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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mai 2026, n° 26/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01521 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FS3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mai 2026 à 15h45
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [K] [M] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mai 2026 reçue et enregistrée le 08 Mai 2026 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [M] [L]
né le 27 Janvier 1994 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [M] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [M] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté préfectoral d’expulsion a été pris le 01 juin 2021 par LA PREFÈTE DU RHONE envers [K] [M] [L] ;
Attendu que par décision en date du 11 mars 2026 notifiée le 11 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 15 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [M] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 09 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [M] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Mai 2026, reçue le 08 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public, l’administration justifiant de ce que l’intéressé a été écroué le 09 novembre 2024 pour mettre à exécution un jugement du 11 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de LYON par lequel il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme pour des fait de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; que pendant son incarcération un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 18 septembre 2023 a été mis à exécution, arrêt par lequel il a été condamné à un an d’emprisonnement ferme pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rebellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ; qu’il a déjà fait l’objet d’une décision de fin de protection de l’OFPRA en 27 novembre 2020 et que, si cette décision est ancienne, elle s’ajoute néanmoins aux éléments plus récents versés aux débats attestant du parcours pénal et administratif de [K] [M] [L], dont sa fiche pénale ; qu’il est, enfin, manifestement dépourvu de tout titre d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu de surcroît, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; qu’en effet l’administration justifie avoir obtenu un laissez-passer consulaire des autorités afghanes le 20 avril 2026 et demeurer en attente de coordonnées de vol suite à l’aide au retour volontaire sollicitée au centre de rétention par [K] [M] [L], et obtenue, l’OFII étant en charge dudit retour, les échanges du 4 mai 2026 avec l’OFII étant versés aux débats ;
Que s’il a été indiqué à l’audience que la photographie d’identité figurant sur le laissez-passer consulaire ne correspondrait pas à celle de l’intéressé, force est de constater que la présente juridiction ne peut apprécier la validité de ce document, établi au nom de [K] [M] [L] qui, au demeurant, n’en conteste pas la valeur, et que l’administration a au surplus indiqué aux cours des débatsqu’elle effectuerait, le cas échéant, des diligences complémentaires en vue de faire rectifier la photographie par les autorités comptétente pour éviter toute difficulté;
Attendu qu’au surplus, si [K] [M] [L] a confirmé à l’audience être d’accord pour prendre un vol pour l’AFGHANISTAN, il ne présente toutefois aucune garantie de représentation sur le territoire français, l’adresse déclarée dans le cadre de la procédure n’ayant pas été confirmée ; qu’enfin, le maintien de la rétention administrative n’apparaît pas disproportionné quant à sa situation ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 Mai 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [K] [M] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [K] [M] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [M] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [M] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [M] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [M] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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