Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02212 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LU3
AFFAIRE : SCI 2A C/ CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI 2A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (grosse + expédition)
La société civile immobilière 2A (ci-après la SCI 2A) a assigné le CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC devant le juge des référés de Lyon le 10 novembre 2025 aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de bail existant entre la SCI 2A et la société [Adresse 3]ARC par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties le 8 septembre 2020, En conséquence, ordonner l’expulsion de la société CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC des locaux loués [Adresse 4] à RILLEUX-LA-PAPE (69140), ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner la société [Adresse 5] à payer à la SCI 2A, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant des loyers et charges courants, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, Débouter la société [Adresse 5] de toute demande, fin ou prétention contraire, Condamner la société CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC à payer à la SCI 2A une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance, qui incluront le coût du commandement de payer du 20 août 2025La SCI 2A expose les éléments suivants :
Suivant bail commercial sous seing privé en date du 8 septembre 2020, la SCI 2A a donné en location à la société [Adresse 5] un local situé [Adresse 4] à RILLEUX-LA-PAPE (69140). Ce bail stipule une clause résolutoire prenant effet en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses du contrat, qui entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le bail a été consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 8 septembre 2020 moyennant un loyer annuel principal de 5.400 € payable par mois d’avance, outre indexation annuelle contractuelle en fonction de l’évolution de l’indice des activités tertiaires. Un avenant au bail a été régularisé le 1er janvier 2021, rectifiant la description du bien loué.
La SCI 2A a fait signifier un premier commandement de payer le 28 octobre 2022 à la locataire, qui a apuré sa dette locative dans le délai imparti.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société [Adresse 5] le 18 mars 2025 concernant un arriéré en principal de 1.916,34 €. Cet arriéré a également été régularisé dans le délai imparti.
Par acte extrajudiciaire du 20 août 2025, la SCI 2A a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire du bail ainsi qu’un délai d’un mois pour s’exécuter.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, LE CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant avenant signé au contrat de bail en date du 8 septembre 2021, et suivant l’avenant en date du 1er janvier 2021, la SCI 2A a consenti au CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC la location de locaux dont ils sont propriétaires sis [Adresse 4] à RILLEUX-LA-PAPE (69140), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. La clause résolutoire stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses du contrat entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, la clause n°17 du contrat de bail prévoit une obligation pour le preneur d’assurer les locaux loués contre les risques locatifs.
A la suite du commandement de produire une attestation d’assurance, en date du 20 août 2025 et du défaut de paiement de production de ladite attestation dans le délai imparti, la SCI 2A entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Le CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC ne rapporte pas la preuve de la production d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai imparti par le commandement.
Il convient au vu de ces éléments de constater la résiliation du bail pour défaut de production de l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois, soit au 22 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
LE CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 23 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 22 septembre 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1], en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS LE CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS LE CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI 2A à compter du 23 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS LE CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC à payer à la SCI 2A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS LE CENTRE MEDICAL DES MONTAGNES DE L’ARC aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Maroc ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail
- Affection ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Ticket modérateur ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Trouble ·
- Maintien
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Taux de prélèvement ·
- Frais de santé ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Barème
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Littoral ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Pays ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Période d'observation ·
- Avis
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- État
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Application ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Réparation ·
- Assurances
- Lot ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Clause ·
- Autorisation ·
- Syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- La réunion ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.