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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 mai 2026, n° 25/08834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [R]
C/ FRANCE TRAVAIL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08834 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q6I
DEMANDERESSE
Mme [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-19398 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2024, une contrainte a été émise par le responsable de service contentieux de FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES, anciennement dénommé POLE EMPLOI, à l’égard de [U] [R] pour paiement de la somme de 2.476,77 € concernant un indu au titre d’une activité non salariée entre le 1er avril et le 31 mai 2024 et des frais.
Le 5 novembre 2025, FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES, anciennement dénommé POLE EMPLOI, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 4] à l’encontre de [U] [R], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.203,96 € en principal, intérêts, accessoires et frais.
La saisie, fructueuse à hauteur de 628,99 €, a été dénoncée à [U] [R] le 10 novembre 2025.
Par acte en date du 9 décembre 2025, [U] [R] a donné assignation à FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES, anciennement dénommé POLE EMPLOI, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Le 6 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [U] [R] et a désigné un avocat pour l’assister.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 a été dénoncée le 10 novembre 2025 à [U] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 9 décembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [U] [R] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
[U] [R] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir :
— que FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES excipe dans l’acte de saisie d’une dette de 1.191,42 €, alors que dans son courrier du 18 décembre 2025 elle a indiqué que la dette s’élevait à 1.774,98 €, et dans les conclusions dans la présente instance, à la somme de 1.174,98 € ;
— que FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES est défaillante dans la démonstration du bien-fondé et du montant de sa créance, et que « cette dette était un simple trop perçu » ;
— qu’elle a respecté l’échéancier du 16 février 2024 jusqu’à la date de la saisine de la commission de surendettement en mai 2025 ;
— que FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES, qui a opéré une saisie-attribution le 17 février 2025 à son encontre, a déjà réussi à saisir la somme de 1.279,69 € ;
— qu’il appartient à FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES de verser aux débats un décompte précis pour chacun des quatre dossiers d’impayés qu’elle affirme avoir et expliquer l’emploi de ces sommes saisies et perçues.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrement de la somme de 2.203,96 € en principal, intérêts, accessoires et frais, se décomposant comme suit :
— principal d’ouverture : 2.471,11 € ;
— accessoires et divers : 5,66 € ;
— frais de procédure : 577,90 € ;
— émolument proportionnel : 24,59 € ;
— frais de la présente procédure : 285,91 € ;
— coût de l’acte : 118,48 € ;
— à déduire acomptes reçus : 1.279,69 €.
[U] [R] conteste le montant de 2.471,11 € figurant au titre du principal d’ouverture dans l’acte de saisie.
FRANCE TRAVAIL RHONE-ALPES, sans fournir de décompte précis par créance, soutient quant à lui que [U] [R] dispose de quatre dettes à son égard :
-20231206i01 avec un solde restant dû de 537,79 € ;
-20241216i06 avec un solde restant dû de 492 € ;
-2017053li01 avec un solde restant dû de 1.146,80 € ;
-20240625i01 avec un solde restant dû de 1.174,98 €.
FRANCE TRAVAIL RHONE-ALPES précise que les trois premières dettes s’élèvent à 2.078,59 € et " la dernière comme dette frauduleuse pour un montant de 1.174,98 € ".
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— le 5 novembre 2024, une contrainte a été émise par le responsable de service contentieux de FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES à l’égard de [U] [R] pour paiement de la somme de 2.476,77 € concernant un indu au titre d’une activité non salariée entre le 1er avril et le 31 mai 2024 et des frais;
— FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES fait état d’une « dette frauduleuse » de 1.174,98 €, qui n’est pas portée par la contrainte fondant la saisie-attribution ;
— la procédure de surendettement à l’égard de [U] [R] intègre la dette déclarée de FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES AUVERGNE RHONE-ALPES de 2.078,59 € ;
— l’acte de la saisie-attribution litigieuse pratiquée par FRANCE TRAVAIL RHONE-ALPES pour recouvrement d’une créance principale de 2.471,11 €, soit de 2.203,96 € en principal , intérêts, accessoires et frais, tient compte d’un « acompte reçu » de 1.279,69 € correspondant à la partie fructueuse de la saisie-attribution du 17 février 2025 ;
— par courrier du 18 décembre 2025 faisant référence à un courrier du 25 juin 2024 notifiant un écart de 2.471,11 € entre ce qui a été versé par [U] [R] et ce qu’elle devait percevoir, FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES a fait état d’un solde de dette s’élevant à 1.774,98 €, compte tenu d’un remboursement effectué de 696,13 € ;
— par courrier du 29 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES a évoqué un solde de la dette de [U] [R] de 1.774,98 €, compte tenu du rajout de frais de mise en demeure (5.66 €) et de la déduction des remboursements intervenus (701,79 €).
Il s’ensuit que FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES justifie, au titre de la contrainte fondant la saisie-attribution litigieuse, d’une créance uniquement au titre du principal d’ouverture (2.471,11 €) et des accessoires et divers ( frais de 5,66 €), qui a été effacée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône à hauteur de 2.078,59 € et a fait l’objet d’un règlement à hauteur de 1.279,69 € au titre de la partie fructueuse de la saisie-attribution du 17 février 2025.
En conséquence, la saisie-attribution litigieuse, pour avoir été pratiquée pour le recouvrement d’une créance en principal et accessoires portés par le titre exécutoire à hauteur de 2.476,77 € mais éteints au vu du recouvrement de la dette déjà intervenu et de l’effacement de la dette opéré dans le cadre de la procédure de surendettement, est nulle. Il y a lieu d’ordonner sa mainlevée.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; vu l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
En l’espèce, il échet de rappeler qu’il appartient au juge de l’exécution de statuer sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, qui entrainera de facto la restitution des fonds saisis par le commissaire de justice instrumentaire au débiteur saisi. Dans le cas où les fonds ont été libérés par le tiers saisi nonobstant la contestation en cours, un certificat de non contestation ayant été délivré nonobstant la suspension du délai de contestation en raison d’une demande d’aide juridictionnelle, le juge de l’exécution peut statuer sur une action en répétition de l’indu fondée sur une mesure d’exécution forcée dont il apprécie la validité. Force est de constater que [U] [R] sollicite la condamnation de FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES à lui verser la somme de 1.279,96 € au titre de la répétition de l’indu, qui n’intervient pas à ce titre.
En conséquence, la demande de [U] [R] aux fins de voir condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 1.279,96 € au titre de la répétition de l’indu doit être déclarée recevable devant le juge de l’exécution, pour défaut de pouvoir.
Au vu de la solution donnée au litige, la demande de délais de paiement devient sans objet.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES en tant que créancier saisissant.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES, anciennement dénommé POLE EMPLOI, est titulaire d’une créance au vu de deux décisions de justice constituant des titres exécutoires valables dont il est en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance, et ce sans qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir fait une appréciation inexacte de ses droits sur la saisissabilité des fonds entre les mains du tiers saisi. Son attitude fautive en tant que créancier saisissant n’est par ailleurs pas démontrée par [U] [R].
En l’espèce, [U] [R] échet à démontrer que la saisie litigieuse, dont mainlevée est ordonnée dans le cadre de cette instance, constitue une attitude fautive de FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES, anciennement dénommé POLE EMPLOI, génératrice d’un dommage, lequel ne peut au demeurant être constitué que par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [U] [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Alors que [U] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de dire que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés et de débouter chaque partie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [U] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 novembre 2025 qui lui a été dénoncée le 10 novembre 2025 ;
Déclare irrecevable la demande de [U] [R] aux fins de voir condamner FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES à lui restituer la somme de 1.279,96 € au titre de la répétition de l’indu, pour défaut de pouvoir ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 à l’encontre de [U] [R] entre les mains de la [Adresse 4] à la requête de FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pour recouvrement de la somme de 2.203,96 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 à l’encontre de [U] [R] entre les mains de la [Adresse 4] à la requête de FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pour recouvrement de la somme de 2.203,96 € ;
Dit que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES ;
Déboute [U] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés dans la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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