secours à victimes au Tunnel du [Localité 1]-Blanc.
— Annuler la décision du [W] [X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC d’attribuer à la Société GSA le lot n°l du marche de Service de lutte contre les incendies et de premier secours à victimes au Tunnel du [Localité 1]-Blanc.
— Condamner le [W] [X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC a payer a la Societe [Z] France SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le [W] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Z] FRANCE expose les éléments suivants :
Le [W] [X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC ([W] [X]), constitué de deux sociétés concessionnaires francaise (ATMB) et italienne (SITMB) représentant chacune leurs Etats respectifs, est soumis pour la conclusion de ses marchés aux règles issues du code de la commande publique, nonobstant la nature privée des contrats à intervenir.
Le [W] [X] a lancé une consultation, prenant la forme d’une procédure d’appel d’offres restreint fondée sur les dispositions des articles L. 2124 2, R. 2124 2 2° et R. 2161 6 à R. 2161 11 du Code de la commande publique, portant sur les Services d’Intervention Immédiate au Tunnel du [Localité 1]-Blanc (SII) menée par le [W] [X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC.
Cette consultation comporte deux lots :
Lot n°1 : Service de lutte contre les incendies et de premier secours à victimes au Tunnel du [Localité 1] Blanc,
Lot n°2 : Service de mise en sécurité et d’évacuation de tout type de véhicules (VL et PL).
Ce marché doit être conclu pour une première durée estimée de 36 mois, pouvant faire l’objet d’un renouvellement d’une durée équivalente portant la durée totale du marché à 72 mois (6 ans). Son montant était estimé par le [W] [X], pour la durée initiale de 36 mois, à 16.000.000,00 euros HT.
La Société [Z] FRANCE SAS s’est portée candidate à l’attribution du lot n°1, en sa qualité de mandataire solidaire d’un groupement momentané d’entreprises constitué avec la Société [Z] SERVIZI INDUSTRIALI DI EMERGENZA SRL. Le Groupe [Z] est aujourd’hui présent dans 25 pays, avec plus de 25 000 professionnels dans les services de santé d’urgence et de sécurité incendie.
Il est à noter que le Groupe [Z] se porte par ailleurs candidat à l’attribution des marchés lancés par le [W] [X] depuis plusieurs années, en vain, la consultation étant systématiquement remportée par la Société GRUPPO SERVIZIO ASSOCIAT S.p.A. (GSA), titulaire sortant du marché depuis plus de 20 ans.
S’agissant du marché en cause, chaque opérateur candidat à l’attribution du lot n°1 devait remettre,à l’appui de son offre, les documents
suivants :
— un acte d’engagement et ses annexes ;
— une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;
— une offre technique, comportant elle-même 12 pièces dont les deux premières portent sur l’organisation envisagée par l’opérateur pour mener à bien les missions objets du contrat.
Chaque offre devait ensuite être analysée au regard des deux critères identifiés dans le règlement de la consultation :
— Critère économique : 30%
— Critère technique : 70%
Ce critère technique devait lui-même être scindé en huit sous-critères :
— Organisation Générale du Service : 15%
— Parcours adapté : 5%
— EPI et règlement habillement : 10%
— Véhicules et matériel : 10%
— Entretien et maintenance des véhicules mis a disposition par le TLB-[W] : 5%
— Formation FMCO : 10%
— Analyse des fiches pédagogiques : 10%
— Contribution a la performance sociale et environnementale (RSE) : 5%.
Deux entreprises se sont portées candidates à l’attribution de ce marché : la Société [Z] France SAS, et la Société GSA, titulaire sortant. Par courrier du 21 avril 2026, notifié le même jour par voie électronique, le [W] [X] a informé la Société [Z] France SAS du rejet de son offre, qui a été classée en seconde position. Le montant de l’offre retenue, sur 36 mois, est de 18.296.771,00 euros HT, contre 15.561.66l,81 euros HT proposés par la Société [Z] France SAS. ll en ressort ainsi que l’offre de la société [Z] France SAS était la moins-disante, avec un écart de prix de 2.735.109,19 euros HT sur la durée initiale du marche (36 mois), et de 5.470.218,38 euros HT sur la durée maximale du marché (72 mois). Par ailleurs, l’écart de notation entre les deux opérateurs est extrêmement faible, puisque seuls 1,52 points sur 100 les séparent, au bénéfice de notes techniques attribuées à la Sociéte GSA.
La requête de la Société [Z] FRANCE SAS intervient en conséquence de la violation, par le [W] [X], de ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et notamment des principes fondamentaux de la commande publique rappelés à l’article L 3 du Code de la commande publique, que sont la transparence des procédures, la liberte d’accès à la commande publique et l’égalité d’accès des candidats.
Le marché objet de la procédure de consultation contestée constitue pour l’essentiel un contrat emportant, au bénéfice du [W] [X], mise à disposition de moyens (personnels) et de matériels, l’opérateur devant proposer une organisation permettant d’assurer efficacement le service de lutte contre les incendies et de premiers secours à victime au sein du tunnel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Les personnels disposant d’une qualification et d’une formation spécifiques voient leur statut régit par la convention collective nationale italienne pour la “surveillance des incendies”(CCNL Sorveglianza Antincendio), qui impose une reprise du personnel en cas de changement d’opérateur.
Cette obligation emporte deux conséquences :
— Pour l’opérateur soumissionnaire d’en tenir compte lors de l’établissement de son offre tant dans ses aspects techniques que financiers,
— Pour l’acheteur, de communiquer aux opérateurs candidats les éléments de nature à leur permettre d’apprécier la portée de leur obligation de reprise.
Dans cette optique, le règlement de la consultation (art. 4.3) précise
que :
“Le prix tient compte des obligations de reprise de personnels. Les informations spécifiques sur le personnel susceptibles de béneficier d’une obligation de reprises par le Titulaire entrant conformément à l’article 15.3 du CCAP sont annexées au présent règlement de la consultation (Liste des personnels affectés actuellement au service et susceptibles de bénéficier d’une obligation de reprise par le Titulaire entrant).
L 'attention des candidats est attirée sur le fait que le Pouvoir Adjudicateur n’étant pas à l’origine des données transmises par Ie Titulaire sortant, ces dernières ne sauraient engager sa responsabilité quant à leur contenu”.
Figure ainsi en annexe du règlement de la consultation,(Relazione Costi Personale-[W]-[X]-2024-2025), une liste de la masse salariale à reprendre, établi par le titulaire sortant la Société GSA.
Il importe en conséquence de rappeler l’étendue des obligations pesant sur l’acheteur, en sa qualité de pouvoir adjudicateur soumis aux dispositions du Code de la commande publique, lorsqu’il s’agit, d’une part de définir ses besoins, d’autre part d’assurer une juste concurrence et de préserver l’égalité de traitement entre les différents candidats. Les marchés faisant l’objet d’une obligation de reprise du personnel sont en effet usuels, de telle sorte que le juge a pu à plusieurs reprises rappeler aux acheteurs leur rôle crucial dans la transmission des informations y afférent, spécialement dans l’optique de rétablir un équilibre entre le niveau d’information dont dispose le titulaire sortant, et celui dont devraient disposer les candidats entrants.
Il appartient au [W] de s’assurer de la sincérité des éléments communiqués aux opérateurs candidats afin de les mettre à même d’établir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères d’attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est en effet le garant, dans le cadre de la mise en oeuvre d’une procédure de mise en concurrence, du respect des principes énoncés à l’article L3 du Code de la commande publique. Il lui revient ainsi d’organiser les modalités de la consultation de telle sorte que les candidats bénéficient tous des mêmes chances d’obtenir le marché public en cause, dans le respect des obligations réglementaires qui s’imposent dans le secteur objet du marché.
Ainsi, le juge des référés précontractuels sanctionne systématiquement les procédures de consultation au cours desquelles le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué au préalable aux candidats toutes les informations nécessaires à la prise en compte de l’obligation de reprise du personnel du titulaire sortant alors que les informations relatives à la masse du personnel à reprendre constituent un élément essentiel du marché permettant de garantir l’égalité de traitement des candidats.
Le juge ne se contente pas de vérifier le respect d’une obligation générale d’information des soumissionnaires, mais s’attache également à contrôler que les éléments transmis en lien avec une obligation éventuelle de reprise du personnel du sortant sont suffisamment précis et cohérents au regard des modalités effectives d’exécution du marché et avec les données communiquées par ailleurs dans le cadre de la consultation.
L’obligation de reprise du personnel ne s’appliquera et ne sera opposable au nouvel opérateur que dans la limite des personnels effectivement et réellement affectés aux prestations objets du marché concerné par la procédure de consultation. Ce dernier point n’a pas été vérifié par le [W] [X], empêchant la Société [Z] FRANCE SAS de proposer l’offre la plus pertinente, tant sur l’aspect financier que technique, et avantageant ainsi le titulaire sortant, qui seul dispose de la réalité des coûts de la masse salariale et de l’organisation à mettre en place pour l’exécution du marché.
L’obligation d’information identifiée qui incombe au pouvoir adjudicateur, a pour objet d’éviter que le titulaire sortant soit favorisé par rapport aux autres candidats, qui ignoreraient l’étendue financière de leurs obligations de reprise du personnel et ne seraient pas à même de proposer une offre financiere juste et sincère. Elle évite ainsi, soit une surestimation du montant de l’offre proposée, due à l’ignorance des candidats de l’étendue de leur obligation, soit à l’inverse une sous-estimation volontaire et irréaliste de cette offre, les candidats pouvant décider de ne pas integrer dans leur proposition les coûts liés à l’obligation de reprise du personnel.
En l’espèce, il est incontestable que le poids de la masse salariale représente un élément essentiel dans les conditions d’exécution du marché en cause et de chiffrage de l’offre des candidats, celui-ci représentant entre 80% et 90% du montant global des coûts à intégrer par les candidats afin d’établir leur offre.
En première lecture, il pourrait être consideré que, dès lors que le [W] [X] a transmis à l’appui du dossier de consultation une annexe liée à la masse salariale, établie par la Société sortante GSA, il aurait satisfait à ses obligations au titre de la commande publique.
Cette annexe fait en effet apparaitre pour 2024 une liste de 78 personnes (plus 6 personnes dont l’affectation est floue), avec salaire annuel (fixe, prime …), coût de formation, et autres indemnités,avec une estimation pour l’année 2025.
Au cours de la phase de consultation et avant même de remettre son offre, la Société [Z] FRANCE SAS a constaté une incohérence forte entre, d’une part cette annexe et d’autre part le CCTP du marché, et enfin les données déja communiquees par le [W] [X] au cours de la consultation précédente, en 2018.
La Societe [Z] France SAS a ainsi interrogé le [W] pour lever ces ambiguités,en vain, afin d’obtenir la communciation du nombre d’employés, leurs conditions, leurs salaires ou les passifs sociaux accumulés en transmettant une liste anonymisée et détaillée de tout le personnel potentiellement transféré (y comprls les rôles, les heures de travail,l’ancienneté, la remunération et les droits acquis).
Au cours des consultations précédentes, dont la dernière est intervenue en 2018, le [W] [X] n’avait pas choisi de procéder à un allotissement du marché comme dans la présente consultation. Ainsi, les deux lots actuels constituaient, en 2018, un seul et même marché.. Ce marché était également concerné par une obligation de reprise du personnel de l’opérateur sortant, et la Société GSA avait également établi, à cette occasion, une liste de masse salariale à reprendre, transmise par le [W] lors de la consultation.
Cette annexe faisait ainsi apparaître en 2018 73 personnes, pour une masse salariale annuelle de 3.920.319 ,9l euros. Cela signifie donc qu’en 2018, pour ce qui constituent aujourd’hui les lots n°l et n°2 de la consultation, la Societe GSA employait, et affectait au marché alors unique, 73 personnes. Or, aujourd’hui la Société GSA, et donc le [W] [X], tentent de déclarer que seraient affectés au marché soumis à consultation, c’est-à-dire au lot n°l, 78 personnes, pour une masse salariale annuelle, en 2024, de 4.480.325,16 euros. Il apparait que l’annexe transmise au dossier de consultation du lot n°1 ne comporte pas uniquement les personnels affectés à l’exécution de ce lot, mais les personnels affectés indistinctement aux lots n°l et °2 de la consultation.
L’annexe en cause n’est par ailleurs pas personnalisée par lot de la consultation, mais indique au contraire qu’elle comporte toutes les personnes affectées aux SII, c’est-à-dire aux Services d’Intervention Immédiate au Tunnel du [Localité 1]-Blanc, et non uniquement celles affectées au Service de lutte contre les incendies et de premier secours à victimes au Tunnel du [Localité 1] Blanc, objet du lot n°l.
Aucun élément de l’annexe transmise ne permet de distinguer l’affectation de personnels entre le lot n°l et le lot n°2, empêchant tout nouvel opérateur de disposer d’une information précise et réelle sur la portée de son obligation de reprise, et en conséquence sur le coût devant être intégré à son offre alors qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’augmenter la masse salariaee, les travaux au sein du tunnel depuis 2023 ayant entrainé un nombre important de jours de fermeture. Par ailleurs les données du lot 2 étant inconnues, il serait utile de les communiquer à la présente instance afin de connaître la liste salariale affectée exclusivement à ce lot.
Les données communiquées par le [W] [X] au sein de l’annexe “masse salariale” sont incohérentes avec l’estimation du montant du marché qu’il a lui-même opéré à 16 millions d’euros sur trois ans. Un tel montant ne peut être respecté et raisonnablement proposé par un opérateur s’il est d’ores et déja tenu d’intégrer au sein de son offre un coût de reprise du personnel d’environ 4,5 millions par an, soit 13,5 millions sur les 3 premieres années d’exécution du contrat alors qu’il convient d’ajouter à ce coût théorique de reprise du personnel, les coûts de formation, les frais de gestion de service, le coût des véhicules mis à disposition et le coût affecté à la sécurité du personnel.
Face à ces incertitudes importantes, que le [W] [X] a refusé de lever malgré les questions posées par la Société [Z] FRANCE SAS au cours de la consultation, cette dernière n’a eu d’autre choix que de prendre en considération la masse salariale manifestement surévaluée communiquée par la Société GSA, et de l’intégrer dans son offre technique et financière, ne pouvant en effet se permettre, juridiquement et contractuellement en cas d’obtention du marché, de sous-estimer son obligation de reprise.
Financierement, la Société [Z] France SAS a été tenue d’imputer la somme d’environ 12,7 millions d’euros au titre de ses frais de personnel, comme cela ressort de la DPGF de son marché en ajoutant au titre de la formation environ 11 % du prix global, au titre des frais de gestion du service : environ 1,3 % du prix global, au titre des véhicules mis à disposition : environ 3,2 % du prix global et au titre de la sécurité du personnel : environ 2% du prix global soit une offre d’un montant, sur 3 ans, de 15.561.661,81 euros, se rapprochant au plus près de l’estimation du marché communiquée par le [W] [X].
Or, il est manifeste que si les données communiquées sur Ia masse salariale avaient été justes et sincéres, c’est-à-dire si elles avaient reflété la réalité des personnels affectés à l’exécution de prestations du lot n°1, l’offre financiere de la Société [Z] France SAS aurait été encore plus optimisée et donc économiquement plus performante. Ainsi, l’impact de cette information est majeur sur le sort de la procédure de consultation en cause. En effet, le critère d’attribution économique est pondéré à 30%. Ainsi, si certes une offre d’un montant inférieur, correspond à la réalité de l’obligation de reprise du personnel,n’aurait pas permis à la Société [Z] FRANCE SAS d’obtenir une meilleure note, dès lors qu’elle a déja obtenu le nombre maximal de points alloués à ce critère, c’est-à-dire 30, en revanche, un montant d’offre inférieur aurait nécessairement eu pour effet d’accentuer l’écart de prix entre son offre et celle du titulaire sortant, la Société GSA, qui aurait elle-même, par la simple application de la méthode de notation du critere prix, obtenu une note inférieure à celle qu’elle a obtenue alors que l’écart de notation très faible entre les deux opérateurs de 1,52 points aurait été comblé par une offre de prix même simplement légérement inférieure de la Société [Z] France SAS en diminuant par exemple la masse salariale de 6 personnes.
La surévaluation de la masse salariale n’a pas eu qu’une incidence financiere, même si celle-ci est la plus immédiate, mais a également contraint la Société [Z] France SAS à intégrer un nombre important de personnel au sein de l’organisation qu’elle entendait proposer au [W] [X] dans le cadre de son offre technique.
Les sous-criteres 1 et 2 ont en effet vocation à juger de l’organisation proposée par le candidat, au regard du personnel qu’il se propose d’affecter à la prestation, appréciée par rapport à l’article 4.3 du règlement de la consultation.
Comment un opérateur candidat supposé reprendre 78 personnes, peut-il proposer une organisation qui soit adaptée et réaliste, s’il se trouve artificiellement contraint d’affecter davantage de personnes que nécessaires et ce sans connaître les CV et diplômes de ces mêmes personnes. Ainsi, le défaut de transmission d’informations complètes et sincères sur le niveau de l’obligation de reprise du personnel, confronté aux éléments d’appréciation mis en oeuvre par le [W] [X], n’a pas permis à la Societe [Z] France SAS de proposer sa meilleure offre technique.
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Dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience, le [W] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC demande de:
— DEBOUTER la Société [Z] France de sa demande d’annulation de la procédure de passation afférente au lot n° 1 du marché de Service de lutte contre les incendies et de premier secours à victimes au Tunnel du [Localité 1]-Blanc ;
— CONDAMNER la Société [Z] France à verser la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au [W]-[X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le [W]-[X] TUNNEL DU [Localité 1] BLANC fait valoir les éléments suivants :
Le [Q] exerce, sur l’ensemble du domaine du tunnel du [Localité 1]-Blanc (comprenant les rampes d’accès côté français et italien, les plateformes correspondantes ainsi que l’ouvrage lui-même, d’une longueur de 11,6 km), des missions essentielles de sécurité, au nombre desquelles figurent la lutte contre les incendies et le secours aux victimes.
Dans ce cadre, le service de lutte contre les incendies et de premiers secours du Tunnel du [Localité 1]-Blanc recourt, pour l’exécution d’une partie de ses missions, à des opérateurs économiques auxquels sont confiées des prestations de protection des personnes et des biens, notamment contre les risques liés à des actes de malveillance, des accidents d’origine humaine, matérielle ou naturelle, ainsi que contre les risques d’incendie ou autres sinistres accidentels.
La Société GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (ci-après « GSA ») est actuellement titulaire du marché de lutte contre les incendies et de premier secours du tunnel du [Localité 1]-Blanc.
Dans ce cadre, elle assure notamment des missions de lutte contre les incendies, ainsi que des prestations d’assistance, de mise en sécurité et d’évacuation des usagers sur l’ensemble du domaine du [W]-[X].
Ce contrat arrivant à échéance, le [Q] a anticipé son renouvellement, eu égard à la sensibilité particulière des prestations en cause et aux enjeux majeurs de sécurité qui
s’y attachent. À ce titre, un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) dès le 10 décembre 2025 (Pièce adverse n° 1 – avis de marché n° 820842-2025).
Cette anticipation répondait à plusieurs impératifs :
• D’une part, l’exécution du futur marché est précédée d’une période de préparation obligatoire de trois mois, durant laquelle le titulaire doit notamment procéder au recrutement, à la reprise éventuelle et à la formation du personnel, ainsi qu’à l’organisation opérationnelle du service
• D’autre part, le marché a, pour la première fois, été alloti afin de se conformer aux exigences du Code de la commande (articles L. 2113-10 et suivants), selon la décomposition suivante :
o Lot n° 1 : Service de lutte contre les incendies et de premiers secours à victimes au Tunnel du [Localité 1]-Blanc. Ce premier lot a été estimé à hauteur de 16 millions d’euros HT ;
o Lot n° 2 : Service de mise en sécurité et d’évacuation de tout type de véhicules (VL et PL).
Le [Q] a ainsi veillé à laisser aux opérateurs économiques des délais suffisants pour présenter leur candidature puis leur offre (candidatures attendues le 16 janvier 2026 et offres le 6 mars 2026), dans le but de garantir une mise en concurrence effective la plus
large possible et des offres adaptées aux exigences du marché.
Dans le cadre de la procédure restreinte engagée pour l’attribution du lot n° 1, les offres ont été analysées au regard de deux critères
pondérés :
• Critère économique du prix : 30 points
• Critère technique de l’offre : 70 points.
Les prestations relatives au lot n° 1 de Service de lutte contre les incendies et de premiers secours à victimes présentent un enjeu de sécurité particulièrement élevé.
[Adresse 3] a en effet été le théâtre d’un incendie dramatique en mars 1999, ayant entraîné la perte de 39 vies humaines, événement qui a profondément marqué les exigences applicables à l’exploitation de l’ouvrage.
Le [Q] porte une attention constante et renforcée à la qualité, à la fiabilité et au haut niveau de technicité des prestations de lutte contre les incendies et de secours aux victimes, lesquelles constituent un élément déterminant de la sécurité des usagers.
Le [Q] a accordé une importance déterminante à la qualité technique des offres, appréciée au regard de huit sous-critères précisément définis :
SOUS-CRITERES
POINTS
Organisation Générale du Service : 15
Parcours adapté : 5
EPI et règlement habillement : 10
Véhicules et matériel : 10
Entretien et maintenance des véhicules mis à disposition par le [W]-[X] : 5
Formation FMCP : 10
Analyse des fiches de pédagogiques : 10
Contribution à la performance sociale et environnementale (RSE) : 5
Afin de de garantir une analyse objective et experte des offres remises, le [Q] a institué une Commission Technique indépendante, composée de trois spécialistes de la lutte contre les incendies en milieu confiné, chargée d’émettre un avis technique.
Sur la base des avis rendus par la Commission Technique, la Commission des marchés du [Q] a pu identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.
S’agissant du critère du prix, il était expressément demandé aux soumissionnaires de tenir compte des obligations légales de reprise du personnel du titulaire sortant (cf. articles 4.3 du Règlement de la consultation et 15.3 du CCAP).
Il convient de souligner que le [Q] n’a imposé aucune obligation contractuelle spécifique de reprise du personnel susceptible d’affecter la liberté des candidats dans la construction de leur offre. Les documents de la consultation se limitaient à rappeler l’existence d’éventuelles obligations légales, dont il appartenait à chaque opérateur économique d’apprécier la portée et les conséquences.
Dans un souci de transparence particulièrement poussé, le [Q] a mis à la disposition des candidats un tableau détaillé du personnel affecté à l’exécution du marché en cours.
Ce document ne se limitait pas à indiquer une masse salariale globale, mais précisait, pour chaque agent concerné, l’ensemble des éléments composant sa rémunération annuelle, incluant notamment le salaire de base, les primes, ainsi que les éventuels 13ème et 14ème mois et autres compléments de rémunération (Liste masse salariale 2024-2025).
Par ce niveau de détail, le [W]-[X] a entendu permettre aux opérateurs économiques de disposer d’une information complète, fiable et directement exploitable afin d’évaluer, en parfaite connaissance de cause, les conséquences financières d’une éventuelle reprise du personnel. L’ensemble des candidats a ainsi été placé dans une situation d’égalité d’information, excluant toute incertitude sur les données sociales essentielles à la construction de leur offre.
Dans le cadre de la procédure d’attribution du lot n° 1 du marché dont la procédure est aujourd’hui contestée, le [Q] a reçu les offres de deux opérateurs économiques.
La société [Z] France a présenté une offre d’un montant de 15 561 661,81€ HT (proposition inférieure à l’estimation du marché établi par le [W]), tandis que la Société GSA a présenté une offre de 18 296 771€ HT.
À l’issue de l’analyse des offres, la société GSA a été classée en première position, avec une note globale de 84,52 points, contre 83 points pour la société [Z] France.
Cette différence résulte notamment d’une meilleure évaluation de l’offre de GSA sur le plan technique, laquelle a obtenu 59 points contre 53 points pour [Z] France, tandis que cette dernière obtenait la note maximale sur le critère du prix :
GSA [Z]
Critère Technique (T) 59,00 53,00
SOUS-CRITERE 1 : Organisation Générale du Service 11,50 / 11,00
SOUS-CRITERE 2 : Parcours adapté 3,50 / 3,00
SOUS-CRITERE 3 : EPI et règlement habillement 10,00/ 9,50
SOUS-CRITERE 4 : Véhicules et matériel 7,00 / 7,00
SOUS-CRITERE 5 : Entretien et maintenance des véhicules mis à disposition par le [W]-[X] :5,00 / 5,00
SOUS-CRITERE 6 : Formation FMCP 8,00 / 7,00
SOUS-CRITERE 7 : Analyse des fiches de pédagogiques 10,00 / 7,00
SOUS-CRITERE 8 : Contribution à la performance sociale et environnementale (RSE) 4,00 / 3,50
CRITERE PRIX (P) 25,52 30,00
TOTAL 84,52 83,00
La Société [Z] France a été informée du rejet de son offre par courrier en date du 21
avril 2026.
Par courriers en date des 24 et 28 avril 2026, la Société [Z] France a sollicité des précisions relatives aux motifs du rejet de son offre ainsi qu’aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Le [Q] a répondu à ces demandes par courriers des 27 et 29 avril 2026 en apportant les éléments d’information requis.
Nonobstant ces réponses, la société [Z] France a saisi le Tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond, d’une demande tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n° 1 du marché.
L’assignation a été transmise au [Q] par courriel en date du 29 avril 2026 et délivrée par un Commissaire de justice le 30 avril 2026.
En vertu de l’article L. 3 du Code de la commande publique, les acheteurs privés soumis au Code de la commande publique sont tenus de respecter « le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique ». Ce même article ajoute que les acheteurs doivent également mettre en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures.
La jurisprudence exige que le titulaire sortant puisse se porter candidat à sa propre succession, sous réserve que l’acheteur veille à prévenir tout avantage concurrentiel indu et communique aux soumissionnaires les informations nécessaires à l’élaboration de leur offre, dans le respect du contradictoire. L’acheteur doit en particulier, mettre à disposition des opérateurs économiques soumissionnaires, les caractéristiques essentielles du marché.
Parmi les caractéristiques essentielles du marché figure la masse salariale du précédent titulaire lorsque le marché est susceptible d’emporter une reprise du personnel. Le juge administratif estime que lorsque l’entreprise attributaire est susceptible de devoir reprendre tout ou partie des salariés du titulaire du précédent marché, sur le fondement d’obligations légales ou conventionnelles, l’acheteur doit veiller à porter à la connaissance des candidats, la masse salariale mise en œuvre par son précédent cocontractant. Cette information permet aux candidats d’apprécier la charge économique du contrat et d’élaborer utilement leur offre.
Il en résulte que l’acheteur satisfait à ses obligations en matière d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures en communiquant la masse salariale du précédent titulaire du marché, sans être tenu de fournir un niveau de détail exhaustif.
L’analyse de la jurisprudence permet d’établir que les exigences d’informations plus détaillées sont limitées à des cas particuliers. Certaines décisions ont en effet, pu exiger la communication d’informations plus spécifiques, à savoir la nature des contrats, les avantages, l’ancienneté, l’expérience ou la qualification des personnels. Toutefois, ces exigences se rattachent à des hypothèses particulières, notamment lorsque l’ensemble des candidats est tenu de reprendre le personnel en application d’un cadre conventionnel obligatoire. Une jurisprudence plus récente, rendue sous l’empire du Code de la commande publique, a rappelé que l’acheteur peut se limiter à la communication de la masse salariale, sans être tenu de fournir la liste nominative des salariés. Il convient de rappeler qu’en droit français, le titulaire d’un marché public est tenu, aux termes de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à une obligation de reprise du personnel lorsque la conclusion du nouveau contrat s’analyse comme le transfert d’une entreprise, c’est-à-dire d’une « entité économique autonome », poursuivant un « objectif propre », « gardant son identité » et dont l’activité est poursuivie par le nouveau cocontractant de l’Administration.
Enfin, le candidat soumis à une obligation de reprise n’est pas tenu de réaffecter intégralement les salariés au seul marché concerné. Le Conseil d’État a jugé que le coût de reprise ne doit pas nécessairement être intégralement répercuté dans le prix de l’offre, dès lors que l’opérateur peut redéployer ses effectifs ou confier d’autres missions aux salariés concernés.
En l’espèce, le [W]-[X] est allé au-delà des exigences jurisprudentielles en matière de transparence et d’égalité de traitement des candidats :
• En attirant d’une part, l’attention des candidats sur une possible obligation de reprise du personnel du précédent titulaire en fonction du régime juridique auquel ils sont soumis ;
• Et en communiquant d’autre part, à l’ensemble des soumissionnaires à la fois la masse salariale des personnels susceptibles d’être repris mais également, pour chaque salarié concerné, l’ensemble des éléments composant sa rémunération annuelle.
Le document établi par la Société GSA comporte en effet, tant pour l’année 2024 que pour l’année 2025, pas moins de 30 rubriques permettant notamment de déterminer :
o La nature des contrats à reprendre (colonne « Tipologia di contratto » notamment),
o Les avantages dont disposent les personnels (colonnes « Superminimo ass. – anno » et « Indennità speciale TMN – anno » notamment),
o Leur ancienneté (colonne « 2° scattao di anzianità – anno » notamment),
o La masse salariale mise en œuvre par le précédent titulaire (colonne « Totale ante contribuzione » notamment).
Les documents produits permettaient d’identifier notamment la nature des contrats, les éléments composant la rémunération, l’ancienneté, les avantages et la masse salariale globale. Les candidats disposaient ainsi des éléments essentiels leur permettant d’apprécier le coût du marché et de formuler une offre en connaissance de cause.
Au regard de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le [Q] a porté à la connaissance de tous les candidats les caractéristiques essentielles du marché projeté et respecté par conséquent, les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Il ne peut en outre, être opposé au [Q] que les documents fournis, concernant le personnel affecté au service de lutte contre les incendies et de premier secours, seraient émaillés d’incohérences.
D’une part et contrairement à ce que soutient la Société [Z] France dans ses écritures, il n’existe aucune contradiction entre les données transmises par le [Q] à l’occasion de la consultation lancée en 2018 et les informations communiquées aux candidats dans le cadre de la procédure d’attribution du marché aujourd’hui contestée.
La Société [Z] estime tout d’abord que l’augmentation de la masse salariale entre la consultation engagée en 2018 et la consultation aujourd’hui contestée, serait incohérente, voire insincère, notamment au regard du nombre de jours de fermeture du tunnel constaté au cours des années 2023 et 2025. Cette affirmation manque de sérieux dès lors que la fermeture ponctuelle du tunnel aux usagers n’a aucune incidence sur les besoins en effectifs du titulaire pour exécuter l’intégralité du marché pendant les 6 années du contrat.
De plus, la fermeture du tunnel aux usagers, en raison de la réalisation de travaux d’ampleur notamment au niveau de la voûte de l’ouvrage, ne réduit pas les risques en matière d’incendies, mais change seulement la nature des interventions requises. Le changement de nature ou d’origine des incendies du fait des travaux, peut justifier un ajustement des équipes sur site mais en aucun cas, une réduction des effectifs de la société titulaire.
L’absence de ventilation entre les lots n° 1 et n° 2 ne saurait davantage caractériser un défaut de transparence dès lors que seul le lot n° 1 était susceptible d’emporter une obligation de reprise du personnel, comme l’indiquaient le CCAP et les documents de consultation. Le lot n° 2 n’était pas concerné par une telle obligation. Il n’existait donc aucune nécessité, ni même de base utile, pour exiger une distinction plus fine entre les personnels affectés à chaque lot.
La Société [Z] France a pu le constater lors du retrait de l’intégralité des documents de la consultation : le lot n° 2 du marché n’était aucunement concerné par une potentielle obligation de reprise du personnel affecté au marché non-alloti, actuellement confié à la Société GSA. Contrairement au CCAP propre au lot n° 1 du marché (article 15.3), le CCAP relatif au lot n° 2 ne contient pas de clause ayant pour objet la reprise du personnel existant. Il en va de même pour le Règlement de la consultation du lot n° 2 et de ses annexes.
Il ne peut dès lors être opposé au [Q] un manque de transparence quant à la masse salariale susceptible d’être supportée par le titulaire du lot n° 1 du marché selon les obligations légales ou conventionnelles sectorielles qui s’imposent à lui en matière de reprise du personnel, dès lors que ce seul lot est potentiellement concerné par ces obligations.
Dit autrement, la Société [Z] France ne peut reprocher au [Q] le fait de ne pas avoir distingué l’affectation de personnels entre les lots 1 et 2 dès lors que :
• Au regard de la jurisprudence précitée, le [Q] n’est nullement tenu de le faire,
• Le lot n° 2 n’était pas concerné par une possible obligation de reprise du personnel.
En tout état de cause, le [W]-[X] n’avait pas la capacité de proposer une telle affectation, le personnel mobilisé dans le cadre du marché en cours ayant aussi bien des missions de lutte contre les incendies et de premier secours que de mise en sécurité et d’évacuation des véhicules. La Société [Z] disposait de toutes les informations utiles pour proposer son propre arbitrage, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
D’autre part et contrairement à ce que soutient une nouvelle fois la Société [Z] France dans son assignation, les données communiquées par le [Q] ne viennent nullement contredire les dispositions du CCTP. La Société [Z] France soutient que la liste des personnels fournie par le [Q] serait manifestement disproportionnée au regard des besoins énoncés dans le CCTP et incohérente avec l’estimation du lot n° 1 à hauteur de 16 millions d’euros.
A titre liminaire, il ne saurait exister d’ effectifs erronés dès lors qu’il s’agit de la liste exhaustive et complète des salariés effectivement affectés au marché en cours par le titulaire sortant. Cette liste reflète fidèlement la réalité de l’exploitation actuelle et constitue précisément l’information que l’acheteur doit porter à la connaissance des candidats pour respecter les principes d’égalité de traitement et de transparence.
Pour justifier son affirmation péremptoire, la Société [Z] France s’appuie sur l’article 5 du CCTP qui exige la présence continue d’effectifs du côté du PCC Actif, du PII Nord, du PII Centre et du PII Sud, soit 11 personnes en poste, en permanence, de jour comme de nuit. Or, avec notamment le roulement des équipes au cours de la journée et de la nuit, les temps de repos, les congés et les phases d’entraînement et de formation, le titulaire du marché est contraint de prévoir un nombre de salariés relativement conséquent pour assurer la continuité du service et la bonne exécution du marché.
Les effectifs proposés par la Société [Z] France sont cohérents avec ceux indiqués dans le DCE.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être opposé au [Q] une quelconque incohérence entre la masse salariale susceptible d’être reprise par le futur titulaire du marché et les exigences fixées par le CCTP.
La société [Z] France méconnaît également la parfaite cohérence entre cette liste et l’estimation du lot n° 1. Dans ce type de prestation, la masse salariale représente la majorité du coût global, rendant cette donnée parfaitement consubstantielle à l’estimation de 16 millions d’euros. Or, la Société [Z] France a elle-même réussi à proposer un prix inférieur à cette estimation, démontrant qu’elle a pu apprécier utilement les contraintes économiques du marché et formuler une offre compétitive. Cette performance contredit directement l’idée d’une incohérence préjudiciable ou d’une insuffisance d’information.
Ces deux griefs subsidiaires sont donc totalement infondés et ne peuvent prospérer.
La Société [Z] France ne peut reprocher au [W] de ne pas avoir identifié lui-même les personnels à reprendre, dès lors que cette identification relevait des règles légales ou conventionnelles propres à chaque candidat. Il appartenait à chaque opérateur de déterminer, selon son droit national applicable, s’il était tenu à une reprise, le [Q] ne pouvant se substituer à cette analyse – d’autant que les candidats pouvaient provenir de tout État membre de l’Union européenne, avec des régimes juridiques variables.
La Société [Z] France démontre elle-même sa capacité d’appréciation. Elle a présenté une offre recevable et compétitive, après avoir procédé à ses propres arbitrages, en retenant une masse salariale du personnel administratif moins importante que la Société GSA, mais une masse salariale du personnel opérationnel sensiblement équivalente. Cette circonstance contredit toute idée d’insuffisance d’information.
Au surplus, il ne saurait être reproché au [Q] d’avoir communiqué trop d’informations : la jurisprudence admet précisément que l’acheteur fournisse l’ensemble des données utiles relatives à la masse salariale, même si certains salariés ne sont pas repris, pour garantir la sincérité des offres.
En tout état de cause, la Société [Z] France n’établit aucun préjudice. Devant le juge judiciaire, un manquement allégué aux règles de mise en concurrence ne peut être sanctionné que s’il a concrètement lésé les intérêts du demandeur. Or, la Société [Z] France a obtenu la note maximale sur le critère prix avec une offre déjà inférieure à l’estimation du [Q] et plus compétitive que celle de son concurrent direct. Il est dès lors inconcevable qu’une information supplémentaire lui aurait permis de présenter un prix encore plus bas.
L’audience s’est déroulée le 11 mai 2026.
Le délibéré a été fixé le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le [W] Tunnel du [Localité 1]-Blanc est une entité adjudicatrice au sens de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique et que les contrats qu’elle conclut pour répondre à ses besoins relèvent de la commande publique, que le [W] Tunnel du [Localité 1]-Blanc a confié à la société GSA des prestations de sécurité incendie, que ce contrat arrivant à échéance le [W] Tunnel du [Localité 1]-Blanc a lancé une procédure de mise en concurrence afin de renouveler le contrat, que ce Marché est soumis à une procédure avec publication préalable d’un appel à la concurrence et que chaque candidature est notée sur 100 points.
Le marché a été alloti selon la décomposition suivante :
o Lot n° 1 : Service de lutte contre les incendies et de premiers secours à victimes au [Localité 2] [Localité 1]-Blanc. Ce premier lot a été estimé à hauteur de 16 millions d’euros HT ;
o Lot n° 2 : Service de mise en sécurité et d’évacuation de tout type de véhicules (VL et PL).
Dans le cadre de la procédure restreinte engagée pour l’attribution du lot n° 1, les offres ont été analysées au regard de deux critères pondérés :
• Critère économique du prix : 30 points,
• Critère technique de l’offre : 70 points.
Il ressort des pièces de la procédure que deux candidats ont présenté des offres.
À l’issue de l’analyse des offres, la société GSA a été classée en première position, avec une note globale de 84,52 points contre 83 points pour la société [Z] France.
Cette différence résulte notamment d’une meilleure évaluation de l’offre de GSA sur le plan technique, laquelle a obtenu 59 points contre 53 points pour [Z] France, tandis que cette dernière obtenait la note maximale sur le critère du prix :
GSA [Z]
Critère Technique (T) 59,00 53,00
SOUS-CRITERE 1 : Organisation Générale du Service 11,50 / 11,00
SOUS-CRITERE 2 : Parcours adapté 3,50 / 3,00
SOUS-CRITERE 3 : EPI et règlement habillement 10,00/ 9,50
SOUS-CRITERE 4 : Véhicules et matériel 7,00 / 7,00
SOUS-CRITERE 5 : Entretien et maintenance des véhicules mis à disposition par le [W]-[X] :5,00 / 5,00
SOUS-CRITERE 6 : Formation FMCP 8,00 / 7,00
SOUS-CRITERE 7 : Analyse des fiches de pédagogiques 10,00 / 7,00
SOUS-CRITERE 8 : Contribution à la performance sociale et environnementale (RSE) 4,00 / 3,50
CRITERE PRIX (P) 25,52 30,00
TOTAL 84,52 83,00
La SAS [Z] France entend contester cette attributation du marché à la société GSA en faisant valoir une rupture d’égalité dans le cadre de la mise en concurrence entre les candidats du fait des incertitudes liées à la masse salariale à reprendre.
Le [Q] s’oppose aux demandes de la société [Z] et rappelle qu’il n’a imposé aucune obligation contractuelle spécifique de reprise du personnel susceptible d’affecter la liberté des candidats dans la construction de leur offre. Les documents de la consultation se limitaient à rappeler l’existence d’éventuelles obligations légales, dont il appartenait à chaque opérateur économique d’apprécier la portée et les conséquences et que dans un souci de transparence, le [Q] a mis à la disposition des candidats un tableau détaillé du personnel affecté à l’exécution du marché en cours.
Sur ce le président
L’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, dispose : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Ainsi, si il relève de l’office du juge des référés précontractuels de procéder au contrôle de l’égalité entre les candidats relative aux informations communiquées par l’entité adjudicatrice, il ne lui appartient pas toutefois de contrôler l’appréciation portée par l’entité adjudicatrice sur les mérites respectifs des offres en présence ou de contrôler la pertinence du choix opéré par l’entité de sorte que le juge des référés précontractuels doit uniquement vérifier que l’entité adjudicatrice n’a pas procédé à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Le juge des référés précontractuels ne contrôle que les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, règles de procédure qui permettent d’assurer l’égalité de traitement des candidats.
Par voie de conséquence, il appartient à la SAS [Z] France de rapporter la preuve de manquements aux obligations de mise en concurrence et de publicité et de démontrer en quoi ces manquements l’ont lésée ou sont susceptibles de l’avoir lésée.
La SAS [Z] France expose que la communication par l’entité adjudicatrice de renseignements erronés relatifs à la reprise des personnels de la société GSA est susceptible de fausser la concurrence loyale entre les candidats dans la mesure où la SAS [Z] France n’a pas bénéficié d’une information précise et réaliste quant à l’étendue du personnel concerné par l’obligation de reprise au titre de l’exécution du lot 1.
sur le moyen tiré de l’insuffisance de communication relative à la masse salariale concernant le lot 1
Le juge doit uniquement vérifier que l’entité adjudicatrice n’a pas procédé à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principal fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il est constant que le [W] TUNNEL DU [Localité 1]-BLANC a communiqué les éléments relatifs à la masse salariale de la société GSA titulaire actuelle du marché qui était susceptible d’être reprise par le candidat alors qu’il est stipulé en page 17 du CCAP du lot 1 à l’article 15.3 (reprise du personnel existant) que le tituaire du Marché est tenu de reprendre le personnel de l’entreprise sortant dans la limite des obligations légales en la matière.
Il est stipulé à l’article 8.1 de ce même CCAP que le Marché est conclu à prix forfaitaire et que le prix comprend les frais de personnel et notamment ceux liés à l’obligation de reprise des personnels.
Si certes le coût de la masse salariale constitue en l’espèce un élément essentiel du présent marché, dont la connaissance permet aux candidats d’apprécier les charges du cocontractant et d’élaborer utilement une offre, en revanche l’offre de chaque candidat ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale de ce coût mais uniquement correspondre aux heures effectives de travail requises par la seule exécution du marché.
C’est la raison pour laquelle, en l’espèce et tout en ayant connaissance d’une donnée relative aux personnels qu’elle estime erronée comme ne correspondant pas exclusivement au lot 1, la SAS [Z] France a fourni une offre de prix inférieur à celle de la société GSA à hauteur de 15.561.661,81 euros en précisant qu’elle n’a pas retenu dans son offre un coût de reprise du personnel d’environ 4,5 millions par an, soit 13,5 millions sur les 3 premières années d’exécution du contrat et fondé sur les données transmises mais un coût du personnel d’environ 12,7 millions d’euros.
La SAS [Z] France n’explique pas comment elle a chiffré ce coût de 12,7 millions d’euros. La SAS [Z] France ne précise pas la quantité de personnels qu’elle a retenue pour réaliser son offre. La pièce 9 qui est relative à la décomposition du prix global et forfaitaire ne vise que le montant global retenu pour les frais de personnel sans autre précision.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS [Z] France ne peut faire valoir que les données transmises relatives au personnel par le [W] TUNNEL DU [Localité 1]-BLANC ont faussé l’égalité entre les candidats alors qu’elle a elle-même procédé à une analyse relative à la quantité de personnels nécessaires compte tenu de la mission objet du marché (points 4 et 5 du CCTP), indépendament des critères retenus par les autres candidats, les données transmises relatives au personnel actuel ne liant pas le candidat entrant et la masse salariale connue n’ayant pour intérêt que de communiquer à chaque candidat une évaluation du coût actuel du personnel au regard du prix du marché qui n’est, il convient de le rappeler, qu’estimé par l’acheteur et fixé par les candidats, ce qui explique que la société GSA a fait une proposition de prix du marché supérieure à celle envisagée par l’acheteur.
Enfin, la SAS [Z] France ayant obtenu la note maximale concernant le prix du marché, elle ne peut évoquer à ce titre un préjudice à son égard alors qu’elle ne communique pas les éléments relatifs à la quantification du personnel qu’elle a elle-même retenue pour effectuer son offre.
La SAS [Z] France soutient enfin que cette communication relative à la masse salariale a eu une conséquence sur son offre technique en exposant qu’elle a été contrainte d’ intégrer un nombre important de personnel au sein de l’organisation qu’elle entendait présenter au [W] [X]. Cependant, elle ne rapporte pas cette preuve alors que le nombre de personnels qu’elle a retenu pour son offre n’est pas communiqué dans le cadre des débats et alors qu’elle n’expose pas en quoi la quantité de personnel retenue dans son offre a une conséquence sur les critères techniques examinés.
Par voie de conséquence, la SAS [Z] France échoue à rapporter la preuve que les données communiquées relatives à la masse salariale actuelle ont faussé les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par le [W] TUNNEL DU [Localité 1]-BLANC du présent marché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de débouter la SAS [Z] France de ses demandes.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en condamnant la SAS [Z] France à payer à le [W] TUNNEL DU [Localité 1]-BLANC la somme de 3000 euros.
La SAS [Z] France succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort,
Déboute la SAS [Z] France de ses demandes ;
Condamne la SAS [Z] France à payer au [W] TUNNEL DU [Localité 1]-BLANC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Z] France aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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